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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
ENTREPRISE [T] CONSTRUCTION RENOVATION
c/
[L] [V]
, [X] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE H
à Me GOBBERS-VENIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03844 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IENU
Minute: 324 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 JUILLET 2025
(EXPERTISE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 03 Juin 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, Cadre-greffier greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [T] [F] entrepreneur individuel (numéro siren 838 590 784) dont le siège social est sis 52 Impasse du Moulin – 62120 QUERNES
représentéepar Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [V], demeurant 71 rue du pont Roy – 62330 ISBERGUES
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [E], demeurant 71 rue du pont Roy – 62330 ISBERGUES
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Vu l’assignation du 27 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [X] [E] et M. [L] [V] déposées le 29 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [T] [F] déposées le 7 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D-2206-00060, Mme [X] [E] et M. [L] [V] ont confié à M. [T] [F] exerçant sous l’enseigne « [T] construction rénovation » des travaux de rénovation de leur immeuble situé 71 rue du Pont Roy à Isbergues au prix de 15 298€ TTC.
M. [T] [F] a émis un devis complémentaire d’un montant de 2112€ TTC.
Mme [X] [E] et M. [L] [V] ont versé un acompte de 6119,34€.
Arguant de malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [T] [F], Mme [X] [E] et M. [L] [V] ont refusé de payer les factures émises par ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [T] [F] a fait assigner Mme [X] [E] et M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
— condamner solidairement Mme [X] [E] et M. [L] [V] à la somme de 11 291,03 euros TTC avec intérêt au taux légal depuis la date de mise en demeure du 21 juin 2023 ;
— condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [L] [V] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2024, Mme [X] [E] et M. [L] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au tribunal de :
— désigner expert ayant pour mission de :
*rendre à leur domicile situé 71 rue du pont Roy à Isbergues (62330),
*procéder à l’examen des travaux de rénovation réalisés sur la façade de leur immeuble, par M. [T] [F] : construction de deux murs, sablage et aérogommage, rejointement de la façade, solution hydrofuge, pose de briquettes de parement,
*constater les désordres, malfaçons, non conformités ainsi que les dommages à l’existant,
*dire si les travaux ont été réalisées en conformité avec les règles de l’art ou si au contraire ils présentent des non-conformités, malfaçons, désordres y compris esthétiques,
*dans cette dernière hypothèse, les décrire,
*proposer toutes solutions réparatrices permettant qu’il y soit mis fin,
— chiffrer le coût global des travaux de mise en conformité, réfection et réparation des désordres, malfaçons et de remplacement des ouvrages existants affectés de désordres du fait des travaux ;
— donner son avis à la juridiction qui sera saisie au fond sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis sur les éléments du préjudice subi par les requérants ;
— dire que pour la bonne exécution de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer de tous sachants ;
— du tout dresser rapport pour servir et valoir ce que de droit ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [T] [F] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— dire que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Mme [X] [E] et M. [L] [V] ;
— condamner Mme [X] [E] et M. [L] [V] aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’expertise
Mme [X] [E] et M. [L] [V] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise.
Le tribunal judiciaire de Béthune étant saisi, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige.
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Mme [X] [E] et M. [L] [V] font valoir que les travaux réalisés par M. [T] [F] font l’objet de désordres et de malfaçons. De plus, ils font valoir que les travaux réalisés par M. [T] [F] ont causé des dégradations aux menuiseries existantes.
A l’appui de leurs affirmations, ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2023 faisant état de malfaçons et de la dégradation des menuiseries existantes.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer. Il sera ordonné une expertise.
II) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
— ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder : M. [N] [C] 145 rue Gauthier
62400 Béthune avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux : 71 rue du Pont Roy à Isbergues 62 330
3/décrire les désordres et malfaçons allégués par Mme [X] [E] et M. [L] [V] dans les conclusions d’incident dont copie jointe, en rechercher l’origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalises conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
4/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée et/où les existants d’autre part,
6/donner son avis sur les comptes présentés par les parties
7/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les Mme [X] [E] et M. [L] [V]
— DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— FIXE à la somme de 1500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [X] [E] et M. [L] [V] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 1er août 2025
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dés la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er février 2026
— DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien.
— DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2026 pour les conclusions au fond de Mme [X] [E] et M. [L] [V].
Le greffier Le juge de la mise en état
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