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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/58821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 7 ] c/ Société HOMUNITY, Association [ Adresse 21 ], S.A.S. 12J |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/58821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRUF
AS M N°: 5
Assignation du :
16 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S], [H], [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [L], [K], [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [P], [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MATERA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDERESSES
S.A.S. 12J
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS – #C2135
Association [Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS – #B0485
Société HOMUNITY
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que la SAS 12J a fait installer une pompe à chaleur motorisée au-dessus de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 17ème arrondissement (75017) dont elle est propriétaire qui prend appui sur le mur pignon de l’immeuble voisin du [Adresse 4] à Paris 17ème arrondissement (75017) sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et qui est à l’origine de nuisances sonores et vibratoires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75017) représenté par son syndic en exercice, la société Matera, Mme [Y] et M. [T], propriétaires du lot n°15, M. [R] et son épouse Mme [W], propriétaires du lot n°12 (ci-après, « les demandeurs »), ont, par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner la SAS 12J, l’association [Adresse 21] et la société Homunity, locataires au sein de l’immeuble du [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2026, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et sollicité le débouté des demandes de la SAS 12J.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la SAS 12J a demandé au juge des référés, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et, en tout état de cause, de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a oralement précisé abandonner sa demande principale de nullité de l’assignation au vu des justificatifs versés par les demandeurs.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association [Adresse 21] a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Homunity n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la SAS 12J de nullité de l’assignation
Il y a lieu de constater que la SAS 12J n’a pas maintenu à l’audience sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, la société Matera ayant justifié de sa qualité de syndic.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant toutefois les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge des demandeurs.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande de la société 12 J formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons que la SAS 12J ne maintient pas sa demande tendant au prononcé de la nullité qui lui a été délivrée ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [M]
HCG SARL
[Adresse 17]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres et les troubles allégués dans l’assignation et les conclusions déposées par les demandeurs à l’audience ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— S’agissant des désordres :
∙ En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
∙ Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
∙ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
∙ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— S’agissant des nuisances :
∙ Les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
∙ Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
∙ Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
∙ Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ; Procéder, notamment, aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis les appartements et parties communes ;
∙ Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
∙ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
∙ Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ;
∙ Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
∙ Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
∙ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75017), Mme [Y], M. [T], M. [R] et Mme [W] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres et nuisances allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [U] [E]
Port. : 06 73 42 02 03 ;
Email :[Courriel 20]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 12 avril 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 23], Mme [Y], M. [T], M. [R] et Mme [W] aux dépens ;
Rejetons la demande de la SAS J12 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [M]
Consignation : 6000 € par Monsieur [S], [H], [I] [T]
Madame [L], [K], [J] [R]
Monsieur [P], [A] [W]
Madame [B] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MATERA
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 12 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 16].
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