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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/52961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5J
AS M N° : 1
Assignation du :
17 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS – #D1984
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
M. [F] exerce la profession de chirurgien esthétique.
La société Google Ireland limited (ci-après, “Google Ireland”) est une société de droit irlandais, filiale du groupe Alphabet. Elle contrôle et exploite, notamment, les services “Local Listings”, “Google Business Profile” et “Local Reviews” pour les utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen et la Suisse.
Une fiche d’établissement professionnel (“Local Listings”) est susceptible d’être générée par la société Google Ireland lorsque des informations publiques au sujet d’un professionnel sont disponibles, tout professionnel pouvant adhérer gratuitement à un service dénommé “Google Business Profile” (anciennement “Google My Business”) lui permettant de valider et, le cas échéant, d’enrichir et de modifier certains éléments de sa fiche d’établissement professionnel. Le service “Local Listings” permet ainsi, via le service “Google Business Profile”, l’affichage, dans certaines pages de résultats de “Google Search” et de “Google Maps”, en cas de requête correspondant au nom d’une entreprise, d’une fiche de renseignements contenant des données élémentaires sur les professionnels concernés qui sont publiquement disponibles.
La société Google Ireland permet également aux internautes d’ajouter une note sous forme d’étoiles et/ou de donner librement des avis sur le professionnel concerné par le biais de son service “Local Reviews”. Pour qu’un internaute puisse publier un avis sur la fiche d’établissement professionnel d’une entreprise, il doit nécessairement être titulaire d’un compte Google.
Se plaignant de la publication d’avis dénigrants par de faux patients sur sa fiche établissement professionnel, M. [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, fait assigner la société Google Ireland et la société Google France devant le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, la condamnation de la société Google Ireland à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la minute, pour chaque message frauduleux publié par les auteurs anonymes des avis litigieux, les données d’identifications et à supprimer les avis litigieux.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [F]. Lors de cette audience, ce dernier a précisé se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société Google France.
A l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande de M. [F].
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 12 septembre 2025, dans ses écritures n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [F] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 835 et suivants et 145 du code de procédure civile, 6-II et 6.3 de la loi du 21 juin 2004 et suivants, 323-3-1, 222-33-2-2 et suivants du code pénal et suivants, de :
« IN limine LITIS,
— DEBOUTER la société GOOGLE IRELAND LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond,
— DIRE les conclusions recevables,
— DEBOUTER la société GOOGLE IRELAND LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND LIMITED – [Adresse 5], en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire de GOOGLE MY PROFILE (ancien GOOGLE MY BUSINESS) à communiquer les informations suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la minute :
o Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
o La ou les adresses postales associées ;
o La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
o Le ou les numéros de téléphone associé
o Les informations des adresses GMAIL associés le cas échéant permettant à un expert informatique d’identifier les auteurs,
o Les ports source, log de connexion etc,
o Toutes données techniques permettant d’identifier les auteurs,
o L’identifiant de la connexion ;
o L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
o L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
o L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
o Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
pour chaque message frauduleux publié par des anonymes sur la fiche du Docteur [F] accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/cGpQUZH :
1) Le message de la fausse patiente [D] [R] publié le 1 mars 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/gG5pjHL
2) Le message de la fausse patiente [L] [Y] publié le 28 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/eNK4poi
3) Le message de la fausse patiente [N] [T] publié le 28 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/Hfww2dM
4) Le message de la fausse patiente [WX] [B] publié le 27 février 2025 accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/fMmLYGM
5) Le message d’une fausse patiente [SS] [K] publié le 27 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/NYjSHFg
