Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 nov. 2024, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5J
N° Minute : 24/02239
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [B]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté par Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [F] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 9 juillet 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 17 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 21 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 15 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement, par laquelle il expose que l’hospitalisation se passe bien mais n’en a pas besoin. Il n’a pas bien pris son traitement en foyer car il était contre le foyer.
Vu les observations de son avocate (VITEK) qui indique que du code de la santé publique, les avis parties ont-elles été régulièrement faits ? Les certificats médicaux sont proches et le certificat médical doit être circonstancié dans les 3 jours. Pas d’information sur le programme de soins L 3211-3 du code de la santé publique. Cette absence d’information ce R 3211-13 du code de la santé publique la l’empêché de connaître ses droits et lui cause grief ne pouvant saisir le Juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [B] a été réintégré le 15 novembre 2024 au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens à la suite d’un séjour d’essai dans un foyer de réadaptation. Pour rappel, il a été adressé en hospitalisation psychiatrique en lien avec le CHU de [Localité 1] suite à une tentative d’autolyse par arme blanche au niveau du coeur qui a entraîné de nombreuses conséquences de santé.
S’agissant d’une ré-admission suite à l’échec du programme de soin du fait de l’irrespect par monsieur [B] de son traitement comme il l’indique sur audience, cette procédure est le choix du médecin psychiatre qui l’accompagne, il s’en suit que la procédure est régulière et qu’il connaît nécessairement ses droits.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 novembre 2024, que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact toujours étrange, d’un discours cohérent et organisé mais pauvre, une thymie neutre sans idée suicidaire exprimée en entretien, une hypohédonie persistante, un apragmatisme manifeste, une anesthésie émotionnelle voir émoussement affectif, asthénie et tendance à la clinophilie. Observance et tolérance des traitement médicamenteux fragile (arrêt spontané il y a quelques jours puis reprise), conscience des troubles très fragile tout comme l’alliance thérapeutique ce qui nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète. Le motif de la cessation du traitement exposé sur audience car il était opposé au foyer caractérise de plus fort la fragilité de son adhésion aux soins dont le traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [B],
Me Alica VITEK,
M. [I] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5J
Ordonnance en date du 25 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Établissement
- Expertise ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Baignoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Canalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Assurances ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Établissement ·
- Département ·
- Propos ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Tutelle ·
- Mise à disposition
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Huissier de justice
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Conciliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Frais de transport ·
- Commission ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Paiement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.