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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 mai 2026, n° 18/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00434
N° RG 18/00977 – N° Portalis DBYF-W-B7C-G5W5
Affaire : [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Seine-Maritime), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS – 115 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [I] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001353 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS – 3
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 février 2026 , où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2018,
Déclare irrecevables les pièces 17,18, 19, 21, 50, 104 et 105 produites par Mme [I] [N] en violation de l’interdiction édictée par l’article 259 du code civil ;
Prononce aux torts partagés des époux, le divorce de :
M. [A], [Q], [F] [M],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I], [D], [S], [C] [N],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2018 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [I] [N] la somme de 20 000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [A] [M] et Mme [I] [N] sur les enfants mineurs :
– [X] [M] [N] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
– [B] [M] [N] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [N] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [M] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, y compris pendant les vacances scolaires, le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit qu’en outre, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 11 heures à 17 heures ;
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [I] [N] la somme de 240,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 480,00 € (QUATRE CENTS QUATRE-VINGT EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit qu’en outre, les frais de scolarité (frais d’inscription, voyages scolaires) et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance dans les quinze jours du présentation d’un justificatif de la dépense et au besoin y condamne M. [A] [M] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute M. [A] [M] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les frais d’expertise ordonnée le 22 janvier 2021 seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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