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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 déc. 2025, n° 24/10931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le 16/12/2025
à
Me BORNHAUSER (C1522)
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XE6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
Madame [S] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y], veuve [H], est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [H], épouse [E], et M. [O] [H]. La déclaration de succession a été déposée le 17 décembre 2018 et enregistrée le 20 décembre 2018. La masse taxable à partager était égale à 4 400 077,90 euros et le total des droits dus d’un montant de 1 478 614 euros.
Le 24 avril 2020, les héritiers ont formé une réclamation contentieuse, visant à prendre en compte dans le passif successoral, les contributions sociales prélevées par les assureurs AVIVA, AEP, MMA, GAN et GROUPAMA GAN VIE, lors du dénouement de seize contrats d’assurance-vie en unités de compte détenus par la défunte, pour un montant de 3 378 260 euros, réduisant la part taxable de chacun des héritiers de 1 689 130 euros. Cette réclamation a été complétée le 13 novembre 2020.
Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2024.
Par acte du 6 septembre 2024, Mme [H], épouse [E], et M. [H] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit prononcé la déduction de l’actif successoral de Mme [Y], veuve [H], de la somme de 3 378 260 euros, qu’il soit prononcé le dégrèvement et la restitution du supplément de droits de mutation par décès correspondant, l’administration étant condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XE6
Par conclusions du 12 mai 2025, signifiées le 15 mai 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 3 juillet 2024 et de débouter Mme [H], épouse [E], et M. [H] de leurs demandes.
Par conclusions du 23 juillet 2025, Mme [H], épouse [E], et M. [H] maintiennent leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Les demandeurs rappellent que conformément à l’article 768 du code général des impôts (CGI), pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Ils relèvent que si, en l’espèce, la preuve de l’existence de cette dette constituée par des prélèvements sociaux ne pose pas de difficulté, ils notent que l’administration fiscale estime qu’il ne s’agit pas d’une dette de la succession.
Ils rappellent que pour être admise en déduction, la dette doit être à la charge personnelle du défunt, doit exister au jour de son décès,, outre que cette déduction ne doit pas être contrariée par une exception. Ils ajoutent que les contrats d’assurance-vie étant fondés sur la stipulation pour autrui, les sommes versées au bénéficiaire ne sont pas soumises aux droits de mutation, mais sans que cela ne permette cependant d’écarter la déduction de cette dette de prélèvements sociaux.
1) Sur le fait qu’il s’agit d’une dette personnelle de la défunte, les requérants soulignent qu’en application de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les contrats d’assurance-vie en unités de compte sont assujettis aux prélèvements sociaux lors du décès de l’assuré, l’assiette de ces prélèvements sociaux étant constituée par les produits générés par ces contrats durant la vie de l’assuré.
Ils notent qu’il n’est pas discuté que ces prélèvements sociaux sont à la charge de l’assuré souscripteur et non du bénéficiaire, de sorte qu’il s’agit d’une dette personnelle du défunt au jour de la succession.
Ils contestent que ces prélèvements constituent une charge personnelle des héritiers, en ce qu’ils seraient une dette qui ne prend naissance qu’au jour du décès ou postérieurement, alors que ces prélèvements sociaux sont dus avant le décès de l’assuré souscripteur, de sorte qu’ils incombent au défunt, ès qualités d’assuré, et non à ses héritiers.
2) Sur l’existence certaine de la dette au jour du décès, les demandeurs rappellent qu’en vertu de l’article L. 136-7 susvisé, cette dette est due lors du décès de l’assuré, qu’en effet, Mme [Y], veuve [H], était redevable des prélèvements sociaux un instant avant son décès, mais n’a pas pu s’en acquitter avant sa mort, de sorte que le prélèvement par le Trésor public est intervenu postérieurement à son décès.
3) Sur le fait que le principe du droit à déduction n’est contrarié par aucune exception, les requérants font valoir que les exceptions au principe du droit à déduction de l’actif successoral des dettes du défunt sont énoncées aux articles 769 et 773 du CGI, qui visent des hypothèses autres que celle des faits de l’espèce.
4) Enfin, sur le mécanisme de la stipulation pour autrui d’un contrat d’assurance-vie, les requérants soulignent que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est titulaire d’une créance par la volonté du stipulant, l’assuré souscripteur, et que l’attribution est concomitante du contrat à l’origine de la créance, cette créance naissant directement dans le patrimoine du bénéficiaire.
