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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [ZG], [A] [ZG] c/ [AM] [C] [V] épouse [T], S.C.P. [Y] [Z], [J] [L] [O] & [M] [U], [E] [N]
MINUTE N° 26/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO4T
Grosse délivrée à
, Me Jean-François FOUQUE
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [ZG]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de [Localité 10], avocats plaidant
Monsieur [A] [ZG]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de [Localité 10], avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame [AM] [C] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de [Localité 10], avocat plaidant et Me Jean-François FOUQUE, avocat au barreau de [Localité 10], avocat plaidant
S.C.P. [Y] [Z], [J] [L] [O] & [M] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Maître [E] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de [Localité 10], avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes d’huissier des 26 et 31 janvier 2024 par lesquels [S] et [A] [ZG] ont fait assigner [AM] [V] épouse [T], M° [E] [N], notaire, et la SCP notariale [Z], [N], aux fins de voir :
— déclarer nul le testament authentique du 8 juin 2020 par lequel leur père, feu [B] [ZG], a légué à [AM] [V] épouse [T], le tiers des biens composant sa succession, à la fois pour insanité d’esprit, et en raison de la qualité d’aide-soignante de la personne désignée comme légataire,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à M° [E] [N] et à la SCP notariale dont il est membre,
— condamner [AM] [V] épouse [T] à leur verser une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusion notifiées par le RPVA le 15 mars 2024 par lesquelles [AM] [V] épouse [T] :
➔ s’est opposée à cette demande d’annulation du testament, en faisant valoir :
— que [B] [ZG] qui vivait seul depuis son veuvage, n’avait pas apprécié que ses fils, avec lesquels il avait très peu de contacts, l’aient fait placer sous tutelle,
— qu’il n’est pas démontré que ses facultés mentales aient été altérées au moment du testament établi devant le notaire, en présence de 2 témoins,
— et que les dispositions de l’article 909 du code civil n’étaient pas applicables à l’espèce, [AM] [V] épouse [T] n’ayant apporté des soins à [B] [ZG] que pendant une courte période de 7 jours du 2 au 9 juillet 2014, pour un épisode dépressif, et étant ensuite restée liée d’amitié avec lui, sans pour autant lui apporter des soins, celui-ci étant entouré d’une “forêt” de soignants et d’intervenants médicaux, et elle-même étant à la retraite de la fonction publique hospitalière,
➔ a demandé reconventionnellement au tribunal :
— de déclarer valable le testament authentique du 8 juin 2020 lui léguant le tiers de la succession de [B] [ZG],
— de condamner [A] et [S] [ZG] à lui verser une indemnité de 4 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2024 par lesquelles M° [E] [N] et la SCP [N]- GREGORY- DELOUPY et associés, notaires, ➔ s’en sont rapportés à justice sur les demandes respectives des parties, tout en faisant observer :
— que les affections dont souffrait [B] [ZG] , à savoir un AVC en 2011, puis un état dépressif post-traumatique en 2014 et 2015, des problèmes cardiaques en 2017 et une chute en 2018, ne démontraient pas qu’il ait été insane d’esprit lors de la rédaction du testament le 8 juin 2020,
— que, d’ailleurs, la mesure de curatelle qui avait été instituée en 2018 avait été levée par la Cour d’appel en juillet 2019 au motif que son état ne justifiait pas une telle mesure de protection judiciaire,
— que M°[N] n’avait décelé aucun signe d’altération des facultés mentales de [B] [ZG] le jour de la réception du testament.
— et enfin, que [B] [ZG] était décédé en octobre 2023, trois ans aprés la rédaction du testament litigieux, et 9 ans après les soins prodigués par [AM] [V] épouse [T] pour une cause physique et non mentale,
➔ et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 27 octobre 2025 , pour la recevabilité desquelles il convient de révoquer l’ordonnance de clôture , par lesquelles [S] et [A] [ZG] ont :
➔ développé leur argumentation :
— sur l’insanité d’esprit de leur père en 2020, et produit 47 pièces dont de nombreux documents médicaux à l’appui de leurs affirmations,
— et sur la qualité d’aide soignante de la légataire, en soutenant que celle-ci avait profité de cette qualité pour approcher [B] [ZG] qu’elle savait affaibli psychologiquement et physiquement afin d’obtenir qu’il lui fasse un legs, raison pour laquelle ils entendaient d’ailleurs déposer une plainte à son encontre pour abus de faiblesse,
➔ et ont , par suite, réitéré l’ensemble de leurs demandes, à savoir la nullité du testament du8 juin 2020 à la fois pour insanité d’esprit et en raison de la qualité d’aide-soignante , et non d’amie de coeur , de [AM] [V] épouse [T] , et la condamnation de celle-ci à leur verser une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état fixé la clôture de façon différée au 14 octobre 2025, et la date d’audience de plaidoiries au 28 octobre 2025.
