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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 9 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLTE
AVEC EFFET DIFFÉRÉ à 24 HEURES
Numéro de rôle : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6AN
Affaire : Monsieur [O] [Z]
Le 09 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffier.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 08 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 06 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 5] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Manon FLAMMANT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 01 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 1er janvier 2026 admettant Monsieur [O] [Z], né le 1er décembre 1977, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [K] du 1er janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [R] [I] du 02 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [R] [P] du 04 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 04 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [A] [H] du 06 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 07 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [O] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant ne plus avoir besoin de soins psychiatrique. Il précise avoir fait l’objet d’une précédente hospitalisation en 2016 pour une dépression, avoir poursuivi ses soins jusqu’en mars 2025 et les avoir arrêtés sur le conseil de sa psychiatre. Il conteste avoir présenté des troubles du comportement le 1er janvier 2026.
Son avocat, Maître M. [C], a soutenu cette demande motif tiré du défaut d’horodatage de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète. Au fond, elle fait valoir que la décision de placement en soins psychiatriques sans consentement n’apparaît pas fondée alors qu’on a du mal à comprendre les raisons de l’hospitalisation, les certificats médicaux versés à la procédure se contentant de rapporter les propos des proches.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état », de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce la mention de la date du 05 janvier 2026 portée sur l’acte de notification à Monsieur [O] [Z] de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète prise la veille, soit le 04 janvier 2026, suffit au constat du respect de ce texte.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Les certificats médicaux versés à la procédure établissent la réalité des troubles psychiques présentés par Monsieur [O] [Z] le 1er janvier 2026, jour de son admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, par le constat d'« éléments délirants à thématique de persécution » non critiqués (certificat médical du 1er janvier 2026) à l’origine d’attitudes d’écoutes (certificat médical du 02 janvier 2026) suggérant des hallucinations auditives et d’une méfiance (certificat médical du 04 janvier 2026) et associés à un certain détachement émotionnel ainsi qu’à un rationalisme morbide, ce dans le contexte d’un arrêt du traitement précédemment administré.
En revanche, il est difficile d’évaluer l’importance de ces troubles psychiques, le certificat médical du 1er janvier 2026 évoquant des « troubles du comportement au domicile » rapportés par les proches sans autre précision et l’ensemble des certificats médicaux mentionnant que le patient est calme, de bon contact, sans désorganisation psychique ou comportementale ni tension interne et est compliant aux soins même s’il dit ne pas en comprendre la nécessité.
Le 06 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [W], il n’était pas constaté de modification significative de cet état clinique.
Ces éléments ne décrivent pas des troubles mentaux d’une gravité justifiant le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète mais ils justifient la poursuite des soins psychiatriques sans consentement pour les besoins d’une surveillance régulière de l’état de Monsieur [O] [Z] alors que ce dernier ne reconnaît pas les troubles constatés et que son état n’est pas stabilisé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de procédure tiré du défaut d’horodatage de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] avec effet différé à 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
Le Greffier Le magistrat du tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 09 Janvier 2026.
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