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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00011
JUGEMENT DU : 22 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DD7W
AFFAIRE : [I] [P] C/ Société [16]
80L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 4],
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [P]
né le 17 Juin 1976 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paola JOLY, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Amandine CAZENAVE, avocate au barreau d’ALBI, avocat postulant,
DEFENDERESSE
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocate au barreau de Paris, Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant,
Le
ccc + grosse avocats
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’exercice libéral en date du 21 décembre 2009, le Docteur [I] [P] exerce la chirurgie viscérale et digestive à la POLYCLINIQUE DU SIDOBRE à [Localité 6] avec prise de fonctions au 1er janvier 2010.
Par contrat prenant effet au 1er mars 2011, le Docteur [I] [P] a par ailleurs pris à bail à usage professionnel un local pour exercer ses fonctions.
Chacune des parties au contrat est libre de mettre fin à tout moment au contrat sous réserve de respecter un préavis fixé comme suit : six mois avant 5 ans d’exercice et 12 mois au delà de 5 ans d’exercice.
Dès lors que la rupture contractuelle intervient à l’initiative du Praticien, celui-ci s’engage à ne pas s’instaIler dans une structure hospitalière située dans un rayon de 25 Kms autour de la clinique, et ce durant un délai de deux ans.
Au cours de l’année 2024, une nouvelle équipe d’anesthésiste membre de la SCP [13] a pris ses fonctions à la [16].
Le 14 novembre 2024, le Docteur [P] a pris la décision d’annuler son programme opératoire en raison d’une insuffisance de médecins anesthésistes.
Par la suite, le Docteur [P] a informé la [15] par mail du 20 novembre 2024 de son impossibilité à poursuivre son activité médicale dans de bonnes conditions. Il a estimé que les faits récents représentent une rupture unilatérale du contrat par la clinique.
Le Docteur [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2024, arrêt maladie qui s’est renouvelé jusqu’au mois d’août 2025.
Conformément aux stipulations contractuelles de l’article 9 du contrat d’exercice libéral, le Docteur [P] a demandé la mise en place de la conciliation prévue à la convention.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2025, le Docteur [P] a acté la rupture définitive de son contrat d’exercice avec la [16] avec effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2025, la [16] s’est à nouveau opposée à cette résolution du contrat à ses torts et a mis en demeure le praticien de respecter le délai de préavis et l’engagement de non réinstallation.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de CASTRES a autorisé Monsieur [P] à faire assigner la [16] à jour fixe pour l’audience du 14 novembre 2025.
Le Docteur [P] a commencé à exercer son exercice de chirurgien au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] à compter du 1er octobre 2025.
Par acte d’assignation du 7 octobre 2025, le Docteur [P] a fait assigner la [16] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral aux torts de la [15] et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, la [16] a par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 a fait délivrer une assignation en référé au Docteur [P] aux fins de voir ordonner la cessation sous astreinte de toute activité chirurgicale et de consultation du Docteur [P] sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]. Cette instance est à ce jour pendante.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, le Docteur [P] formule les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1131, 1134, 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du droit des obligations,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral conclu par le Docteur [P] avec la [16] ;
JUGER que cette résolution doit être prononcée aux torts exclusifs de la [16] qui a manqué à ses obligations ;
CONSTATER la caducité du contrat de bail conclu par le Docteur [P] avec la [16] interdépendant du contrat d’exercice libéral ;
En conséquence :
CONSTATER l’impossibilité pour le Docteur [P] de maintenir son activité au sein de la [16] pendant la durée du préavis prévue dans son contrat d’exercice libéral ;
DIRE ET JUGER que la clause de non installation stipulée à l’article 7.c du contrat d’exercice libéral est inopposable au Docteur [P], comme étant contraire à la liberté d’exercice et manifestement disproportionnée,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la clause de non-installation stipulée à l’article 7.c du contrat d’exercice libéral du Docteur [P] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la [16] à payer au Docteur [P] la somme de 120.486,40 € au titre du préjudice causé par la baisse des revenus;
CONDAMNER la [16] à payer au Docteur [P] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la [16] à verser au Docteur [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le Docteur [P] fait valoir que les praticiens et le personnel soignant ont constaté fréquemment depuis l’année 2024, avec l’arrivée de la nouvelle équipe d’anesthésiste membre de la SCP [13] représentée par le Docteur [R] des manquements graves dans la prise en charge préopératoire et postopératoire par l’équipe d’anesthésistes (consultations préanesthésiques superficielles, parfois incomplètes concernant les antécédents et les traitements ; prescriptions inadaptées ou absentes).