SUR QUOI :
1°) Sur la révocation de la clôture
Par ordonnance du 27 janvier 2025 , le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 14 octobre 2025, et la date d’audience de plaidoiries au 28 octobre 2025. .
Les demandeurs qui avaient dans un premier temps fait notifier des conclusions récapitulatives via le RPVA le 25 octobre 2024, ont ensuite faite notifier de nouvelles et dernières conclusions par le RPVA le 27 octobre 2025, soit après la clôture du 14 octobre 2025.
Ces conclusions de dernière heure reprennent exactement les mêmes moyens et prétentions que les précédentes antérieures à la clôture, mais ont simplement ajouté le dispositif qui avait été omis dans les conclusions notifiées le 25 octobre 2024, avant clôture.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, et compte-tenu de l’accord des parties sur l’admission aux débats de ces conclusions du 27 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture formulée par l’avocat des [R] [ZG] , et d’ordonner la révocation de la clôture ayant pris effet au 14 octobre 2025, afin d’admettre aux débats les conclusions de dernière heure notifiées par les demandeurs le 27 octobre 2025, et ne faisant que réparer une omission matérielle dans leurs conclusions antérieures.
2) Rappel des faits et des moyens et prétentions des parties
[B] [ZG], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12] (Algérie) est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 10], en laissant pour héritiers réservataires ses deux fils, [S] et [A] [ZG], issus de son union avec son épouse prédécédée [P] [K].
Il est décédé en l’état d’un testament authentique du 8 juin 2020, reçu par M°[N], léguant à [AM] [V] épouse [T] le tiers des biens composant sa succession.
[S] et [A] [ZG] contestent la validité de ce testament en invoquant :
— d’une part, au visa de l’article 901 du code civil, l’insanité d’esprit de [B] [ZG] à l’époque dudit testament, celui-ci ayant été victime d’un AVC , d’une dépression nerveuse, et de problèmes cardiaques, et avait été placé sous curatelle renforcée le 16 octobre 2018, période à laquelle il a fait la connaissance de [AM] [V] épouse [T],
— et d’autre part, au visa de l’article 909 du code civil, la qualité d’aide-soignante de [AM] [V] épouse [T], qui interdit au personnel médical ayant prodigué des soins à une personne malade de profiter de dispositions testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de la maladie.
[AM] [V] épouse [T] conteste cette demande d’annulation, en soutenant que les facultés mentales de [B] [ZG] n’étaient pas altérées, et qu’elle n’avait été l’aide-soignante de celui-ci que pendant une semaine plusieurs années avant la date du testament, et qu’elle avait, ensuite, simplement lié des liens d’amitié avec ce dernier.
3) Sur la nullité pour insanité d’esprit
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des éléments médicaux produits, les faits suivants.
Le 4 novembre 2011, [B] [ZG], alors âgé de 64 ans, a été victime d’un accident cérébral ischémique gauche pour lequel il a été hospitalisé au CHU de [11] du 4 au 14 novembre 2011 ( pièce n°3).
Suite à cette AVC, il a présenté , d’après une évaluation des troubles cognitifs en date du 5 octobre 2012 ( pièce n°5), des troubles de la mémoire épisodique et de la mémoire à court terme, accentués par des troubles de l’humeur.
Après une sensible amélioration globale de son état , constatée par le Dr [D] (courrier du 22 novembre 2012- pièce n°7), il a fait l’objet d’une hospitalisation au CHU de [11] du 2 au 7 juillet 2014 ( pièce n° 8) pour une altération de son état général avec amaigrissement d’environ 15 kgs en quelques mois, dans un complexe de dépression multifactoriel ( veuvage, AVC, rupture récente avec sa nouvelle compagne).
Il a, par la suite, fait l’objet de plusieurs hospitalisations :
— du 8 au 14 août 2014, pour une arthrite du genou droit ( pièce n°9),
— le 24 janvier 2017 pour une angioplastie de l’artère rénale gauche avec pose de 2 stents actifs sur la coronaire gauche ( pièce n°14),
— du 24 février au 23 mars 2017 au centre cardio-vasculaire “la Chenevière”(pièce n°17)
pour l’implantation ventriculaire d’un défibrillateur automatique,
— du 15 au 21 mars 2018, au CHU de [11] , à la suite d’une chute à son domicile avec traumatisme crânien, le compte-rendu d’hospitalisation faisant état d’une amélioration de la confusion initiale, mais d’une persistance des troubles cognitifs antérieurs, motivant une évaluation psychiatrique, et la nécessité d’instaurer une mesure de protection.
