Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 février 2026, n° 24/02048
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de transmission des pièces justificatives

    Le tribunal a constaté que la société [3] n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour contester la créance, rendant ainsi la demande de remboursement fondée.

  • Accepté
    Succombance de la société [3]

    Le tribunal a jugé que la société [3], ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société [3] conteste une créance de 3099,24 euros réclamée par la CPAM des Yvelines pour des prestations réglées à tort. Les questions juridiques portent sur la validité de la demande de restitution et la preuve des pièces justificatives. Le tribunal constate que la société [3] n'a pas comparu ni fourni les justificatifs requis dans le délai imparti, ce qui justifie le refus de prise en charge par la CPAM. En conséquence, le tribunal rejette la contestation de la société [3] et la condamne à rembourser la somme demandée, tout en ordonnant l'exécution provisoire et en mettant les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02048
Numéro(s) : 24/02048
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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