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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYLH
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 22/05/26
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Emilie JAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [P] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS (plaidant) et par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [A], née le 4 juin 1918 à [Localité 2] (75), est décédée sans postérité le 26 décembre 2015 à [Localité 3] (94).
Le 7 juillet 2016, Maître [B] [R], notaire à [Localité 4] (91) chargé du règlement de la succession, a confié à la SA [D], en qualité de généalogiste, un mandat à l’effet de rechercher les héritiers de la défunte.
Dans ce cadre, la SA [D] a identifié plusieurs héritiers, dont Monsieur [M] [I], fondé pour 1/12ème de la succession en qualité de cousin germain.
Monsieur [M] [I] est décédé le 5 mai 2016 et il a laissé pour lui succéder Madame [C] [I], son épouse, et Monsieur [N] [F], son fils.
Le 16 octobre 2016, Monsieur [N] [F] a signé avec la SA [D] un contrat de révélation de succession puis, le 28 janvier 2019, une procuration, à la suite desquels il lui a été indiqué qu’il disposait de droits dans la succession de [Q] [A].
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 24 novembre 2022 et 12 septembre 2023, la SA [D] a mis en demeure Monsieur [N] [F] d’avoir à lui régler la somme de 12.671,57 euros au titre des honoraires qu’elle estimait lui être dus en exécution de ce contrat.
Par courrier du 25 septembre 2023, Monsieur [N] [F] a répondu à la SA [D] que le notaire l’avait informé que l’intégralité des honoraires avait déjà été réglée. En réponse, par courrier recommandé du 12 mars 2024, la SA [D] a adressé à Monsieur [N] [F] l’acte de notoriété établi le 28 février 2022, ainsi qu’un décompte faisant apparaître un solde restant dû de 12.671,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SA [D] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à lui payer ses honoraires.
Monsieur [N] [F] n’a pas réglé les honoraires.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint à la société AXA France Vie de produire à Maître Amaury DEVILLIERS, avocat de la SA [D] les documents suivants :
— Le contrat d’assurance-vie SELECTION ORIENTATIONS ainsi que les éventuels avenants souscrits par Madame [Q] [A],
— L’identité du souscripteur du contrat d’assurance-vie, ainsi que la copie du contrat si celui-ci était Madame [Q] [A],
— Tout contrat d’assurance-vie conclu par Madame [Q] [A].
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée au 19 mars 2026 par ordonnance du 24 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SA [D] demande au tribunal, de :
— Condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 12.671,57 euros, au titre des honoraires dus en exécution du contrat de révélation conclu le 16 octobre 2016,
— Condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 1.444,33 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal pour la période du 25 novembre 2022 au 22 décembre 2025,
— Condamner monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamner monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 7.020 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [D] fait valoir la validité et l’opposabilité du contrat de révélation de succession signé par Monsieur [N] [F] le 16 octobre 2016. Elle soutient que, sans son intervention, ce dernier n’aurait pu ni hériter ni percevoir la moindre somme à la suite du décès de Madame [Q] [A].
Elle précise que la rémunération contractuelle acceptée par Monsieur [N] [F] porte sur l’ensemble des sommes revenant à l’héritier, quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, y compris les capitaux versés à l’héritier au titre de tout contrat d’assurance vie souscrit par le défunt. Elle ajoute que Monsieur [N] [F] n’a pas exercé son droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation.
Outre la condamnation au paiement des honoraires, la SA [D] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu’au règlement complet du principal.
Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi. Elle affirme en effet que Monsieur [N] [F] avait parfaitement connaissance de l’origine successorale des fonds versés au titre de l’assurance-vie de Madame [Q] [A], qu’il a volontairement nié, ce qui l’a contrainte à solliciter un incident de communication de pièces pour le prouver.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
— Constater le paiement de la somme de 12.671,57 euros effectué au profit de la SA [D],
— Débouter la SA [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la SA [D] de sa demande au titre des intérêts moratoires,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Débouter la SA [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’à la suite de la communication des pièces par la société AXA France Vie, il a réglé sans difficulté la somme de 12.671,57 euros à la SA [D], afin de s’assurer que les fonds perçus provenaient bien de l’assurance-vie de Madame [Q] [A] et non du contrat d’assurance-vie de la succession de sa mère, Madame [C] [I], intervenue concomitamment.
Il soutient qu’aucune mauvaise foi ne saurait lui être reprochée, dès lors qu’il a entrepris les diligences nécessaires pour obtenir les documents auprès de la société AXA France Vie. Il précise enfin qu’il n’entendait pas contester le principe, ni le montant de la rémunération de la SA [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [N] [F], qui est comparant pour avoir constitué avocat, ne conteste pas les affirmations de la SA [D] selon lesquelles Maître [B] [R], notaire à [Localité 4] (91), en charge du règlement de la succession de [Q] [A], lui avait confié un mandat de recherche des héritiers de cette dernière.