Par ordonnance du 30 mai 2018, [B] [ZG] a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Grasse, puis sous curatelle renforcée par jugement du 16 octobre 2018, avec désignation de l’ATIAM en qualité de curateur ( pièce n°20).
Par arrêt du 11 juillet 2019 ( pièce n°21), la Cour d’appel d’Aix en Provence a donné main-levée de la mesure de protection à compter du prononcé de l’arrêt, et déchargé l’ATIAM de sa mission de curateur.
Suivant testament authentique reçu le 8 juin 2020 par M°[N], notaire, en présence de deux témoins, [B] [ZG] a légué à [AM] [V] épouse [T] le tiers des biens composant sa succession.
Il a ensuite été victime de 2 chutes à domicile le 17 septembre 2022 et le 7 novembre 2022 ( pièces 26 et 27) et a été hospitalisé à l’hôpital de [8].
Il est décédé le [Date décès 5] 2023 d’un arrêt cardio-respiratoire ( pièce n°29).
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
En vertu de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, et donc un testament valable, il faut être sain d’esprit, à peine de nullité de l’acte.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, auquel l’article 489 du code civil impose de “prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte “.
En l’espèce, le testament authentique litigieux du 8 juin 2020 a été reçu par M°[N] , notaire, en présence de deux témoins , [H] [I] épouse [G] et [P] [CT], toutes deux aides-soignantes.
Dans ce testament, le notaire rédacteur a porté une mention selon laquelle “ le testateur est sain d’esprit et a toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins.”
La pleine foi attachée par l’article 1319 du code civil à un acte authentique jusqu’à inscription de faux, ne porte que sur les faits accomplis par l’officier ministériel lui-même ou s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions, et non sur les énonciations des parties ou sur les déclarations de l’officier ministériel ne relevant pas de sa mission.
En conséquence, la déclaration du notaire, rédacteur d’un testament, sur l’état mental du disposant, peut être contestée par la preuve contraire, librement administrée, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure d’inscription de faux, cette énonciation n’exposant que l’opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l’a pas chargé de constater ( en ce sens : C. Cass Civ 1ère, 25 mai 1987).
Par suite, la déclaration de M°[N] sur le fait que [B] [ZG] était sain d’esprit ne fait pas obstacle à ce que la preuve contraire soit rapportée.
En l’espèce, même s’il résulte des documents médicaux produits et ci-dessus rappelés que [B] [ZG] a connu de nombreux ennuis de santé physique , suite à son AVC du 4 novembre 2011, lui ayant laissé un déficit sensorimoteur de l’hémicorps gauche, et a fait 7 ans plus tard une chute à domicile le 15 mars 2018 avec traumatisme cranien, il n’est pas pour autant démontré qu’il ne disposait pas de ses facultés de discernement à la date du testament litigieux du 8 juin 2020 .
En effet, le bilan neurologique réalisé le 5 octobre 2012 (pièce n°5) , soit postérieurement à l’AVC du 4 novembre 2011 , conclut :
— que “ le fonctionnement cognitif global est dans les normes, on note 2 oublis au RD ainsi que des erreurs attentionnelles”,
— que “ l’évaluation révèle des troubles sévères de la mémoire épisodique et de la mémoire à court terme qui sont très probablement accentués par des troubles de l’humeur”
— et qu’il existe une apraxie idéomotrice débutante et une bradypsychie”.
Les diverses hospitalisations intervenues ensuite entre 2012 et 2020 ont été en rapport avec des problèmes physiques (altération de son état général avec amaigrissement en juillet 2014, arthrite du genou en août 2014, problème rénal en janvier 2017, problème cardiaque en mars 2017, et chute en mars 2018).
Suite à sa chute avec traumatisme crânien en mars 2018 , il a été fait état d’une persistance des troubles cognitifs antérieurs, motivant une évaluation psychiatrique, et la nécessité d’instaurer une mesure de protection.
Le fait que [B] [ZG] ait fait ensuite l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ne saurait suffire à en déduire une altération de ses facultés mentales à la date du testament en juin 2020.
En effet, la mesure de curatelle renforcée instituée par jugement du juge des tutelles de Grasse du 16 octobre 2018 et à laquelle [B] [ZG] était fermement opposé, a été levée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 11 juillet 2019, la cour considérant que même si [B] [ZG] présentait une “légère altération de ses facultés mentales” avec quelques troubles mnésiques, et était en difficultés pour les démarches administratives, ces éléments ne suffisaient pas à caractériser un besoin de protection dans un cadre judiciaire, [B] [ZG] pouvant trouver ponctuellement auprès du centre communal d’action sociale l’aide dont il pourrait avoir besoin.
