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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 avr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Avril 2026
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3JH
N° MINUTE : 2026/27
DEMANDERESSE :
Association COORDINATION NATIONALE DES TIERS EMPLOYEURS immatriculé au SIRENE : 879 544 005 et RNA : W372018031, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me HUYGENS substituant Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Léo COCLES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CAMBUZAT substituant Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 07 Avril 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], requérant, est un entrepreneur individuel exerçant dans le domaine du conseil et de l’aide au recrutement, sous la dénomination commerciale “[S] Conseil”.
L’association Coordination Nationale des Tiers Employeurs (ci-après dénommée association CNTE) a une activité consacrée au recrutement de personnels par intérim dans le domaine médico-social.
M. [G] [A] a conclu, le 15 janvier 2025 un contrat avec M. [A] stipulant:
— une mission de conseil, de recherche et de présentation de candidats au poste de Directeur général de l’Organisation,
— le paiement d’honoraires d’un montant forfaitaire minimal de 42.000 euros HT payables en trois échéances :
* 14.000 euros HT à la date de signature du contrat,
* 14.000 euros HT payables à la date de présentation d’une liste de candidats,
* et 14.000 euros HT payables à la fin de la mission,
— le paiement de frais d’un montant de 10% du montant des honoraires (soit 4.200 euros),
— le paiement d’honoraires complémentaires en cas de recrutement de candidats supplémentaires « sur la base des informations communiquées par notre société au cours de la recherche » à hauteur, pour chaque recrutement, de 25% de sa rémunération totale annuelle brute.
La première échéance de 18.000 euros (14.000 euros outre les frais forfaitaire de 4.000 euros) a été réglée à M. [S] dès le 17 janvier 2025 par l’association CNTE.
Le 27 février 2025 M. [S] transmettait, sa deuxième facture d’un montant de 14.000 euros HT (16.800 euros TTC), qui était réglée dès le 4 mars 2025.
Suivant courriel du 17 mars 2025, M. [S], proposait, par courriel du 17 mars, de procéder aux dernières diligences afin de clôturer sa mission, et évoqué le règlement du solde de ses honoraires.
Le 16 juin 2025, le conseil de M. [S] mettait formellement en demeure l’association CNTE de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de 88.800 euros TTC.
Par requête en date du 9 septembre 2025, M. [S], sollicitait du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours une mesure de saisie-conservatoire de créances pour un montant de 88.800 euros, à l’égard de l’association CNTE.
Il exposait que cette dernière, ayant eu recours à ses services (d’un montant total de plus de 120.000 euros), n’avait réglé que partiellement les factures présentées, et lui restait redevable de la somme susvisée, alors qu’il a été procédé au recrutement de trois personnes parmi celles présentées :
— Madame [X] [D] ;
— Madame [C] [M] ;
— M. [Y] [E].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution faisait droit à la demande et autorisait la saisie-conservatoire pour une somme de 88.000 euros.
Le 15 octobre 2025, M. [S] faisait procéder à ladite saisie sur les comptes de l’association CNTE ouverts auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE, avec dénonciation le 20 octobre 2025 à ladite association. La saisie s’avérait effective à hauteur de la somme de 47.012,41 euros.
M. [S] a alors fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Tours le 28 octobre 2025 aux fins de condamnation de l’association CNTE au paiement de la somme de 88.800 euros TTC à son profit.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 05 novembre 2025, l’Association Coordination Nationale des Tiers Employeurs a donné assignation à M. [S] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] pour demander,au visa des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1101, et 1128 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 15 octobre 2025 autorisée pour la somme de 88.000 euros par ordonnance du 18 septembre 2025 et pratiquée à la demande de M. [S] sur les comptes bancaires de l’association CNTE ;Juger que la banque CAISSE D’EPARGNE sera libérée et pourra rendre à nouveau disponible les fonds ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par impossible, le Juge de l’exécution ne devait pas ordonner la mainlevée intégrale, et/ou s’il ou elle devait étendre les créances à d’autres entités que l’association CNTE:Ordonner la mainlevée de la saisie sur la différence entre le montant concernant l’association CNTE et les autres, soit sur la somme de 72.400 euros ;Ordonner la mainlevée de la saisie sur la somme indue ayant fait l’objet d’une remise par M. [S], soit la somme de 24.000 euros ;ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner M. [S] à verser à l’association CNTE la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices causé par la mesure conservatoire;Mettre à la charge de M. [S] les frais occasionnés par la mesure;Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;Condamner M. [S] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens;
A l’audience du 27 janvier 2026, elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions au terme desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la créance alléguée par M. [G] [A] n’est pas fondée dans son principe et qu’il ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
Elle affirme n’avoir embauché que Mme [D] en qualité de directrice générale; que les autres recrutements ont été réalisés par d’autres structures dont elle n’est pas redevable; qu’à titre subsidiaire, elle demande un cantonnement au titre du coût des frais de présentation de cette dernière affirmant que M. [S] lui avait consenti une remise sur le prix de 20.000 € HT.
