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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00176 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAQ2
Affaire : Monsieur [K] [M]
Le 20 Mars 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, le 19 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par MME LA PREFETE D'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 17 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [M]
né le 06 Juillet 1982 à TROYES, demeurant [Adresse 3], comparant et assisté par Maître Louise THOME, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 12 mars 2026;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 12 mars 2026 admettant M. [K] [M], né le 06 juillet 1982 à [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 7] – [Localité 8], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [V] du 12 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état en lieu et place de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [O] [H] du 13 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [F] [P] du 14 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— l’Arrêté préfectoral en date du 16 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis motivé du Docteur M. [V] du 17 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 18 mars 2026 considérant que le dossier est incomplet faute de contenir les certificats médicaux à 24 heures et 48 heures ;
A l’audience du 19 mars 2026, M. [K] [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en expliquant avoir été sous contrainte de sa mère et poussé au suicide pendant plusieurs années. Il estime ne pas avoir besoin de traitement et avoir fait l’objet d’un diagnostic erroné. Il souhaite requérir les gendarmes pour pouvoir déposer plainte et analyser les ADN de ses enfants. Il indique accepter de rester quelques temps à l’hôpital pour terminer de préparer son dossier d’intégration dans le GIGN ou l’armée.
Son avocat, Maître L. THOME, soutient la demande de mainlevée aux motifs que M. [M] faisait l’objet d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers transformée en hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département sur laquelle aucune pièce n’est communiquée pour en vérifier la régularité.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026. En cours de délibéré, le greffe a interrogé l’établissement de soins pour obtenir les pièces justificatives de la mesure de soins en cours au 12 mars 2026 et a transmis les pièces reçues au conseil de M. [M] qui a fait valoir ses observations par écrit conformément à l’autorisation donnée à l’audience.
Vu le nouvel avis du procureur de la République du 19 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
SUR CE :
Sur la procédure
Les pièces produites en cours de délibéré démontrent que la procédure de soins sans consentement dont M. [M] faisait l’objet depuis le 12 février 2026 était régulière et bien fondée ainsi qu’il résulte du jugement du 19 février 2026.
Compte tenu de l’aggravation des troubles de M. [M], notamment des menaces proférées contre le personnel soignant et sa mère à l’origine de la mesure de soins sans consentement initiale, et du refus de tout traitement, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a considéré que les troubles mentaux de M. [M] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public et a décidé d’une hospitalisation complète.
Cette procédure qui se substitue à la précédente hospitalisation a été prise dans le respect des règles procédurales et M. [M] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Par ailleurs, le procureur de la République a été avisé de la procédure et a fait connaître son avis sur l’état du dossier.
La procédure est donc régulière.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [K] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 12 février 2026 suite à des menaces de passages à l’acte hétéro-agressif chez un patient présentant des éléments de personnalité paranoïaque et exprimant des idées délirantes de persécution avec persécuteur désigné (ses voisins notamment), et qu’il n’a pas réintégré le service le 11 mars 2026 à l’issue d’une permission de sortie avant de regagner le service dans la soirée accompagné par les services de secours après avoir été retrouvé alcoolisé à son domicile, sa mère ayant signalé des menaces proférées à son encontre et des menaces de mort sur ses voisins. Il tenait de nouveau des propos menaçants et était muni d’un couteau, récupéré par l’équipe soignante. Il a fugué du service le jour-même, et il s’est présenté spontanément aux urgences psychiatriques le lendemain afin de récupérer son couteau. Il a accepté son transfert en psychiatrie de manière plus apaisée. La mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers a laissé place à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’état devant la recrudescence symptomatique et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En entretien, il présentait une anxiété majeure, une sthénicité et un comportement menaçant. Au cours de la période d’observation, il présentait un contact calme et coopérant malgré la persistance d’idées hétéro-agressives et une attitude provocante. Il évoquait des hallucinations lorsqu’il consomme de la cocaïne ainsi que des phénomènes délirants.
Le 17 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [V], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient présentant une tension interne contenue.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles et un refus des soins. A l’audience, les troubles restent perceptibles.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [K] [M] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de fugue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [M] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 Mars 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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