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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU2M
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [N] veuve [K]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.C.P. [1]
Notaires,
En qualité de successeur de Maître [V],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 4] (QUEBEC)
Représenté par Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 12 avril 2024, Mme [K] a fait assigner devant ce tribunal la commune de [Localité 2] et la Scp [2], notaire à [Localité 2], aux fins de voir engager leur responsabilité délictuelle et de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice résultant du défaut d’information relativement à l’existence d’une marnière affectant sa parcelle de terrain acquise suivant acte authentique notarié du 3 octobre 2003.
Suivant ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [K] à l’égard de la commune de [Localité 2], la demanderesse ayant pris acte que le tribunal judiciaire était incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la commune.
L’affaire a été renvoyé à la mise en état pour éventuelles conclusions de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité qui serait engagée par Mme [K] à l’encontre de la commune devant le tribunal administratif compétent.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, la Scp [3] (ci-après la Scp) a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] pour défaut de qualité à agir et subsidiairement, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du Tribunal administratif de Rouen statuant sur la responsabilité de la commune de [Localité 2].
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 septembre 2025, la Scp demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 32 du CPC,
Déclarer irrecevable Madame [T] [W] [E] [N] veuve [K] en ses demandes à l’encontre de la SCP [1] et en tant que de besoin l’en débouter.
Subsidiairement,
Constater et décerner acte à Madame [T] [W] [E] [N] veuve [K] de son désistement et déclarer éteinte toute action de sa part à l’égard de de la SCP [1] pour les causes énoncées à son acte introductif d’instance.
Déclarer Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K] épouse [H] irrecevables en leur intervention volontaire.
Subsidiairement,
Leur décerner acte de leur désistement et déclarer éteinte toute action de leur part à l’égard de de la SCP [1] pour les causes énoncées à l’acte introductif d’instance de Madame [T] [W] [E] [N] veuve [K].
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’Article 700 du CPC,
Condamner in solidum Madame [T] [W] [E] [N] veuve [K], Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K] épouse [H] à payer à la SCP [1] la somme de 2.500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles.
Vu les dispositions de l’Article 696 du CPC,
Condamner in solidum Madame [T] [W] [E] [N] veuve [K], Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K] épouse [H] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Elle fait valoir que :
Mme [K] a justifié de sa qualité d’héritière de son époux décédé, acquéreur indivis du bien immobilier objet de la présente procédure, de sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir ;
La Scp ne peut être tenue responsable d’éventuelles fautes de son prédécesseur qui a établi l’acte authentique de vente du bien immobilier en cause, de sorte que la Scp n’a pas la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance dirigée à son encontre ; que l’intervention volontaire des consorts [K] qui agissent à l’encontre de la Scp est également irrecevable ;
Si l’action des consorts [K] était déclarée recevable, il conviendrait de « leur décerner acte de leur désistement et de déclarer éteinte toute action à l’égard de la Scp » ; que si le désistement n’était pas déclaré parfait, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rouen statuant sur la responsabilité de la commune de [Localité 2] ;
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, Mme [T] [K] et ses enfants, M. [O] [K] et Mme [R] [K] intervenants volontaires, demandent au juge de la mise en état de :
« De donner acte de l’intervention volontaire des enfants de Monsieur [K]
— De donner acte de leur désistement à l’égard de la SCP [1]
— Débouter la SCP [1] de sa demande de condamnation à de l’article 700 du NCPC
— Réserver les dépens. »
Ils font valoir que :
M. [K] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour seuls héritiers sa veuve et ses enfants lesquels entendent intervenir à l’instance ;
Ils admettent que le notaire successeur de celui qui a établi un acte n’est responsable que de ses propres fautes commises dans la gestion du dossier à l’exclusion de celles de son prédécesseur ; que la société titulaire de l’office notarial peut voir sa responsabilité engagée solidairement avec le notaire associé pour les conséquences dommageables de ses actes, indépendamment des changements de composition de la société ; que si l’argumentation de la Scp est pour le moins tardive, ils demandent à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement.
MOTIFS
1.Sur l’intervention volontaire de M. [O] [K] et de Mme [R] [K]
Les consorts [K] indiquent qu’ils interviennent en leur qualité d’ayants-droit de leur père [L] [K] décédé le [Date décès 1] 2022.
Ils produisent une « attestation de propriété immobilière » en date du 7 avril 2023 et établie par Maître [J] [Q] notaire à [Localité 6], aux termes de laquelle il est attesté de leur qualité d’héritiers réservataires et du fait que le bien immobilier en cause relève de la succession de [L] [K].
Il en résulte que leur intervention présente un lien suffisant avec l’instance introduite par Mme [K] agissant en sa qualité de propriétaire du bien immobilier en cause et d’héritière de [L] [K] décédé.
L’intervention volontaire des consorts [K] est donc recevable.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Scp
La fin de non-recevoir ayant été soulevée avant le désistement des consorts [K], il convient de l’examiner.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, le fait que le notaire successeur de celui qui a établi l’acte attaqué ou mis en cause ne peut voir engager sa responsabilité délictuelle que pour sa faute personnelle commise dans la gestion du dossier en cours d’exécution et qu’il n’est pas responsable du fait de son prédécesseur est une question de fond soumise à la discussion devant le tribunal.
Dès lors qu’il est établi que la Scp a la qualité de notaire, successeur de Maître [V], rédacteur de l’acte de vente du bien immobilier en cause, sa qualité à agir et défendre est caractérisée.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
3.Sur le désistement d’instance des consorts [K]
Les conclusions selon lesquelles la Scp indique « pour le cas peu probable ou leur action serait déclarée recevable, il conviendrait de leur décerner acte de leur désistement et de déclarer éteinte toute action à l’égard de la Scp (…) – page 9 des conclusions -, doit être interprétée comme une acceptation expresse du désistement.
En revanche, les consorts [K] n’ayant pas expressément indiqué l’étendue de leur désistement, il sera uniquement constaté le désistement d’instance.
4.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [K] supporteront les dépens de l’instance qu’ils ont entreprise à l’encontre de la Scp.
Il n’est pas inéquitable que la Scp qui a soulevé des fins de non-recevoir inopérantes supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [O] [K] et de Mme [R] [K],
DONNE ACTE à la Scp [3] du désistement de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Mme [T] [K] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Scp [3] tirée du défaut de qualité à agir et défendre de la Scp,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [K], de M. [O] [K] et de Mme [R] [K] à l’égard de la Scp [3],
DÉCLARE l’instance éteinte,
CONDAMNE Mme [T] [K], de M. [O] [K] et de Mme [R] [K] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la Scp [3], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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