Elle ajoute qu’en qualité d’association, elle n’a pas d’obligation de publication de ses comptes; que les poursuites contre l’un des interlocuteurs pour l’association CNTE devant le tribunal correctionnel sont indifférentes et ce d’autant qu’elle a démontré qu’elle payait les sommes dont elle reconnaissait le bien fondé; que l’utilisation d’une adresse de domiciliation ne démontre pas une menace sur la santé économique et financière de la structure.
Dans ses dernières conclusions en réponse soutenues à l’audience, M. [G] [S], au visa des articles L.511-1 et L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association Coordination Nationale des Tiers Employeurs (CNTE), CONDAMNER l’association Coordination Nationale des Tiers Employeurs (CNTE) au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de M. [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en premier lieu qu’il justifie de la créance qu’il allègue et fait valoir :
— qu’il justifie d’un contrat avec l’association et avoir présenté à ce titre trois candidats choisis par l’association CNTE ;
— que l’accomplissement de sa mission rend exigible l’intégralité des honoraires minimum de base ;
— que l’association ne s’est aucunement engagée pour le compte d’un tiers; qu’elle a pris l’engagement personnel de procéder au versement de commissions ;
— qu’il n’a aucunement consenti de remise commerciale.
En second lieu, il affirme qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au motif que l’organistaion est opaque, en l’absence de transparence de l’association CNTE sur ses comptes sociaux et document social; qu’aucun actif social n’est ainsi identifiable en l’état ; que la presse fait état d’un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2024 citant M. [H] [J], le premier interlocuteur rencontré par M. [S] dans le cadre de la mission et « Médicoop 66 ».
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes des dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
— Sur une apparence de créance
Il ressort des pièces au dossier que :
— le 15 janvier 2025, les contours du futur contrat entre l’association CNTE d’une part et M. [G] [S] d’autre part ont été discuté au cours d’une visioconférence entre le défendeur d’une part et Mme [N], chargée de mission, et M. [H] [J], d’autre part pour le compte de l’association CNTE ;
— le 16 janvier 2025, Mme [L] [N], chargée de mission, a transmis via le courriel “[Courriel 1]” à M. [G] [S] le contrat préparé par ce dernier signé le 15 janvier 2024 par Mme [K] [R], présidente de l’association,
— le contrat rappelait que l’organisation mise en place par l’association CNTE “avait pour but de sécuriser les relations entre personnels non permanents et structures utilisatrices et à fluidifier les process; que deux caractéristiques la différencient de la concurrence :
* la scission entre les activités “front office” essentiellement les relations avec le structures utilisatrices (les clients) et les relations avec les personnes déléguées, activités assurées par le réseau MEDICOOP France ou INTER INTÉRIM SANTE, et les activités “back office” en particulier la paye des personnes déléguées, la gestion des dossiers adminsitartifs, assurées par des sociétés partenaires, prestataires de service sans lien capitalistique avec les structures précitées;
* la volonté d’offrir en gamme de prestation adaptée à chaque cas, en proposant la possibilité d’une facturation sans TVA (MEDICCOP FRANCE) ou avec TVA (INTER INTÉRIM SANTE).