Ils notent que le droit du bénéficiaire est réputé exister dans le patrimoine du créancier, la compagnie d’assurance, dès le jour du contrat, de sorte que la créance ne retourne pas dans le patrimoine de l’assuré souscripteur avant de rejoindre celui du bénéficiaire, qui est titulaire d’un droit de créance contre la compagnie d’assurance. Ils en déduisent que les sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie sont considérées comme n’ayant jamais été dans le patrimoine de l’assuré souscripteur et c’est la raison pour laquelle le capital payable lors du décès de l’assuré au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré et qu’il s’ensuit qu’au plan fiscal, les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance vie ne sont pas transmises via la succession de l’assuré.
Ils en concluent que l’administration fiscale ne peut pas opposer les dispositions de l’article 769 du CGI, selon lesquelles les dettes contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens, puisque si les sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie n’ont jamais été dans le patrimoine du défunt, elles ne sont pas soumises aux droits de mutation, mais en revanche la dette de prélèvements sociaux sur les produits générés par ce contrat existe dans le patrimoine du défunt, avant son décès.
En réponse, l’administration fiscale rappelle qu’en application du c du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux prélèvements sociaux, les produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré qui n’ont pas déjà été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
Elle en déduit que ces prélèvements sociaux sont acquittés par l’assureur, en sa qualité de payeur, de sorte que les bénéficiaires n’ont pas de prélèvements à payer car ils sont déduits du capital versé.
Elle relève que ni l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ni la doctrine administrative ne fournissent de précisions quant aux redevables de ces prélèvements sociaux, alors que ces prélèvements sont exigibles au jour du décès, date qui marque également le paiement à l’assuré.
Elle rappelle que la jurisprudence administrative a été amenée à préciser que le redevable de ces prélèvements sociaux, exigibles sur les produits de l’assurance-vie au décès de l’assuré, est l’assuré, et non le bénéficiaire.
Elle ajoute que font partie de la succession toutes les dettes dont le défunt était tenu de son vivant, ces dettes ne s’éteignant pas par le décès du débiteur mais étant transmises avec son patrimoine à ses héritiers et que sont assimilées, civilement, aux dettes dues par le défunt à son décès, pour les soumettre à l’obligation au paiement du passif successoral, certaines dettes nées à l’occasion de son décès, qualifiées de charges de la succession car elles ont pris naissance au moment de l’ouverture de la succession ou après, et trouvent leur cause dans le décès.
Elle précise que le passif successoral civil ne coïncide pas avec le passif fiscalement déductible de l’actif héréditaire taxable aux droits de mutation par décès dans la mesure où le champ du droit fiscal en matière de passif déductible de l’actif est plus restreint que celui du droit civil. Elle indique à cet égard que l’article 768 du CGI prévoit la seule déduction des dettes du défunt existant au jour de son décès et, pour être déductible, cette dette doit être à la charge personnelle du défunt au jour du décès et être transmise à l’héritier en cette qualité, ce qui exclut toutes les dettes prenant naissance au jour du décès ou postérieurement et mises à la charge des héritiers, soit par leur nature, soit par l’effet des conventions ou des dispositions testamentaires du défunt.
Par ailleurs, l’administration fiscale souligne que le premier alinéa de l’article 769 du CGI énonce que les dettes contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens mais estime que cet article ne peut être invoqué pour refuser la déduction d’une dette afférente à un contrat d’assurance-vie dans la mesure où les capitaux sont transmis directement au bénéficiaire, hors succession du souscripteur, par l’effet de la stipulation pour autrui, de sorte qu’ils ne constituent pas un actif successoral susceptible de bénéficier d’une exonération de droits de mutation par décès.
Enfin, elle note que les dettes du défunt au jour de son décès ne peuvent être déduites des primes taxées en application de l’article 757 B du CGI, dès lors que ces sommes ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Au cas d’espèce, elle soutient que les prélèvements sociaux exigibles sur les contrats d’assurance-vie ne sont pas des dettes déductibles de la succession du souscripteur, au sens de l’article 768 du CGI.
Elle relève que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ont perçu des capitaux nets de ces prélèvements sociaux, qui ne peuvent donc pas faire l’objet d’une déduction de l’actif successoral puisqu’ils ne constituent pas des dettes du défunt, mais des charges de la succession. Elle ajoute que ces prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance-vie sont des charges successorales, en ce que le décès de l’assuré constitue le fait générateur, à la fois du paiement des produits de capitalisation et de la taxation de ces produits aux prélèvements sociaux, et que même si le défunt en est redevable en tant qu’assuré, ces prélèvements prennent naissance à son décès car ils n’étaient pas dus de son vivant.
Elle précise que par le mécanisme de la stipulation pour autrui, les capitaux issus de l’assurance-vie sont transmis directement au bénéficiaire, hors de la succession de l’assuré, et qu’à défaut d’une contrepartie à l’actif successoral comme en matière de PEA, ces prélèvements sociaux des produits de l’assurance-vie ne doivent pas figurer dans la succession de l’assuré.
