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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ 2 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VZ
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VZ
N° de MINUTE : 26/00186
DEMANDEUR
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
non comparant
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pierre SURJOUS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VZ
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a adressé à la société [3], ayant pour activité le transport par taxi conventionné, une notification de payer la somme de 3099,24 euros correspondant à des prestations réglées à tort, indu n°230737102780.
Par lettre du 7 août 2023, reçue le 11 août 2023, la CPAM des Yvelines a mis en demeure la société [3] de lui payer la même somme pour le même motif.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui par décision du 11 juillet 2024 a confirmé la créance.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
La société [3], régulièrement convoquée à l’audience par l’information de son conseil présent lors de l’audience de renvoi du 8 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la société [3] au paiement de la somme de 3099,24 euros au titre de la restitution de l’indu.
Elle fait valoir que la société [3] n’a pas transmis les pièces justificatives des prestations remboursées par la caisse pour les lots 467, 468, et 470 du surcroit dans le délais de 8 jours à compter de la date de télétransmission.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, la société [3] a été régulièrement convoquée à l’audience du 12 janvier 2026 par l’information de son conseil présent lors de l’audience de renvoi du 8 septembre 2025.
Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond sur sa demande reconventionnelle.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, « les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. […] »
Aux termes de l’article R. 322-10 du même code, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; […]”
Aux termes de l’article R. 322-10-2 du même code, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an. […] »
Selon l’article R. 322-10-6 du même code « les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »
En l’espèce, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de l’indu n°230737102780 d’un montant de 3099,24 euros correspondant à des prestations réglées à tort.
La CPAM soutient que la société [3] n’a jamais transmis les pièces justificatives des prestations remboursées par la caisse pour les lots 467, 468, et 470 pour un montant total de 3099,24 euros alors qu’elle avait un délais de 8 jours à compter de la date de télétransmission pour le faire. Elle verse aux débats les images décompte justifiant du paiement de cette somme à la société [3].
La société [3], non comparante et non représentée à l’audience, ne soutient pas sa contestation et ne verse aux débats aucun justificatif de transmission des pièces justificatives des lots de prestations objet de l’indu.
Dès lors, le refus de prise en charge de la CPAM est fondé. Il est justifié que les sommes ont été versées à la société [3] qui les a donc perçues à tort et devra donc les rembourser à la CPAM.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation d’indu présentée par la société [3] et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3099,24 euros présentée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
La société [3], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [3] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3099,24 euros au titre de l’indu n°230737102780 ;
Met les dépens à la charge de la société [3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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