Il est versé aux débats un contrat de révélation de succession conclu le 11 octobre 2016 entre la SA [D] et Monsieur [N] [F] qui stipule que :
« Les recherches effectuées par la société [D] permettent de révéler à l’héritier qu’il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu’il reconnaît ignorer.
L’héritier accepte que la société [D] lui révèle ses droits dans le délai de trois mois suivant la découverte du dernier héritier.
A la suite de cette révélation, la société [D] s’engage à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier.
En cas de succès uniquement, la société [D] percevra à titre d’honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après.
Ce pourcentage s’applique sur :
— La part revenant à l’héritier quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine
— Et sur les capitaux versés à l’héritier au titre de tout contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt. "
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [F] avait la qualité d’héritier de [Q] [A] et qu’il ignorait l’existence de cette succession.
Cependant, Monsieur [N] [F] conteste l’inclusion dans l’assiette de calcul des honoraires de la SA [D], le capital de 27.076 euros perçu au titre d’un contrat d’assurance-vie, soutenant que cette somme provient d’une succession distincte, à savoir celle de sa mère, Madame [C] [I].
Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment de celles sollicitées par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2025, que les fonds litigieux proviennent bien du contrat d’assurance-vie souscrit par [Q] [A], de sorte qu’ils entrent dans l’assiette de rémunération contractuellement prévue.
Dès lors, la SA [D] justifie du bien-fondé de sa créance et de son mode de calcul, conforme aux stipulations contractuelles, aboutissant à un montant d’honoraires de 12.671,57 euros.
Il est constant que Monsieur [N] [F] s’est acquitté de cette somme par virement intervenu le 19 décembre 2025, postérieurement à la mise en demeure qui lui avait été adressée.
En conséquence, il convient de constater que la dette au principal a été éteinte par ce paiement et de débouter SA [D] de sa demande en paiement en denier ou quittance.
Sur les intérêts moratoires au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le paiement de la somme principale est intervenu postérieurement à la mise en demeure, le retard est caractérisé.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [F] a contesté, de manière circonstanciée, le montant de la créance, en sollicitant la communication de pièces auprès d’AXA France Vie, afin de vérifier l’origine des fonds versés. Ce n’est qu’à la suite de la production de ces éléments, sollicitée par l’ordonnance du juge de la mise en état, qu’il a procédé au règlement des honoraires.
Dans ces conditions, la SA [D] n’ayant pas été en mesure, avant la production de ladite pièce, de justifier d’une créance d’honoraire certaine, celle-ci faisant l’objet d’une difficulté sérieuse quant à son étendue, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de fixation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts moratoires au taux légal uniquement à compter de la communication du mail de l’assureur en date du 1er/09/2025, rendant certaine la créance demandée aux termes de la mise en demeure intervenue antérieurement, et jusqu’à la date du paiement effectif, soit le 19 décembre 2025, sans que puisse être retenue une quelconque mauvaise foi dans le retard apporté au paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En outre, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SA [D] soutient que Monsieur [N] [F] a fait preuve de mauvaise foi en refusant de régler les honoraires dus, alors même qu’il connaissait l’origine des fonds perçus au titre du contrat d’assurance-vie, ce qui l’a contrainte à engager des démarches supplémentaires, notamment un incident de communication de pièces auprès du juge de la mise en état.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’un doute légitime existait quant à l’origine des fonds issus du contrat d’assurance-vie, notamment sur les références des contrats, doute que Monsieur [N] [F] n’a cessé de porter à la connaissance de la SA [D]. Cet élément exclut toute volonté dilatoire ou abusive de la part de ce dernier.
Par ailleurs, aucun préjudice distinct n’est établi. Le seul retard de paiement allégué est d’ores et déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, de sorte qu’aucun dommage complémentaire ne saurait être retenu conformément à l’article 1231-6 du code civil précité.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [F] s’est acquitté sans délai des honoraires dus rapidement après la levée de l’incertitude.
En conséquence, faute pour la SA [D] de rapporter la preuve d’une résistance abusive, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [F], condamné aux dépens, devra payer à la SA [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE que la dette de Monsieur [N] [F] envers la SA [D] au titre de l’exécution du contrat de révélation conclu le 16 octobre 2016 est éteinte à hauteur de 12.671,57 euros, en raison du paiement intervenu le 19 décembre 2025 ;
DEBOUTE la SA [D] de sa demande en paiement en deniers et quittance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA [D] les intérêts au taux légal sur la somme de 12.671,57 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au règlement complet des honoraires intervenu le 19 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la SA [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Amaury DEVILLERS selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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