Il expose que les positions et attitudes du Docteur [W] [R] ont été constatées également par les collègues chirurgiens viscéraux du Docteur [I] [P], les Docteurs [A] et [N], et ont généré de nombreuses discussions dans un cadre restreint, mais collégial, avec le Docteur [W] [R], et en présence ou pas de la Direction de la Clinique.
Il relève que cette situation a généré un climat d’insécurité médicale de la part des membres du personnel qui ont adressé une plainte à la Médecine du travail et à la [5].
Le Docteur [P] soutient que la [15] n’a pris aucune mesure pour régler ces événements, et permettre un fonctionnement serein et conforme à la sécurité des patients alors même qu’elle est tenue à une obligation de résultat.
Il considère que la la [11] a manqué à son obligation de mise à disposition de moyens matériels et humains suffisants conformément à ses obligations contractuelles et qu’elle n’a pas pris en compte les alertes qui ont été données par le personnel soignant et les praticiens de la [15] concernant les manquements imputables à l’équipe d’anesthésistes. Elle n’a ainsi pris aucune mesure à l’encontre de la SCP [13] afin de faire respecter les obligations de sécurité et de continuité des soins indispensables à l’exercice des chirurgiens libéraux. Il soutient que l’absence de réaction, le maintien d’un climat délétère, ainsi que la désorganisation durable du service anesthésique concourent à caractériser une telle faute grave. Il estime que l’absence de sanction de la part de l'[Localité 3] ou de l’Ordre des médecins est indifférente puisque la responsabilité contractuelle s’apprécie au regard des obligations issues du contrat et non de la seule intervention a posteriori des autorités de contrôle tout en soulignant que les signalements sont en phase d’instruction par les services de l'[Localité 3].
Il prétend par ailleurs que la clause de non réinstallation porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt légitime des patients du Docteur [P] notamment quant à la poursuite et la permanence des soins.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la [16] formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1134, 1184, 1149, 1150 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— JUGER que le Docteur [P] ne rapporte pas la preuve d’un comportement ni même d’une quelconque faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat d’exercice libéral du 21 décembre 2009 conduisant à imputer la rupture des relations aux torts exclusifs de la [9],
— DEBOUTER, en conséquence, le Docteur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que le Docteur [P] a pris l’initiative de mettre un terme à son activité au sein de la [9] à compter du 20 novembre 2024, qu’il a notifié la rupture du contrat du 21 décembre 2009, le 7 août 2025 et que la rupture lui est exclusivement imputable,
— JUGER que le docteur [P] n’a pas respecté les obligations contractuellement prévues en cas de rupture du contrat à son initiative, notamment l’article 7 du contrat d’exercice libéral du 21 décembre 2009, qui prévoit le respect d’un préavis d’un an et l’interdiction d’exercer dans un établissement hospitalier situé dans un rayon de 25 kilomètres pendant une durée de deux ans,
— JUGER que la clause de non réinstallation est régulière : qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle protège les intérêts légitimes de la [9] ; qu’elle est proportionnée aux intérêts qu’elle protège ; que seul le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] est situé dans la zone de non concurrence, ce qui laisse la possibilité au docteur [P] d’exercer dans tout autre établissement hospitalier situé dans le département, dans la région et plus globalement dans tout le territoire français ; que la clause est donc valable et opposable ;
— ORDONNER la cessation de toute activité chirurgicale et de consultation du Docteur [P] sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de deux ans ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte définitive à la charge du Docteur [P] de 500 € (cinq cents euros) par jour calendaire à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la cessation effective de toute activité chirurgicale et de consultation du Docteur [P] sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6],
