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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7EJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
réputé contradictoire
et ne premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[T] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me OLIVIER Charles-Hubert, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel n°4147 731 077 9001 d’un montant de 15 000 remboursable par 84 mensualités de 209,97 € hors assurance facultative au taux nominal conventionnel de 4,71 % (TAEG 4,81%).
Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2022.
Par courrier du 2 novembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [T] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [T] [X] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux.
Puis par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a assigné M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Condamner M. [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 812,08 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,71% l’an à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [T] [X] le 16 septembre 2022 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence,
Condamner M. [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 812,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,71% l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, et jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause :
Condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Condamner M. [T] [X] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 7 avril 2023.
L’action en paiement introduite le 31 mars 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient à l’article IV-9 que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Or, il convient de constater que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [T] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que les mises en demeure adressées à M. [T] [X] les 2 et 23 novembre 2023 ne satisfont pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constituent pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
En effet, le courrier adressé le 2 novembre 2023, bien qu’ayant pour objet une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception n’est accompagné d’aucun avis de réception justifiant qu’il a bien été adressé à l’emprunteur.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [T] [X] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [T] [X] et la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, le 16 septembre 2022.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 14 462,87 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [X] au paiement de la somme de 14 462,87 €, arrêtée au 23 novembre 2023, majorée au taux contractuel de 4,71 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1163,98 € dépasse la limite de 8% prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Il convient donc d’en réduire le montant à 1 126,41 € (capital dû à la date de la défaillance, soit 14 988,8 x 8%), lequel n’apparaît pas manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de le retenir et de condamner M. [T] [X] au paiement de la somme de 1 126,41 €.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des démarches que celle-ci a dû entreprendre pour recouvrer le montant de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°4147 731 077 9001 en date du 16 septembre 2022, signé entre la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et M. [T] [X] ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14 462,87 € arrêtée au 23 novembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,71 % %, à compter du présent jugement, outre la somme de 1 126,41 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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