6) Le message d’une fausse patiente [M] [J] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/rysGCCA
7) Le message d’une fausse patiente [O] [A] publié le 5 février 2025 et accessible depuis : https://g.co/kgs/RCxEiQd
8) Le message d’une fausse patiente [WX] [KS] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/NCcBhMq
9) Le message d’une fausse patiente [U] [NM] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/xXaKezb
10) Le message d’une fausse patiente [I] [S] publié le 5 février 2025 et accessible depuis https://g.co/kgs/pRLyMbM
11) Le message d’une fausse patiente [H] [UC] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/1Sug8ky
12) Le message d’une fausse patiente [OX] [VM] publié le 5 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/ko7FxL
13) Le message d’une fausse patiente [C] [RH] publié le 5 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/1SYv6q5
14) Le message d’une fausse patiente [YH] [ZS] publié le 5 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/Jwbf8Ej
15) Le message d’une fausse patiente [G] [E] publié le 5 mai 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/RBS8SEM
16) Le message d’une fausse patiente [MC] [Z] publié le 5 mai 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/TnoU1is
17) https://maps.app.goo.gl/nre3nGz7Bpx46edN9
18) https://maps.app.goo.gl/SCz7rmXwvYFzftRN8
19) https://maps.app.goo.gl/2nGAz7ZQ3Q3oryzF9
20) https://maps.app.goo.gl/4YqV1MvB28W6uuny9
21) https://maps.app.goo.gl/qsb3HHmvqJjG1SqX8
22) https://maps.app.goo.gl/TmsNKu4NzKe5Yjxp7
23) https://maps.app.goo.gl/uhnKMdKehUnC6tYN9
24) https://maps.app.goo.gl/dQVr8ubQhEeTG4Vn6
25) https://maps.app.goo.gl/d9AvMyiPr3CvWSda7
26) https://maps.app.goo.gl/PbaPjhu7ES1FtmyF8
27) https://maps.app.goo.gl/PWgUDeNVB9pzMKqV7
28) https://maps.app.goo.gl/E6VVRYMr9nHbZBoy7
29) https://maps.app.goo.gl/cvE8Z8hpA9cFcQEb9
30) https://maps.app.goo.gl/Uvj5u3aXHaFqpsAH7
31) https://maps.app.goo.gl/o5RPKdsK7XeRQ5rg9
32) https://maps.app.goo.gl/Jo9WRTMVevrLaDTx7
CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND LIMITED – [Adresse 5], en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire de la messagerie GMAIL à supprimer les messages litigieux :
1) Le message de la fausse patiente [D] [R] publié le 1 mars 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/gG5pjHL
2) Le message de la fausse patiente [L] [Y] publié le 28 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/eNK4poi
3) Le message de la fausse patiente [N] [T] publié le 28 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/Hfww2dM
4) Le message de la fausse patiente [WX] [B] publié le 27 février 2025 accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/fMmLYGM
5) Le message d’une fausse patiente [SS] [K] publié le 27 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/NYjSHFg
6) Le message d’une fausse patiente [M] [J] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/rysGCCA
7) Le message d’une fausse patiente [O] [A] publié le 5 février 2025 et accessible depuis : https://g.co/kgs/RCxEiQd
8) Le message d’une fausse patiente [WX] [KS] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/NCcBhMq
9) Le message d’une fausse patiente [U] [NM] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/xXaKezb
10) Le message d’une fausse patiente [I] [S] publié le 5 février 2025 et accessible depuis https://g.co/kgs/pRLyMbM
11) Le message d’une fausse patiente [H] [UC] publié le 5 février 2025 depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/1Sug8ky
12) Le message d’une fausse patiente [OX] [VM] publié le 5 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/ko7FxL
13) Le message d’une fausse patiente [C] [RH] publié le 5 février 2025 et accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/1SYv6q5
14) Le message d’une fausse patiente [YH] [ZS] publié le 5 février 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/Jwbf8Ej
15) Le message d’une fausse patiente [G] [E] publié le 5 mai 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/RBS8SEM
16) Le message d’une fausse patiente [MC] [Z] publié le 5 mai 2025 et est accessible depuis le lien suivant : https://g.co/kgs/TnoU1is
17) https://maps.app.goo.gl/nre3nGz7Bpx46edN9
18) https://maps.app.goo.gl/SCz7rmXwvYFzftRN8
19) https://maps.app.goo.gl/2nGAz7ZQ3Q3oryzF9
20) https://maps.app.goo.gl/4YqV1MvB28W6uuny9
21) https://maps.app.goo.gl/qsb3HHmvqJjG1SqX8
22) https://maps.app.goo.gl/TmsNKu4NzKe5Yjxp7
23) https://maps.app.goo.gl/uhnKMdKehUnC6tYN9
24) https://maps.app.goo.gl/dQVr8ubQhEeTG4Vn6
25) https://maps.app.goo.gl/d9AvMyiPr3CvWSda7
26) https://maps.app.goo.gl/PbaPjhu7ES1FtmyF8
27) https://maps.app.goo.gl/PWgUDeNVB9pzMKqV7
28) https://maps.app.goo.gl/E6VVRYMr9nHbZBoy7
29) https://maps.app.goo.gl/cvE8Z8hpA9cFcQEb9
30) https://maps.app.goo.gl/Uvj5u3aXHaFqpsAH7
31) https://maps.app.goo.gl/o5RPKdsK7XeRQ5rg9
32) https://maps.app.goo.gl/Jo9WRTMVevrLaDTx7
CONDAMNER GOOGLE IRELAND LIMITED à réparer les préjudices subis pour un montant de 20.000 euros
CONDAMNER GOOGLE IRELAND LIMITED aux entiers dépens et à 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ".
