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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 févr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00390
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUDF
S.A.S.U. CPC SERVICES
ET :
S.C.I. [J] [A]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 04 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CPC SERVICES, (RCS de [Localité 1] N° 849 691 241) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me COIRON, avocat au barreau de TOURS substituant Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. [J] [A], (RCS de [Localité 1] N° 902 068 675)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me DESNOS substituant Me CARON de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 mars 2025, sur requête de la SAS CPC SERVICES, il a été enjoint à la SCI [J] [A] de payer la somme de 1074,38 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à la SCI [J] [A].
La SCI [J] [A], représentée par son conseil, a formé opposition par déclaration au greffe le 14 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 25 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2025, la SAS CPC SERVICES et la SCI [J] [A] demande l’homologation de l’accord suivant tendant à :
la réalisation par la société CPC SERVICES du remplacement des mécanismes des WC R+2 et rez-de-chaussée, intervention réalisée et achevée dés le 12 septembre 2o25, avec reconnaissance par la SCI [J] [A] que tous les travaux sont désormais terminés et donnent satisfaction, et renonciation à toute autre réclamation à ce titre, sous la seule réserve de l’application des garanties contractuelles et légales ;au paiement par la SCI [J] [A] d’une somme de 5.190,21 euros HT soit 6.228,25 euros TTC pour solde de tout compte, avec libération des fonds actuellement consignés sur le compte CARPA de Maître [F] dès le 20 novembre 2025 suivant virement au profit de la SASU CPC SERVICES, et renonciation par la SASU CPC SERVICES à toute autre demande au titre des factures n°2401 et 2402 du 30 septembre 2024 ;à ce que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La décision suivante a été immédiatement rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 14 mars 2025.
En formant opposition le 14 avril 2025, la défenderesse a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Il convient d’homologuer l’accord des parties qui est conforme à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 14 avril 2025 par la SCI [J] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 mars 2025 rendue sur requête de la SAS CPC SERVICES ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Homologue l’accord suivant présenté par les parties à l’audience du 19 novembre 2025 et lui confère force exécutoire tendant :
à la réalisation par la société CPC SERVICES du remplacement des mécanismes des WC R+2 et rez-de-chaussée, intervention réalisée et achevée dès le 12 septembre 2025, avec reconnaissance par la SCI [J] [A] que tous les travaux sont désormais terminés et donnent satisfaction, et renonciation à toute autre réclamation à ce titre, sous la seule réserve de l’application des garanties contractuelles et légales ;au paiement par la SCI [J] [A] d’une somme de 5.190,21 euros HT soit 6.228,25 euros TTC pour solde de tout compte, avec libération des fonds actuellement consignés sur le compte CARPA de Maître [F] dès le 20 novembre 2025 suivant virement au profit de la SASU CPC SERVICES, et renonciation par la SASU CPC SERVICES à toute autre demande au titre des factures n°2401 et 2402 du 30 septembre 2024 ;à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés conformément à l’accord conclu entre les parties.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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