— le contrat stipulait la recherche “d’un Directeur Général afin de trouver l’homme ou la femme qui accompagnera la transformation et le développement des structures dans les années qui viennent”;
— le 27 février 2025, M. [G] [S] a transmis sept profils de candidats avec pour chacun un CV et une lettre de motivation après entretien dont notamment : Mme [X] [D], M. [Y] [E], et Mme [C] [M] qui ont été tous les trois rencontrés en entretien de recrutement pour l’association CNTE entre les 11 et 13 mars 2025;
— le 13 mars 2025, M. [G] [S] s’étonnait auprès de Mme [N] de ne pas être informé par l’association CNTE des avancées dans le recrutement et évoquait: “J’imagine volontiers que Monsieur [J] veuille aller vite, surtout si (pour reprendre votre expression) le bateau n’est plus dirigé et part à la dérive… Mais il faut respecter les étapes”;
— le 17 mars 2025, M. [G] [S] propose suite au recrutement de Mme [X] [D] et de Mme [C] [M] un solde d’honoraire de l’ordre de ce qui avait été estimé au départ “il n’y a donc pas lieu de modifier le 3ème versement. Pour le deuxième recrutement, conformément à la clause mentionnée en haut de la page 5 de ma proposition, les honoraires s’élèvent à 25% du salaire annuel brut. Je vous propose de considérer qu'[C] est le premier recrutement et [X] le second ce qui permet de retenir un chiffre plus faible pour le calcul des honoraires complémentaires (120k au lieu de 130 K) et donc d’arriver à 30000€ pour le second recrutement” ;
— le 20 mars 2025, Mme [X] [D] a fait l’objet de deux déclarations préalables à l’embauche auprès de l’Urssaf : à savoir par MEDICOOP FRANCE (siret 815 376 801 00016) en qualité de présidente exécutive et par l’association CNTE (siret 879 544 005 00025) en qualité de directrice générale ;
— le 20 mars 2025, via l’adresse de communication de “communication@medicoop-France” était adressée notamment à Mme [L] [N] l’information selon laquelle Mme [X] [D] était nommée en qualité de Présidente Exécutive de MEDICOOP France et Mme [C] [M] en qualité de Directrice Générale adjointe de MEDICOOP France ;
— le 25 mars 2025, M. [Y] [E] était nommé:
* en qualité de directeur général de la société SAS GEXTERNIA, étant précisé que figurent au titre des deux associés de cette société : la SAS [Adresse 3] (CAM) et la SAS ACTIBAT, représentée lors de cette assemblée générale par Mme [L] [N] en qualité de présidente ;
* en qualité de directeur général de la société SAS RPA étant précisé que figurent au titre des trois associés de cette société : l’association CMFMM, Mme [O] [P] et la SAS NOVIMMO, représentée lors de cette assemblée générale par Mme [L] [N] en qualité de présidente ;
— le 15 avril 2025, M. [G] [S] indiquait à Mme [L] [N], “comme annoncé (…) Vous trouverez ci-joint les deux dernières factures de solde; Pour mémoire, vous avez reçu trois factures de solde:
— le 31 mars, facture 202403-5- solde du recrutement 1 ([C]) pour 16800 € TTC
— le 15 avril , facture 202404-7: solde du recrutement 2 ([X]) pour 36000 TTC
— le 15 avril, facture 202404-8: solde du recrutement 3 ([Y]) pour 12000 € TTC puisque je vous ai proposé un geste commercial en divisant par 3 la facture normalement due”;
— le 24 avril 2025, M. [G] [S] s’inquiétait par courriel auprès de Mme [L] [N] “j’ai un besoin urgent de vous parler. Lorsque j’ai réussi à joindre [H] [J] le 14 avril dernier, il m’a indiqué qu’il allait vous demander de m’appeler pour faire le point sur l’intégration des 3 candidats recrutés par mon intermédiaires. En dépit de mes appels ou messages, je n’ai eu aucune réaction de votre part”;
— le 07 mai 2025, M. [G] [S] alertait la présidente apparente de l’association CNTE, Mme [R], en adressant un courrier à l’adresse “[Courriel 2] de ce qu’il était “le chasseur de tête que [H] [J], avec l’aide de [L] [N], ont choisi pour renforcer l’encadrement de votre groupe. Vous savez qu’au terme du processus, 3 candidats présentés par mes soins ont été recrutés: [X] et [C] dans votre entourage proche et [Y] pour s’occuper des sociétés partenaires”.
Il peut être constaté que les dates de recrutement de Mme [X] [D], Mme [C] [M], de M. [Y] [E] ont fait suite quasi immédiatement à leurs dates d’entretien prévues, au moins en apparence, exclusivement pour l’association CNTE. Par ailleurs, la structure MEDICOOP FRANCE a des liens officiels avec l’association CNTE qui figurent d’ailleurs expressément au contrat conclu avec M. [G] [S]. Enfin, les sociétés ayant recruté M. [E] avaient au moment du recrutement systématiquement pour associés à chaque fois au moins une société présidée par Mme [L] [N], interlocutrice privilégiée et quasi exclusive auprès de M. [G] [S] pour l’association CNTE.