Il a, par ailleurs, oralement confirmé se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société Google France.
Il a, enfin, précisé ne pas maintenir sa demande de retrait des avis litigieux, ceux-ci ayant été supprimés au cours de l’été et fonder sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel exclusivement sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société Google Ireland a demandé au juge des référés de :
« IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 4 à 6, 15 et 56 du CPC,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [F] à la société GOOGLE IRELAND LIMITED,
ANNULER l’assignation délivrée par Monsieur [P] [F] à la société GOOGLE IRELAND LIMITED ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 6-3 de la LCEN,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [F] à la société GOOGLE IRELAND LIMITED,
Vu la jurisprudence rendue en application de l’article 6-3 de la LCEN,
JUGER Monsieur [P] [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société GOOGLE IRELAND LIMITED ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
TRES SUBSIDIAIREMENT :
Vu l’article 6-V-A de la LCEN,
Vu l’article L.34-1 II bis du CPCE,
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021,
Dans l’hypothèse où Madame la Présidente ferait droit à la demande de communication des données d’identification formée par Monsieur [P] [F] :
JUGER que la société GOOGLE IRELAND LIMITED ne devra communiquer que les données d’identification des auteurs des avis accessibles aux adresses URLs ci-dessous, qui conformément aux dispositions légales régissant la durée de conservation des données à caractère personnel, seraient éventuellement encore en sa possession, et sous réserve que les auteurs de ces avis résident dans l’EEE ou la Suisse et qu’ils aient effectivement communiqué lesdites données à GOOGLE IRELAND LIMITED :
— https://www.google.com/maps/contrib/102712297956041928366/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s102712297956041928366!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [D] [R] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/102629272617630321013/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s102629272617630321013!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [L] [Y] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/115487081469521775204/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s115487081469521775204!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [N] [T] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/110929694535101537737/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s110929694535101537737!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [WX] [B] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/108285963084159392695/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s108285963084159392695!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [SS] [K] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/112777340113665351185/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s112777340113665351185!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [M] [J] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/111826953474499485379/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s111826953474499485379!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [O] [A] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/101766669763180843341/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s101766669763180843341!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [WX] [KS] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/117242215437376638398/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s117242215437376638398!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [U] [NM] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/110217400353381352376/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s110217400353381352376!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [I] [S] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/118065817859405148908/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s118065817859405148908!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [H] [UC] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/114146964667297603817/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s114146964667297603817!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [OX] [VM] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/102287376369582546120/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s102287376369582546120!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [C] [RH] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/106595406296235664079/place/ChIJR7WtLZZv5kcR2ar2 SZ928x8/@48.859632,2.303405,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s106595406296235664079!3m1 !1e1?hl=fr&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D (Avis de " [YH] [ZS] "),
— https://www.google.com/maps/contrib/111205904955472005602/reviews/@51.518363, 0.149327,17z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=frFR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D (Avis de " [X] [V] ")
lesdites données ne pouvant être exclusivement que les suivantes :
o Les noms et prénoms s’il s’agit de personnes physiques et le cas échéant tous pseudonymes utilisés ;
o La raison sociale et tous éléments d’identification s’il s’agit de personnes morales ;
o La ou les adresses postales associées aux comptes Google des auteurs des Avis litigieux ;
o L’horodatage associé à la publication des Avis litigieux ;
o La ou les autres adresses mails associées au compte Google des auteurs des Avis litigieux ;
o L’horodatage associé à la publication des Avis litigieux ;
o La ou les autres adresses mails associées au compte Google des auteurs des Avis litigieux ;
o La ou les adresses IP utilisées lors de leur inscription au service, la ou les adresses IP utilisées correspondant aux dernières connexions de ces utilisateurs à leurs comptes.