— JUGER que le Docteur [P] n’a pas respecté la durée du préavis de 12 mois résultant de son contrat d’exercice libéral ;
— JUGER que la clinique chiffrera précisément le préjudice qui en est résulté pour elle et introduira ultérieurement une action devant le tribunal de céans pour en obtenir la réparation,
— JUGER que le contrat de bail du 1 er mars 2011 conclu par le docteur [P] n’a pas été résilié dans les conditions contractuelles qu’il prévoit ; que la rupture est irrégulière et fautive ce qui engage la responsabilité du Docteur [P],
— CONDAMNER le Docteur [P] à verser à la [9] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens
La polyclinique précise que les relations contractuelles n’ont donné lieu à aucun incident avant le 14 novembre 2024, que le Docteur [P], n’a adressé aucun mail, courrier ou fiche d’événement indésirable à la [9] avant le 14 novembre 2024, ni même fait état oralement d’un quelconque dysfonctionnement auprès du directeur de la clinique.
Elle soutient que le Docteur [D] a connu des difficultés de collaboration avec deux anesthésistes arrivés dans l’établissement début 2024, le Docteur [R] et le docteur [B] mais qu’il n’a jamais été signalé un dysfonctionnement dans l’organisation du service d’anesthésie, notamment au bloc opératoire. Elle précise que si tel avait été le cas il aurait dû le signaler auprès de la clinique en application de l’article 5 b) de son contrat d’exercice, ce qu’il n’a jamais fait. Elle souligne qu’aucun chirurgien de la clinique n’a exprimé de grief à l’encontre des anesthésistes et plusieurs d’entre eux attestent bien au contraire qu’ils ont toujours collaboré en parfaite entente et dans des conditions de sécurité avec la nouvelle équipe d’anesthésistes.
Elle prétend que le seul incident dénoncé par le Docteur [P] porté à la connaissance du directeur de la clinique concerne une insuffisance de médecins anesthésistes en salle d’opération le 14 novembre 2024. Elle relève que le directeur de la clinique a immédiatement réagi pour traiter cette situation, de manière à ce qu’elle ne se reproduise pas.
Elle soutient qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée de nature à justifier la résolution du contrat. Elle rappelle que l’incident du 14 novembre 2024 est demeuré isolé et que l'[Localité 3] n’a dénoncé aucune défaillance dans l’organisation du service d’anesthésie suite à ses échanges avec l’établissement.
La [16] fait valoir par ailleurs que le Docteur [P] s’est installé au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6], situé à 5 kilomètres de la clinique depuis le 1er octobre 2025 où il effectue son activité de chirurgie digestive et de consultation sans avoir effectué sa période de préavis et sans avoir respecté la clause de non réinstallation.
Elle soutient que la clause de non réinstallation est limitée dans le temps et dans l’espace puisque seul le centre hospitalier de [Localité 6] est situé dans la zone de réinstallation et qu’elle ne place pas le praticien dans l’impossibilité d’exercer son activité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 puis renvoyée et retenue à celle du 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral et les demandes indemnitaires
L’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016 applicable au présent litige est ainsi rédigé : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par dérogation aux dispositions de l’ancien article 1184 du code civil et avant d’être reconnue par le législateur en son article 1226 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, la résolution unilatérale du contrat a été consacrée par la jurisprudence. La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut ainsi justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls.
Le Docteur [I] [P] et la [15] ont en l’espèce conclu un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée, lequel peut être rompu à l’initiative des parties moyennant le respect d’un délai de préavis selon les conditions précisées à l’article 7 c dudit contrat.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025, le Docteur [P] a fait part de sa volonté de procéder à la résiliation du contrat aux torts de la polyclinique, estimant ainsi être délié de son obligation de respecter le délai de préavis ainsi que la clause de non réinstallation.