Cet arrêt du 11 juillet 2019 est le plus proche document du testament du 8 juin 2020, tous les autres documents médicaux produits étant postérieurs, puisqu’en date d’octobre 2021, d’octobre 2022, et décembre 2022, et se rapportant à des problèmes physiques et non psychologiques ou neurologiques.
Enfin, les 2 attestations produites par les demandeurs ne peuvent être retenues comme constituant une preuve de l’insanité d’esprit de [B] [ZG] à la date du testament du 8 juin 2020.
En effet , en premier lieu, l’attestation de [F] [W] en date du 16 janvier 2024 ( pièce n°30) , assureur de [B] [ZG] , selon laquelle l’état de santé physique et intellectuel de ce dernier était déficient, et que sa mémoire était défaillante, n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, faute d’être écrite, datée et signée de la main de son auteur, et d’indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation expose à des sanctions pénales.
Elle ne peut donc être retenue.
En second lieu, l’attestation des époux [X] ( pièce n° 31) voisins de [B] [ZG] attestant que [B] [ZG] n’avait plus toutes ses facultés intellectuelles en 2023, car il déambulait, parfois en slip dans le couloir de l’immeuble et tenait des propos incompréhensibles, ne peut pas non plus être retenue, dans la mesure où,:
— non seulement elle n’est pas signée par ses auteurs,
— mais encore ne fait état que de faits survenus en 2023, soit plus de 3 ans après la date du testament contesté du 8 juin 2020.
En conséquence, en l’état des éléments ci-dessus énoncés, à savoir :
— l’affirmation du notaire dans le testament du 8 juin 2020 selon laquelle [B] [ZG] était sain d’esprit et exprimait clairement sa volonté, lorsqu’il a dicté son testament au notaire, en présence de deux témoins,
— le fait que la mise sous curatelle non seulement ne privait pas [B] [ZG] de sa liberté de tester, l’article 470 du code civil disposant que “la personne sous curatelle peut librement tester sous réserves des dispositions de l’article 901", mais encore a fait l’objet d’une main – levée par la Cour d’appel le 11 juillet 2019, soit un an avant le testament litigieux,
— et l’absence de documents médicaux sur une altération des facultés mentales de [B] [ZG], courant 2020, pendant la période la plus proche du testament.
la demande d’annulation du testament du 8 juin 2020 pour insanité d’esprit du testateur sera rejetée.
Le legs fait dans ce testament authentique correspond de plus à la volonté précédemment exprimée par [B] [ZG] à la déléguée de l’ATIAM, qui, dans un rapport en date du 19 juin 2019, avait indiqué que [B] [ZG] lui avait déclaré “ avoir rédigé un testament concernant la quotité disponible au bénéfice de son “amie de coeur qui lui a sauvé la vie”.
4) Sur la nullité en raison de la qualité d’aide-soignante de la légataire
En application de l’article 909 du code civil :
“ Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.”
En l’espèce, les [R] [ZG] affirment que leur père, [B] [ZG] , a fait la connaissance de [AM] [V] épouse [T], aide-soignante “en 2017 ou 2018" à l’occasion de ses hospitalisations à répétition, et aurait profité de la faiblesse de celui-ci aux fins de lui faire dicter le testament authentique du 8 juin 2020, en sa faveur.
De son côté, [AM] [V] épouse [T] soutient n’avoir, en tant qu’aide-soignante de nuit, prodigué des soins à [B] [ZG] que du 2 au 9 juillet 2014, alors qu’il était hospitalisé pour dépression et altération de son état général avec un amaigrissement de 15 kg, et qu’ensuite, elle s’est liée d’amitié avec [B] [ZG] mais ne lui prodiguait plus de soins en tant qu’aide-soignante, celui-ci bénéficiant de l’assistance d’une infirmière à domicile.
Il n’a été versé aux débats aucun document susceptible de justifier de la période à laquelle [AM] [V] épouse [T] a effectivement été l’aide-soignante de [B] [ZG], au cours de ses hospitalisations.
Ceci étant quelle que soit la période à laquelle [AM] [V] épouse [T] est intervenue en tant qu’aide-soignante auprès de [B] [ZG], l’interdiction faite par l’article 909 aux soignants de bénéficier de libéralités en leur faveur émanant des malades dont ils s’occupent, ne s’applique qu’ à condition que les soins aient été prodigués pendant la maladie dont le patient est mort.
