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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBE
N° de Minute : L 24/00585
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER
C/
[M] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5602/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] est propriétaire des lots n°101 (appartement) et 112 (cave) de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grimmelpont Immobilier.
Par lettre recommandée du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 2 200,80 euros au titre des charges de copropriété impayées sous 30 jours.
Par acte d’huissier du 21 mai 2024, le SDC de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, a fait assigner M. [X] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile :
condamner M. [X] à lui régler les sommes de :
6 814,57 euros au titre des charges dues à la date du 14 mai 2024, sauf à parfaire,72 euros au titre des frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de sa créance,500 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et renvoyée à la demande de la demanderesse au motif qu’elle devait assigner M. [X] à sa dernière adresse connue.
Un avenir d’assignation a ainsi été signifié à M. [X] le 13 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le SDC de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 8 082,63 euros arrêtée au 20 juillet 2024.
M. [X], initialement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis par remise de l’acte à l’étude d’huissier en ce qui concerne l’avenir d’assignation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 14 novembre 2022, 1er août 2023 et 27 mars 2024 qui approuvent les comptes de l’exercice 2022 et 2023 et ajustent le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et 2024.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier produit également :
les appels de provisions et/ou pour travaux émis pour les 4 trimestres de l’année 2023 et des trois trimestres de l’année 2024 qui rappellent les tantièmes afférents aux lots dont M. [X] est propriétaire ;les décomptes de charges pour l’exercice 2021, 2022 et 2023.
L’appel de provisions le plus récent mentionne qu’une somme de 8 154,63 euros est à régler au plus tard pour le 16 juillet 2024.
Par ailleurs, la SASU Grimmelpont Immobilier produit un décompte actualisé au 22 juillet 2024 qui mentionne une somme restant due de 8 154,63 euros et qui inclut :
36 euros au titre de frais de mise en demeure du 29 mars 2023,36 euros au titre de frais de relance après mise en demeure du 20 septembre 2023
Le montant des frais de mise en demeure et relance après mise en demeure est mentionné dans le contrat de syndic produit aux débats.
Par ailleurs, le SDC de l’immeuble du [Adresse 2] produit les courriers ainsi adressés à M. [X].
M. [X] sera donc condamné à payer au SDC de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, la somme de 8 154,63 euros dont 8 082,63 euros au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2024 et 72 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU Grimmelpont Immobilier, ne démontre ni la mauvaise foi dont aurait fait preuve M. [X] ni le préjudice qu’il aurait subi à ce titre.
La demande de dommages et intérêts présentée par le SDC de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code et dans la mesure où M. [X] a contraint le SDC de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], à l’assigner en justice pour obtenir le paiement de sa créance, il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimmelpont Immobilier la somme de 8 154,63 euros dont 8 082,63 euros au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2024 et 72 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimmelpont Immobilier, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimmelpont Immobilier ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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