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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00015
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWKL
,
[F], [Y]
ET :
,
[M], [W], [N] entrepreneur individuel
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [F], [Y]
née le 27 Janvier 2000 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2], [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-1512 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
non comparante, représentée par Me MAURICE NGAMAKITA, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [W], [N],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Delphine LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 9 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, Mme, [F], [Y] a acquis auprès de M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, un véhicule de marque Alfa Roméo, modèle 147, immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 9 décembre 2024, le véhicule est tombé en panne à distance de son domicile.
C’est dans ce contexte que Mme, [F], [Y] a sollicité la résolution de la vente auprès de M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, ce qu’a refusé ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Mme, [F], [Y] a donné assignation à M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil:
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, à lui rembourser le prix du véhicule soitnon mentionné pas d’accord ;Ordonner la restitution du véhicule M., [M], [E] ;condamner M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, à lui payer les sommes suivantes:- au titre du prix de vente 2700,00€
— au titre des frais de nuitée d’hôtel 50,00€
— au titre des frais de transport 180,00€
condamner M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, à lui payer la somme de 300,00€ au titre du préjudice moral.condamner M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, à lui payer la somme de 800,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Elle fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, ne pouvait ignorer en raison de sa qualité de professionnel. Elle précise avoir vendu son véhicule PEUGEOT d’une valeur de 1000€ moyennant le véhicule de marque ALFA ROMEA pour une somme de 1700€. Elle précise que le véhicule ALFA ROMEO se trouve chez un garagiste à, [Localité 4].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme, [F], [Y] représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M., [M], [E] exerçant sous l’enseigne MDJ AUTO, représenté par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et sollicite l’octroi de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la preuve du vice n’est pas rapportée, qu’aucune expertise n’est sollicitée en ce sens et que la localisation du véhicule n’est pas déterminée. Il précise que le véhicule acquis par lui de marque PEUGEOT auprès de Mme, [F], [Y] valait seulement la somme de 300,00€ et non 1000,00€ comme elle le prétend.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un vice caché affectant la direction et l’embrayage, Mme, [F], [Y] produit des photographies qui ne sont ni datées, ni circonstanciées, des conversations par messages électroniques qui ne font état que de ses propres constatations, ainsi que deux courriers de mise en demeure établies par elle ou à sa demande.
La facture d’hébergement alléguée comme déboursée consécutivement à la panne est datée de la veille du jour de ladite panne.
M., [P], [I] atteste certes sur papier libre sur le fait que Mme, [Y] l’a remboursé des frais d’essence et d’autoroute exposés par lui pour aller la chercher le 09 décembre 2024 suite à la panne de son véhicule. Pour autant, aucune pièces technique (devis, procès-verbal de constat de commissaire de justice, rapport d’expertise amiable) n’est versée au débat pour justifier de la nature de la panne, de son caractère caché et de son antériorité par rapport à la vente.
Dans ces circonstances, l’existence d’un vice n’est pas établie alors que la charge de la preuve incombait à la demanderesse. Celle-ci doit donc voir l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont toutes fondées sur l’article 1641 du code civil, rejetées.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Mme, [F], [Y] perdant le procès sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, Mme, [F], [Y] sera condamnée à payer à M., [M], [E] la somme de 700 € au titre d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’ensemble des prétentions présentées par Mme, [F], [Y] ;
Condamne Mme, [F], [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme, [F], [Y] à payer à M., [M], [E] la somme de 700,00€ (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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