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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00333 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00710
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [Y] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
ET :
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Organisme office national d’indemnisation des accidents médicaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
L’HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE-[Localité 1] SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de Seine et Marne,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 5, 10 et 11 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme [F] [Y] épouse [P] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’Hôpital [Etablissement 1] de Marne-la-Vallée, M. le docteur [E] [D], M. le docteur [G] [U], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner un avis sur l’imputabilité et l’évaluation de ses dommages suite à une prise en charge chirurgicale, et la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie viscérale et digestive et en neurologie. Elle demande en outre d’enjoindre à M. le docteur [E] [D] et à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] de faire connaître leurs assurances de responsabilité civile et de condamner in solidum le docteur [E] [D] et à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] et l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et aux entiers dépens de l’instance.
Lors des débats, Mme [F] [Y] épouse [P] maintient ses demandes.
Elle expose avoir subi le 27 novembre 2023 une chirurgie bariatrique de type by-pass réalisée par M. le Dr [E] [D] à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] ; que d’importantes complications sont survenues, qui ont nécessité plusieurs reprises chirurgicales et qu’elle a en outre présenté une ataxie proprioceptive et une atteinte motrice pouvant être d’origine carentielle.
L’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] formule protestations et réserves, demande la prise en charge des frais d’expertise par la demanderesse et le rejet de la demande de provision et de toute autre demande qui pourrait être formulée à son encontre.
M. le docteur [E] [D] et M. le docteur [G] [U] formulent également protestations et réserves, proposent une mission et demandent la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie viscérale et digestive, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, aux frais avancés de la demanderesse. Ils concluent au rejet de la demande de provision ad litem.
L’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, et conclut au rejet de la demande de provision ad litem.
Régulièrement citée, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats par Mme [F] [Y] épouse [P], d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire de parties défenderesses.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, selon modalités fixées au dispositif, en désignant un collège composé d’un expert spécialisé viscérale et digestive et d’un expert spécialisé en neurologie.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. le docteur [E] [D] et à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] de faire connaître leurs assurances de responsabilité civile, dès lors qu’il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer tous éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en référer, en cas de difficultés, au juge du contrôle des expertises.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des éléments produits, la ou les causes et l’imputabilité des préjudices invoqués est incertaine. La demande se heurte manifestement à des contestations sérieuses, dont l’appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
[H] [L]
HOPITAL [Localité 3] DE CHIRURGIE VISCERALE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.83.11.32
Port. : 07.50.07.72.26
Email : [Courriel 1]
Et
[M] [C]
Service de Neurologie Fondation A de [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.48.03.68.59
Port. : 06.11.32.64.73
Email : [Courriel 2]
Experts près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
I. Sur l’origine des dommages
— Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [F] [Y] épouse [P] dans l’assignation ;
— Interroger Mme [F] [Y] épouse [P], consigner ses doléances et recueillir les observations des défendeurs ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Déterminer l’état de santé de Mme [F] [Y] épouse [P] avant les actes critiqués ;
— Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Préciser les éléments d’information fournis à Mme [F] [Y] épouse [P], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— Décrire les lésions et séquelles de Mme [F] [Y] épouse [P] ;
— Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— Dire si la prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [F] [Y] épouse [P] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
En cas d’infection,
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quand et par quels moyens a été posé le diagnostic et quand a été mise en œuvre la thérapie ;
— Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe, décrire celui-ci, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;
— Préciser l’origine possible de l’infection et la nature du germe infectieux, qualifier l’infection, dire s’il s’agit d’une infection susceptible d’être qualifiée de nosocomiale ;
— Vérifier les conditions sanitaires des établissements concernés : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination;
— Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause et en cas de pluralité, dans quelle proportion ;
II. Sur le préjudice
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si Mme [F] [Y] épouse [P] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, Mme [F] [Y] épouse [P] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [F] [Y] épouse [P],
B) Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l=aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [F] [Y] épouse [P] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
4° Dire si l’état de Mme [F] [Y] épouse [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devront ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de Mme [F] [Y] épouse [P] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Disons que l’experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée à la régie du tribunal par Mme [F] [Y] épouse [P] avant le 30 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation des experts, sauf dans l’hypothèse où celle-ci serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas cette somme serait avancée par l’Etat ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de nouvelle désignation d’un expert ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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