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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 30 avr. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00570
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ2J
Affaire : [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (CEYLAN)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me JEDDI de la SELARL NOCTUA AVOCATS, substituée par Me CLAIRE, avocats au barreau de TOURS – 138#
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Février 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE Monsieur [G] [O] recevable en sa demande ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
de Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (CEYLAN)
et de Madame [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (SRI LANKA)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (SRI LANKA),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE à Madame [C] [S] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 décembre 2024, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 266 et 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [G] [O] le bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que Madame [C] [S] et Monsieur [G] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants
— [D] [O], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (37),
— [F] [O], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (37) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires de l’année civile chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
— les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël : maintien de l’alternance susmentionnée,
— pendant les vacances de Noël et d’été :
— les années paires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 12 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 12 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT que chaque parent prend en charge directement les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents €) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance et ACCORDE à la SELARL NOCTUA AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 30 Avril 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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