DONNER ACTE à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de ce qu’elle s’engage, sous les réserves précitées et après en avoir informé la ou les personnes concernées, à communiquer lesdites données au conseil de Monsieur [P] [F] dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la signification du jugement à son siège social en Irlande, selon les modalités requises par la loi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du CPC. "
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Google France n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de l’instance engagée à l’encontre de la société Google France
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [F] s’est désisté de son instance engagée à l’encontre de la société Google France.
L’acceptation de la société Google France n’est pas nécessaire, cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance engagée par M. [F] à l’encontre de la société Google France et de le déclarer parfait.
Sur le désistement des demandes de suppression des messages
Il sera donné acte à M. [F] de son désistement, à l’audience, de ses demandes de suppression des messages litigieux.
Sur la nullité de l’assignation
La société Google Ireland sollicite la nullité de l’assignation dès lors que l’objet de la demande n’est pas suffisamment précis pour lui permettre de connaître les prétentions exactes de M. [F] à son encontre et ainsi d’organiser utilement sa défense.
Elle souligne qu’alors que M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, « LCEN »), il invoque à l’appui de ses prétentions les dispositions propres à la procédure de référé conservatoire, à savoir les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite ainsi que les dispositions propres à la procédure de référé probatoire, à savoir l’article 145 du code de procédure civile.
Elle soutient que cette contradiction crée une incertitude sur les moyens de droit invoqués par M. [F] à l’appui de ses prétentions et lui cause grief en désorganisant sa défense et en empêchant ainsi un débat contradictoire effectif.
Elle relève, en outre, que M. [F] cite les articles 6.I et 6.II de la LCEN dans leur rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, soit des dispositions légales obsolètes.
Elle note, par ailleurs, que M. [F] se contredit puisqu’il évoque à la fois un cyberharcèlement moral et un dénigrement, qu’il indique que les agissements qu’il dénonce remontent au 5 février 2024 puis qu’ils durent depuis plusieurs années, qu’il souhaite identifier les auteurs des avis afin d’engager une action contre eux puis qu’il soupçonne être victime d’une campagne de dénigrement de la part de son confrère [JH] [W] et qu’il entend déposer plainte devant l’Ordre des médecins.
Elle relève, enfin, que M. [F] vise, dans son dispositif, la société Google Ireland, non pas en sa qualité d’hébergeur de sa fiche d’établissement professionnel mais en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire de “Gooogle My Profile” et en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire de la messagerie gmail.
Elle soutient, en conséquence, que l’ensemble de ces contradictions et imprécisions quant aux moyens en droit et en fait invoqués par M. [F] au soutien de ses demandes contrevient aux principes directeurs du procès des articles 4 à 6, 15 et 56 du code de procédure civile et doit conduire à l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée.
En réplique, M. [F] soutient que la procédure accélérée au fond, qui suit les formes et les délais de la procédure de référé, lui permet de demander des mesures d’instruction avant le procès pénal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des mesures de remise en état, ce que permet l’article 6-3 de la loi LCEN.
Il argue que l’assignation est fondée en droit et en fait, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, en application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 56 du même code dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir « un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation que M. [F] a faite délivrer à la société Google Ireland contient un exposé des moyens en fait et en droit qui permette à la société défenderesse de comprendre l’objet de sa demande.
Le fait que ces moyens se contredisent suivant la société Google Ireland n’est pas de nature à conduire à la nullité de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile exigeant uniquement que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit nécessaires à la défense des destinataires de l’acte.
En effet, la contradiction des moyens et l’absence de force probante des pièces versées n’empêchent nullement les destinataires de l’acte de préparer leur défense et constituent, au contraire, un moyen de défense pour ceux-ci afin d’obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre.
La société Google Ireland a ainsi été mise en mesure d’exercer les droits de la défense.