D’après le compte-rendu du scanner du CHU de [11] du [Date décès 5] 2023 ( pièce n° 29) [B] [ZG] est décédé le [Date décès 5] 2023 d’un arrêt cardiorespiratoire, soit trois ans après le testament litigieux, et pour tout autre cause que la maladie dont il souffrait du temps où il avait été soigné par [AM] [V] épouse [T] 9 ans plus tôt.
[AM] [V] épouse [T] ayant pris sa retraite de la fonction publique depuis le 1er avril 2020, et ayant depuis travaillé comme aide-soignante de nuit dans une maison de retraite privée, elle n’a pas pu intervenir comme aide-soignante de [B] [ZG] dans les 3 années ayant précédé le décès, en octobre 2023, de celui-ci qui n’a jamais été placé en maison de retraite.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que [B] [ZG] soit décédé de la maladie pendant laquelle [AM] [V] épouse [T] , aide soignante à l’hôpital public, lui a prodigué des soins, que ce soit en 2017/2018 comme l’affirment les [R] [ZG] , période au cours de laquelle [B] [ZG] a été hospitalisé pour un problème cardiaque et une chute, ou en juillet 2014 comme le prétend [AM] [V] épouse [T], période au cours de laquelle [B] [ZG] a été hospitalisé pour dépression et dégradation de son état général.
5°) Sur les mouvements bancaires
Les [R] [ZG] font valoir que les relevés bancaires de leur père, dont ils n’ont eu communication qu’ après le décès de celui-ci, font apparaître de nombreux retraits en espèces du compte de leur père au [9] ainsi que le débit de divers chèques souvent avec des montants ronds, et que les fluctuations les plus importantes interviennent lors des périodes d’hospitalisation de feu leur père, avec au contraire une stabilisation des dépenses pendant la période de curatelle renforcée.
Ils indiquent envisager de déposer une plainte pour abus de faiblesse contre [AM] [V] épouse [T] du fait notamment de ces retraits de fonds et émissions de chèques, mais force est de constater :
— d’une part, qu’il n’a pas été versé aux débats de justificatifs d’une plainte de ce chef,
— et d’autre part, que les [R] [ZG] ne tirent aucune conséquence juridique sur le plan civil, dans le cadre de la présente procédure, quant à ces prétendus détournements de fonds , puisqu’ils ne forment, tant dans les motifs de leurs conclusions que dans le dispositif de celles-ci, aucune demande ni de principe ni chiffrée relative à ces mouvements bancaires qu’ils considèrent comme suspects, et dont ils sous-entendent qu’ils seraient l’oeuvre de [AM] [V] épouse [T]
En conséquence, faute d’être saisi d’une demande effective sur lesdits mouvements bancaires, la présente juridiction civile n’a pas à se prononcer sur ceux-ci.
6°) Sur la mise en cause du notaire
Les [R] [ZG] n’ont formulé aucune demande à l’encontre du notaire instrumentaire du testament litigieux du 8 juin 2020 par lequel [B] [ZG] a légué le tiers de sa succession à [AM] [V] épouse [T] .
La mise en cause de Maître [E] [N] et de la SCP [7] dont il est membre n’avait pour finalité que leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
7° ) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge des [R] [ZG] dont les demandes n’ont pas prospéré.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit, à hauteur de 2 000 €, aux demandes complémentaires formulées respectivement par [AM] [V] épouse [T] et les notaires , eu égard aux frais irrépétibles par eux engagés pour leur défense dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 ayant fixé la clôture de façon différée au 14 octobre 2025, admet aux débats les conclusions récapitulatives notifiées par les [R] [ZG] via le RPVA le 27 octobre 2025, tendant simplement à la rectification d’une omission matérielle, et clôture à nouveau avant l’ouverture des débats,
Déboute [S] [ZG] et [A] [ZG] de leur demande d’annulation du testament authentique de leur père, feu [B] [ZG] , reçu par M°[E] [N] le 8 juin 2020, léguant à [AM] [V] épouse [T] le tiers de sa succession,
En conséquence, déclare valable ledit testament du 8 juin 2020 reçu par M°[E] [N], notaire, devant deux témoins instrumentaires, et dit qu’il produira ses entiers effets,
Déclare le présent jugement opposable à M°[E] [N], notaire, et à la SCP [N] GREGORY – DELOUPY et associés,
Condamne [S] [ZG] et [A] [ZG] à verser :
— à [AM] [V] épouse [T], une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M°[E] [N] et à la SCP [N] GREGORY – DELOUPY et associés, une indemnité globale de 2 000 € ( soit 1000 € à chacun), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de [S] et [A] [ZG], en accordant à Maître Hélène BERLINER, avocate qui en a fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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