Dans le cadre de la présente instance, le Docteur [I] [P] demande à la juridiction de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral conclu avec l’établissement aux torts de celui-ci.
Il appartient en conséquence à la juridiction d’apprécier si la [15] n’a pas respecté une obligation du contrat et de s’assurer de la gravité de ce manquement La charge de la preuve de la réalité du manquement de l’établissement et de sa gravité incombe au Docteur [I] [P].
Il convient préalablement de souligner que le Docteur [P] n’a jamais, avant le mois de novembre 2024, informé la direction de la [15] de difficultés particulières dans l’organisation de son activité et notamment de difficultés rencontrées avec la nouvelle équipe d’anesthésiste.
Si le Docteur [I] [P] fait état dans ses conclusions de divers incidents au cours de l’année 2024 notamment celui du 30/31 mai 2024 où le décès d’un patient a été déploré, force est de constater que l’établissement n’a pas été avisé à ce moment là d’un dysfonctionnement dans l’organisation des services. Suite à l’incident du 30/31 mai 2024, seule une réunion a été organisée dès le 7 juin 2024 en interne par les équipes médicales et un compte rendu (Retour sur Expérience) a été rédigé (pièce n°39) où la difficulté a été pointée (difficulté à joindre l’anesthésiste de garde en raison d’un problème réseau et déplacement d’un autre anesthésiste).
Il apparaît en second lieu que le Docteur [I] [P] évoque un incident du 7 au 10 novembre 2024 pour un patient présentant une gangrène périnéale. Le Docteur [P] reproche au Docteur [W] [R] d’avoir mal évalué la situation et d’avoir repoussé sans raison une nouvelle intervention. Toutefois, ces reproches visent directement l’anesthésiste et sa prise en charge médicale sans qu’une faute de l’établissement ne puisse être identifiée étant précisé qu’il n’est pas établi que la direction a été informée de l’incident.
S’agissant de l’incident du 11 novembre 2024, le Docteur [P] précise qu’il a été confronté à la prise en charge d’un patient présentant une hémorragie digestive. Il soutient qu’il a contacté l’anesthésiste de garde, le Docteur [W] [R], qui a confirmé l’intervention en urgence et que finalement c’est le Docteur [K] qui s’est présenté au bloc opératoire. Le Docteur [I] [P] rapporte de la manière suivante les propos du Docteur [K] : « [W] de garde m’a appelé pour me demander de faire cette intervention, car il ne peut pas la faire. [W] avait convenu avec [Y] ([B]) de le remplacer à partir de 22h. Heureusement que j’étais là et que j’ai pu venir ». Le Docteur [I] [P] justifie qu’il a informé le Directeur de l’établissement par mail le 13 novembre 2024 et qu’il a rédigé une fiche d’événements indésirables le 19 novembre 2024. Dans sa fiche, le risque est qualifié de mineur pour le patient et la perturbation du service client modérée.
Il est acquis ensuite que le 14 novembre 2024, le Docteur [P] a été amené à annuler son programme opératoire car il a estimé que les conditions de prise en charge des patients au bloc opératoire n’étaient pas réunies du fait de la présence au bloc d’un seul médecin anesthésiste et de 4 infirmiers anesthésistes pour quatre blocs opératoires, le second anesthésiste étant à l’étage en consultation et non au bloc. Le praticien a estimé que cette situation devra être examinée en Comité Médical d’Établissement.
Le Docteur [I] [P] a informé de cette décision par mail notamment le Directeur de l’établissement, le Docteur [R] et ses confrères (pièce n°3).
Le même jour, le Docteur [R] a répondu par mail avoir respecté les recommandations applicables en la matière en rappelant que la règle est de prévoir un anesthésiste pour deux salles et que le second anesthésiste doit être présent sur le site de la clinique et pas forcément au bloc opératoire. Il s’est dit favorable à l’examen de cette difficulté en Comité Médical d’Établissement ( [10]) .