Le moyen soulevé par la société Google Ireland tiré de la nullité de l’assignation sera, en conséquence, rejeté.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile
La société Google Ireland invoque l’irrecevabilité des demandes de M. [F] fondées sur les articles 835 et 145 du code de procédure civile, de telles demandes ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle relève que si M. [F] vise l’article 6-3 de la LCEN, dans les motifs de l’assignation, il n’a pas saisi le président du tribunal judiciaire des demandes qu’il forme sur ce fondement et ne discute pas ainsi dans son assignation des conditions prévues par ce texte.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité invoquée par la défenderesse, M. [F] rappelle que la procédure accélérée au fond, qui suit les formes et les délais de la procédure de référé, lui permet de demander des mesures d’instruction avant le procès pénal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des mesures de remise en état, ce que permet l’article 6-3 de la loi LCEN.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281, publié).
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire :
“En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond”.
Suivant l’article 839, alinéa 1er, du code de procédure civile :
“Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1".
Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.
Suivant l’article L. 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (1), (ci-après, “LCEN”), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, “Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Suivant l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, M. [F] sollicite la communication des données d’identification des auteurs d’avis sur sa fiche Google My business notamment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société Google Ireland au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du même code.
Si l’article L. 6-3 de la loi LCEN permet le recours à la procédure accélérée au fond, pour prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire ne statue pas alors en qualité de juge des référés mais suivant la procédure accélérée au fond telle que décrite par l’article 481-1 du code de procédure civile.
Or, les articles 145 et 835 du code de procédure civile n’autorisent que le juge des requêtes et le juge des référés pour le premier de ces textes et le juge des référés pour le second à ordonner les mesures qu’ils visent et non le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est par conséquent dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de M. [F] fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, qui, partant, sont irrecevables.
En revanche, les demandes de M. [F] de communication des données d’identification fondées sur les articles L. 6-3 et L. 6 de la loi LCEN sont parfaitement recevables.
Sur les demandes de communication des données d’identification et de suppression des messages litigieux
M. [F] expose être victime d’une campagne de cyberharcèlement moral, au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal, depuis le mois de février 2025, sur sa fiche Google My business, plusieurs personnes, qui ne sont pas des patientes, ayant posté des avis dénigrants.
Il soutient que les captures d’écran qu’il verse ont une force probante, dès lors que la preuve est libre en application de l’article 1358 du code civil.
Il relève, en outre, que les liens URL des avis litigieux tels que mentionnés dans le dispositif permettent d’identifier les messages à supprimer.
Il explique, par ailleurs, être potentiellement victime d’une campagne de dénigrement de la part d’un confrère et entendre, en conséquence, déposer plainte devant l’Ordre des Médecins.
Il précise agir pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance gravé visés au 3° de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électronique permettant la communication de toutes les données techniques.
Il soutient que la condition de répétition contenue tant à l’article 222-33 du code pénal qu’à l’article 222-33-2-2 du code pénal est remplie puisqu’il a reçu une vingtaine de messages provenant de faux profils.
Il souligne que la loi permet de considérer qu’il y a cyberharcèlement lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou par plusieurs personnes successivement qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Il argue, en outre, que les messages sont diffamatoires ou dénigrants et ont un impact sur son activité financière mais également sur sa santé mentale.
Il sollicite, en conséquence, la communication des données d’identification des auteurs de ces avis.
Pour s’opposer à ces demandes, la société Google Ireland fait valoir que M. [F] n’établit ni quel est le contenu des avis litigieux, ni la date à laquelle ils auraient été publiés, ni que ces avis sont accessibles sur sa fiche d’établissement professionnel, dès lors qu’il ne communique pas de constat de commissaire de justice et que sa pièce intitulée « capture d’écran des messages litigieux » est dépourvue de toute force probante, n’est pas légalement admissible et est, en toute hypothèse, illisible et non datée.
Elle relève qu’en toute hypothèse, les avis de [G] [E] et [MC] [Z] et les 11 avis qui auraient été publiés sur la fiche établissement professionnel relative au cabinet anglais n’apparaissent pas sur cette fiche.
Elle souligne que la mention des adresses URLs dans l’assignation ne correspond pas aux adresses URLs type des avis publiés sur les fiches « Local Listings » de professionnels et ne saurait donc pallier cette carence probatoire.