En conséquence, M. [G] [S] justifie de la vraisemblance d’une créance à l’encontre de l’association CNTE liée à l’utilisation des services de M. [G] [S] pour recruter en premier lieu une directrice générale pour l’association mais également réaliser des recrutements pour le compte de :
— MEDICOOP France (Mme [X] [D] et Mme [C] [M])
— de la société SAS GEXTERNIA et la société SAS RAPA (M. [Y] [E])
à hauteur en revanche seulement du solde des factures émises par M. [S] soit un solde de 64.800€ au regard des factures suivantes :
MOTIF
FACTURE
DATE
MONTANT HT
MONTANT TTC
VERSE-MENT
SOLDE SUR FACTURE IMPAYEE
Mission de recrutement, honoraire acompte 1
202501-1
14/01/25
[Localité 3]
[Localité 3]
0
Recrutement DG- honoraires acompte 2
202502-4
27/02/25
[Localité 4]
[Localité 5]
[Localité 5]
0
Honoraires- Solde recrutement 1
202503-5
31/03/25
[Localité 4]
16800
0
[Localité 5]
Solde recrutement 2
202504-7
15/04/25
[Localité 6]
36000
0
[Localité 7]
Solde recrutement 3
202504-8
15/04/25
[Localité 8]
[Localité 9]
0
[Localité 9]
TOTAL
[Localité 10]
— Sur une menace sur le recouvrement
L’association CNTE en qualité d’association n’est certes pas soumise à la publication de ses comptes et documents sociaux (sauf lorsque le montant total des dons et/ou des subventions au cours de l’exercice comptable atteint 153 000 €). Pour autant, il sera relevé que dans le contrat conclu avec M. [G] [S], il était rappellé l’organisation de l’association CNTE qui lui avait été décrite et le fait qu’il existait des liens avec MEDICOOP FRANCE et des sociétés partenaires sans que la nature exacte de ces liens soit claire. D’ailleurs, même les débats n’ont pas permis d’éclairer le rôle exact de l’association CNTE à l’égard de MEDICOOP FRANCE par exemple.
Le rôle des deux personnes physiques interlocuteurs privilégiés avec M. [G] [S] pose question:
— Mme [L] [N] “chargée de mission” et déclarée comme telle dans le registre du personnel de l’association CNTE et utilisant un courriel “reseau-agora.fr” apparaît comme présidente de deux sociétés dites partenaires ;
— M. [H] [J] apparaît dans les courriels de M. [G] [S] comme moteur dans les recrutements solicités. Il est le deuxième interlocuteur rencontré par M. [G] [S] mais n’a aucune existence officielle dans l’association CNTE en l’état des documents produits. Cette opacité du rôle et de la place de M. [J] est d’autant plus préoccupante (pouvant poser la question d’une gestion de fait) que la presse a relaté sa condamnation pénale le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour escroquerie en bande organisée ayant permis de détourner 4,3 M€ au préjudice de l’Etat étant précisé qu’une “dizaine d’entreprises dont médicoop 66" ont été décrites comme “partie prenante” à cette énorme fraude.
M. [G] [S] au regard de ces éléments justifie de menaces sur le recouvrement de sa créance.La saisie-conservatoire du 15 octobre 2025 sera en conséquence validée mais à hauteur seulement de la somme de 64800 euros.
La mesure-conservatoire étant bien fondée dans son principe et dans 74% de son quantum, et la somme effectivement saisie n’ayant pas dépassé le quantum de 64800 €, l’association CNTE ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Sa demande à ce titre sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, l’association CNTE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association CNTE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [G] [S] au titre de la présente instance. L’association CNTE sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] [S] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Valide la saisie-conservatoire du 15 octobre 2025 pratiquée à la demande de M. [G] [S] sur les comptes bancaires de l’association Coordination Nationale des Tiers Employeurs dans la limite de la somme de 64800 € et ordonne mainlevée pour le surplus;
Rejette la demande indemnitaire formulée par l’association Coordination Nationale des Tiers Employeurs contre M. [G] [S] ;
Condamne l’Association Coordination Nationale des Tiers Employeurs aux dépens;
Condamne l’Association Coordination Nationale des Tiers Employeurs à payer à M. [G] [S] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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