Dans son mail, le Docteur [R] précise également en concertation avec la clinique avoir décidé de fermer les vacations des praticiens inquiets jusqu’à ce qu’ils s’assurent du bien fondé légal du fonctionnement retenu.
Les chirurgiens digestifs de la clinique, les Docteurs [O] [A] et [X] [N], ont exprimé les mêmes inquiétudes que le Docteur [P].
Dès le 15 novembre 2024, Monsieur [E] [J] Directeur a demandé au Docteur [R] de lui confirmer que la sécurité anesthésiste est bien toujours assurée. Il lui a demandé de lui communiquer l’organisation mise en place et les textes afférents (pièce n°45). Cette correspondance a été transmise aux membres de la [10].
Le Docteur [R] a adressé une note sur l’organisation du service d’anesthésie, le planning général, le décret du 10 mars 2017 qui impose ainsi que « le médecin anesthésiste soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle et qu’il puisse intervenir à tout moment » ainsi que l’interprétation donnée par le Syndicat des infirmiers anesthésistes sur l’exigence de médecins anesthésistes « sur site » (pièce n°33), ladite interprétation étant celle retenue par le Docteur [R]. Le Docteur [R] a admis que les mercredis après midi et les jeudis après midi, il est prévu seulement un ratio de deux anesthésistes pour 5 salles (dont le jeudi une salle ALR pour les anesthésies locales) mais que la présence de 5 IADE compense ce manque et qu’au demeurant le potentiel plein du bloc opératoire est rarement atteint et se situe entre 80% et 90%.
Parallèlement, le Docteur [A] en sa qualité de représentant du [10] a réuni le Comité Médical d’Établissement le 18 novembre 2024 sans convier la Direction. Chacun des praticiens est resté sur ses positions sans trouver de terrain d’entente. Il n’est pas établi que le compte rendu de cette réunion a été transmis à la direction.
Par la suite, Monsieur [E] [J] Directeur a proposé aux chirurgiens digestifs, les Docteurs [O] [A], [I] [P] et [X] [Z] [F], une médiation entre eux. Les chirurgiens digestifs n’ont pas souhaité donner suite à cette proposition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [16] n’est pas restée passive et négligente face aux inquiétudes exprimées par le Docteur [I] [P]. Lorsqu’elle a été informée de la difficulté tenant au planning des anesthésistes, elle a aussitôt pris des mesures pour être parfaitement informée de l’organisation retenue. Elle a également pris la décision en concertation avec le Docteur [R] de l’annulation de certaines opérations pour tenir compte des inquiétudes formulées par certains chirurgiens. Constatant les fortes tensions entre les chirurgiens viscéraux et les anesthésistes, elle a en outre tenté de favoriser la recherche d’un compromis en proposant une médiation.
Il convient en outre de relever que si l’établissement doit fournir conformément au contrat « un personnel qualifié conformément aux normes applicables », cette exigence ne s’applique pas à l’équipe des médecins anesthésistes qui sont des médecins libéraux ni aux infirmiers anesthésistes attachés au service des médecins anesthésistes et employés par ces derniers. Aucun manquement ne peut en conséquence être retenu à ce titre.
Force est de constater par ailleurs que l'[Localité 3] a été avisée de la difficulté signalée par les chirurgiens digestifs, à savoir les dysfonctionnements susceptibles d’affecter la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients (nombre insuffisant de médecins anesthésistes présents au bloc et défaut de suivi des patients par ces derniers). Le 18 avril 2025, elle a demandé au directeur de l’établissement de lui fournir un certain nombre de documents. Le directeur de la [15] a répondu à la demande de l'[Localité 3] par courrier du 29 avril 2025. La visite de contrôle des inspecteurs de l'[Localité 3] qui n’a été réalisée que plusieurs mois plus tard, soit le 22 octobre 2025, a visé notamment à apprécier l’organisation et les conditions de prise en charge des patients en particulier au bloc anesthésie et opératoire ainsi que lors de la surveillance post-interventionnelle et continue.