Ceci étant exposé.
L’article 768 du code général des impôts dispose qu’en matière de droits de succession, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
S’agissant des prélèvements sociaux applicables à un contrat d’assurance-vie, l’article L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale énonce :
« II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; (…)
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code : (…)
c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée, déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution ".
Cette disposition a institué un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré, les produits qui ne l’ont pas été de son vivant. L’objectif est d’instaurer des prélèvements sociaux sur les produits des contrats d’assurance-vie en unités de compte ou multi-supports qui y échappaient, lorsqu’ils se dénouaient par le décès de l’assuré.
Ce texte ne précise pas l’identité du redevable de ces prélèvements sociaux prélevés à la source par la société d’assurance avant la distribution du capital, redevable qui ne peut être que le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il n’est pas utilement discuté que le redevable de ces prélèvements sociaux est le souscripteur du contrat d’assurance-vie.
Cette solution a d’ailleurs été retenue par le juge administratif, dans une ordonnance du 8 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de [Localité 9] ([Numéro identifiant 2]), à l’occasion d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La cour a en effet indiqué que quand bien même aucun texte ne désigne expressément le redevable de la contribution en cause, le législateur a nécessairement prévu que ce redevable était le souscripteur défunt.
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XE6
Cette solution a été réaffirmée par cette même juridiction, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (23P00962), rappelant que si le fait générateur des prélèvements sociaux est le décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie, celui-ci en est également le redevable.
Or, pour aboutir à cette solution, il a nécessairement été considéré que les prélèvements sociaux sur ces contrats d’assurance-vie étaient dus un instant avant le décès de l’assuré souscripteur. C’est d’ailleurs ce que l’administration fiscale avait soutenu dans son mémoire du 1er août 2023 produit dans l’affaire 23P00962 : « c’est bien cette personne (l’assuré souscripteur) (…) qui a supporté ces prélèvements sociaux, qui ont été calculés jusqu’à une seconde avant son décès et en aucun cas l’appelant (le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie) » (pièce n°8 en demande).
Il ne saurait par conséquent être retenu que ces prélèvements constituent une charge de la succession, alors qu’il s’agit au contraire d’une dette du défunt, l’assuré souscripteur, dette dont il était redevable un instant avant son décès.
En outre, les requérants doivent être approuvés, en ce qu’ils soutiennent que les faits de l’espèce ne relèvent pas des exclusions du droit à déduction de l’actif successoral des dettes du défunt, rappelées aux articles 769 et 773 du CGI.
En effet, l’article 773 du CGI vise le cas des dettes échues depuis plus de trois mois, des dettes consenties par le défunt, des dettes reconnues par testament, des dettes hypothécaires et des dettes prescrites.
L’article 769 prévoit que certaines dettes sont soumises à imputation spéciale. Son premier paragraphe concerne les dettes à la charge du défunt, contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens et le second paragraphe les dettes garanties. Ces dispositions ne sont manifestement pas applicables en l’espèce.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie ne relèvent pas des droits de mutation à titre gratuit. En effet, du fait de la stipulation pour autrui sur laquelle est fondée l’assurance-vie, ces sommes ne font pas partie de la succession, les capitaux de l’assurance-vie étant transmis directement au bénéficiaire, hors de la succession de l’assuré souscripteur.
Pour autant, il ne saurait être considéré qu’aucune somme se rapportant à ce contrat ne peut être inscrite au passif de la succession, en particulier la dette de prélèvements sociaux sur les produits issus dudit contrat d’assurance-vie, dette dont il a été précédemment retenu qu’elle existait dans le patrimoine de l’assuré souscripteur, avant son décès.
L’assiette de ces prélèvements sociaux est d’ailleurs constituée par le montant des produits depuis la date de souscription du contrat jusqu’à la date du décès de l’assuré. Ils ont ainsi pour objet ces produits acquis par l’assuré, pendant la phase d’épargne du contrat.
Ces prélèvements constituent donc une dette figurant dans le patrimoine de l’assuré souscripteur à son décès et, dès lors, une dette à la charge du défunt au sens de l’article 768 du CGI, de sorte qu’elle aurait dû être déduite, lors de la liquidation des droits de succession.
Il convient par conséquent de faire droit à la contestation formée par Mme [H], épouse [E], et M. [H].
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’administration fiscale sera condamnée à payer aux requérants la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 3 juillet 2024 ;
ORDONNE la déduction de l’actif successoral de Mme [B] [Y], veuve [H], à hauteur de la somme de 3 378 260 euros, et prononce en conséquence le dégrèvement et la restitution du supplément de droits de mutation par décès correspondant ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [S] [H], épouse [E], et M. [O] [H] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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