Elle fait valoir que les faits dénoncés par M. [F] ne constituent ni un harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2 du code pénal, en l’absence de relation de travail avec les auteurs des avis litigieux, ni un cyberharcèlement au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal en l’absence de répétition des propos dénoncés, seuls 14 avis ayant été publiés sur une période d’un mois, et en l’absence de caractère insultant et menaçant des propos contenus dans les avis litigieux, ceux-ci se contentant en réalité de critiquer les services dispensés par M. [F] et les conditions dans lesquelles il exerce son art.
Elle note, en outre, que M. [F] ne prouve pas que ces avis émaneraient de fausses patientes et ce d’autant qu’il a répondu au commentaire de [YH] [ZS] en regrettant que son service n’ait pas été trouvé à la hauteur de ses attentes, non plus que d’un concurrent, M. [W].
Elle conclut que ces avis relèvent du libre droit de critique des consommateurs à l’encontre d’un professionnel qui s’adresse au public.
Elle souligne, en outre, que la condition tenant à une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale posée par l’article 222-33-2-2 du code pénal pour qu’un cyberharcèlement soit constitué n’est pas non plus remplie, M. [F] invoquant uniquement un impact sur sa réputation.
Elle relève, enfin, que la fiche d’établissement professionnel de M. [F] comporte des avis très critiques depuis plusieurs années.
A titre subsidiaire, elle précise que la communication des données d’identification ne pourra avoir lieu à partir des adresses URLs reproduites par M. [F], la forme de ces URLs n’étant pas bonnes, qu’elle ne pourra avoir lieu que sous réserve des dispositions légales régissant la durée de conservation des données à caractère personnel, que si les auteurs résident dans l’Espace économique européen ou en Suisse et ont communiqué leurs données à la société Google Ireland et que pour certaines données d’identification.
Vu l’article L. 6-3 de la LCEN (dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024) précité,
Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 6-3 de la LCEN que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier s’il est nécessaire d’ordonner la communication des données d’identification sollicitées.
L’article 222-33-2 du code pénal prévoit que “Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.”
L’article 222-33-2-2 du même code dispose que “Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.”
Suivant l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, “Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.”
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de ces articles, les auteurs d’un dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit, ou un service identifié et se distingue de la critique admissible dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou les produits de ce dernier.
Le dénigrement se distingue ainsi de la diffamation en ce qu’il porte sur les services et produits d’une entreprise et non à l’honneur ou la considération d’une personne.
En l’espèce, M. [F] expose être victime d’un harcèlement moral et d’un cyberharcèlement depuis le mois de février 2025, des personnes prétendant être des patientes postant de faux avis négatifs sur sa fiche Google Mybusiness.
Toutefois, les faits dénoncés par M. [F] ne sauraient constituer un harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2 du code pénal, dès lors que ce délit suppose, pour être constitué, que les faits de harcèlement s’inscrivent dans une relation de travail, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
Ils ne sauraient non plus constituer un cyberharcèlement au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal.
En effet, M. [F] ne verse aucune pièce qui établirait que ces avis ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Par ailleurs, les avis litigieux ne sauraient constituer des actes de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse puisqu’ils visent à critiquer les prestations de M. [F] et non à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
Enfin, si M. [F] explique soupçonner que ces avis aient été établis par un confrère concurrent, il ne verse aucune pièce permettant d’étayer ses allégations.
Il n’est ainsi pas démontré que les propos litigieux soient à l’origine d’un dommage au sens de l’article L. 6-3 de la loi LCEN justifiant qu’il soit porté atteinte, au moyen de la transmission des données d’identification des comptes litigieux, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données des auteurs des propos litigieux.
Les demandes de M. [F] tendant à la transmission des données d’identification des comptes litigieux seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, il sera condamné à verser à la société Google Ireland une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de M. [F] de l’instance introduite à l’encontre de la société Google France et le déclare parfait ;
Donne acte à M. [F] de son désistement de ses demandes de suppression des messages litigieux ;
Rejette la demande de la société Google Ireland limited tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [F] fondées sur l’article L.6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (1) ;
Condamne M. [F] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Bregou de la SELARL Deprez Guignot & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à la société Google Ireland limited la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile :
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 10 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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