Si effectivement le rapport de l'[Localité 3] n’a pas été à ce jour déposé, il n’en demeure pas moins que la défenderesse peut justement souligner que les inspecteurs lors de leur visite n’ont signalé aucune anomalie grave dans la gestion du service anesthésiste étant rappelé que la lettre de mission leur intimait de porter immédiatement à la connaissance du Directeur de l'[Localité 3] les dysfonctionnements ou les infractions graves et manifestes susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des patients accueillis dans les services ciblés (pièce n°42).
De même, la Haute Autorité de Santé ([12]) a remis un rapport en novembre 2025 qui ne met en évidence aucune difficulté particulière dans la prise en charge des patients au bloc opératoire (pièce n°41).
Enfin, le Conseil de l’ordre des médecins a été saisi de la difficulté suite à une plainte déposée par le Docteur [D] contre le Docteur [R]. Le Docteur [R] a répondu par écrit à cette plainte et une réunion de conciliation s’est tenue au siège du Conseil de l’ordre des médecins le 4 juin 2025 (pièces 24 et 25). Faute de conciliation, le conseil départemental a transmis le dossier à la chambre régionale disciplinaire du conseil régional de l’ordre, comme la loi l’exige, sans toutefois s’y associer, estimant ne pas disposer à ce stade d’éléments suffisants probants et soulignant que la plainte s’inscrit dans un contexte de tensions internes entre les anesthésistes et les chirurgiens relevant en partie de la gestion interne et de la responsabilité de l’établissement (pièces 37 et 38).
Il n’est pas anodin également de souligner que de nombreux chirurgiens intervenant au bloc opératoire ont attesté dans le cadre de la présente procédure n’avoir rencontré aucune difficulté particulière avec les équipes d’anesthésistes et travailler en bonne intelligence avec ces derniers (pièces n°4 à 10).
Ainsi, hormis l’incident du 14 novembre 2024, aucune défaillance majeure n’a été signalée au titre de la prise en charge des patients par les médecins anesthésistes et les autorités de tutelle n’ont relevé aucun dysfonctionnement à ce titre.
Aucun manquement fautif de la [16] justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge ne peut en conséquence être imputé à l’établissement. Il n’y a pas davantage lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’établissement et la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu également de rejeter les demandes indemnitaires présentées par le Docteur [I] [P] tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral dès lors qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à la charge de l’établissement.
La juridiction n’est pas tenue de statuer sur la demande ainsi formulée par la [16] « juger que la clinique chiffrera précisément le préjudice qui en est résulté pour elle et introduira ultérieurement une action devant le tribunal de céans pour en obtenir la réparation » en ce que cette demande ne constitue pas une prétention susceptible d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de caducité du contrat de bail
La caducité a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1186 du code civil après avoir été admise par la jurisprudence. Ainsi, dans une opération d’ensemble, en présence de contrats interdépendants, l’anéantissement d’un contrat peut provoquer la caducité de l’autre contrat.
Il apparaît en l’espèce que le contrat de bail signé par le Docteur [I] [P] avec la SCI [Adresse 14] représentée par Monsieur [H] [C] est étroitement lié avec le contrat d’exercice libéral conclu par le chirurgien avec la [16] représentée par Monsieur [H] [C] et dont le siège social est situé [Adresse 8].
Il convient en l’espèce de constater que la [16] a pris acte de la rupture du contrat d’exercice libéral à compter du 7 août 2025 et qu’elle ne sollicite pas la poursuite du contrat. La rupture du contrat d’exercice libéral justifie en conséquence que soit constatée la caducité du contrat de bail à compter du 7 août 2025 au regard de leur interdépendance.
Sur les conséquences de la rupture du contrat d’exercice libéral
— Sur le délai de préavis et la clause de non réinstallation
Il résulte du contrat régularisé entre les parties que chacune des parties est libre de mettre fin à tout moment au contrat sous réserve de respecter un préavis fixé comme suit : six mois avant 5 ans d’exercice et 12 mois au delà de 5 ans d’exercice.
Dès lors que la rupture contractuelle intervient à l’initiative du Praticien, celui-ci s’engage à ne pas s’instaIler dans une structure hospitalière située dans un rayon de 25 Kms autour de la clinique, et ce durant un délai de deux ans.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le Docteur [P] a cessé, à compter de son mail du 20 novembre 2024, d’exercer ses activités au sein de la [15]. Il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2024, arrêt maladie qui s’est renouvelé jusqu’au mois d’août 2025.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2025, le Docteur [P] a acté la rupture définitive de son contrat d’exercice avec la [16] avec effet immédiat.
Le Docteur [P] a ainsi choisi de rompre le contrat le liant avec la [15] par notification du 7 août 2025 sans respecter un délai de préavis de 12 mois.
Le médecin ne peut sérieusement prétendre qu’il a été dans l’impossibilité matérielle et avérée d’exercer au sein de la polyclinique au cours de la période de préavis. Si le Docteur [R] a, suite à la réception des griefs du Docteur [P] le 14 novembre 2024, décidé par mail du même jour d’annuler les vacations des praticiens inquiets dont le Docteur [P], cette suspension était temporaire (uniquement la semaine suivante) jusqu’à ce que ces chirurgiens « s’assurent du bien fondé légal du fonctionnement » du service d’anesthésie.
Le Docteur [I] [P] était tenu, outre l’observance d’un délai de préavis, de respecter la clause de non-réinstallation insérée au contrat dès lors que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative du praticien.
La clause de non rétablissement en ce qu’elle porte atteinte au principe de liberté d’exercice professionnel, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes du créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée.
La clause litigieuse en ce qu’elle interdit pendant deux années de se réinstaller dans une structure hospitalière dans un rayon de 25 km autour de la Polyclinique à savoir dans un périmètre englobant uniquement le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] sans interdire notamment l’installation du chirurgien au sein du même département à [Localité 2] notamment, laquelle commune comptant trois structures hospitalières, ne limite pas de manière disproportionnée le droit d’exercer son activité par rapport à l’intérêt de la clinique qui est de ne pas lui permettre de récupérer la clientèle qu’il suivait à la [15].
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de non opposabilité de la clause de non réinstallation ainsi que la demande de nullité.
— Sur la cessation des activités exercées par le Docteur [I] [P] sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Il est acquis que le Docteur [P] après avoir acté la rupture de son contrat par courrier du 7 août 2025 s’est installé au sein du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] situé à 5 km de la Polyclinique pour exercer une activité de chirurgie digestive et de consultation en violation de son obligation de respecter un délai de préavis et de non réinstallation à proximité de la Polyclinique.
Le Docteur [P] a violé l’interdiction mise à sa charge de sorte que la [16] est parfaitement fondée à solliciter la cessation de l’activité concurrentielle et en application de l’ancien article 1143 du code civil applicable aux faits de l’espèce.
Il sera ainsi ordonné au Docteur [P] de cesser toute activité chirurgicale et de consultation sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de deux ans courant à compter du 7 août 2025.
Afin d’assurer l’exécution de cette obligation, il convient de fixer une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard pendant deux mois faute de cessation des activités dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, le Docteur [I] [P] sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 3500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral conclu entre le Docteur [I] [P] et la [16] ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par le Docteur [I] [P] ;
Prend acte que le contrat d’exercice libéral a été rompu à l’initiative du Docteur [I] [P] ;
Constate la caducité du contrat de bail liant les parties ;
Rejette la demande d’inopposabilité de la clause de non réinstallation ;
Rejette la demande de nullité de la clause de non réinstallation ;
Ordonne au Docteur [I] [P] de cesser toute activité chirurgicale et de consultation sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de deux ans courant à compter du 7 août 2025.
Fixe une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard pendant deux mois faute de cessation des activités dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
Condamne le Docteur [I] [P] à payer à la [16] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le Docteur [I] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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