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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, tpbr, 19 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° : 2026/10
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4AZ
Affaire : [T]
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 19 MAI 2026
Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 19 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS [Z] :
Mme [Y] [X]
M. MENEAU Jean-Claude
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [D] [U]
M. FUMOLEAU Christophe
GREFFIER : F. SONNET,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 02 Avril 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] [Adresse 1]
représenté par Me DE BOUGLON substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Madame [B] [J] épouse [M]
née le 11 Septembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me DE BOUGLON substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Vu la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle déposée le 25 septembre 2025 par M. [S] [M] et son épouse Mme [B] [J] auprès du tribunal paritaire des baux ruraux au terme de laquelle ils demandent :
de statuer sur la demande suivante qui aurait été omise:
FAIRE DEFENSE à Monsieur [A] [M] d’empiéter de quelques manières que ce soit sur les parcelles exclues du bail, sauf pour lui revendiquer une convention valable hors statuts des baux ruraux, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;L’EN EXPULSER au besoin sous astreinte, avec le recours de la force publique.de rectifier l’omission matérielle qui entache le jugement du 17 septembre 2024, n° RG 22/00016, en indiquant qu’il :
Dit que la parcelle cadastrée à ce jour section B numéro [Cadastre 1] sur laquelle est implantée la [Adresse 4] est exclue du bail rural et rappelle que Monsieur [S] [M] et Madame [B] [M] bénéficient d’un droit de passage pour y accéder via le chemin d’accès, situé sur les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 2] et B numéro [Cadastre 3];
Vu les conclusions en réponse de M. [A] [M] déposées le 17 mars 2026 au terme desquelles, M. [A] [M] conclut à l’irrecevabilité de la requête déposée le 25 septembre 2025 par M. [S] [M] et son épouse Mme [B] [J] et demande au tribunal paritaire de condamner ces derniers à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience où chacune des parties a maintenu ses demandes;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la demande en omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile énonce que : “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d’appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge.
En l’espèce, la requête en omission de statuer a été déposée le 25 septembre 2025 or M. [A] [M] avait déjà à cette date interjeté appel de la décision le 18 octobre 2024. En conséquence que la requête en omission de statuer sera déclarée irrecevable, puisque postérieure à l’appel.
2- Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
En droit positif, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement, celui-ci ne peut plus être rectifié par le tribunal qui l’a rendu, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur matérielle.
A nouveau, il sera rappelé qu’un appel a été interjeté depuis le 18 octobre 2024. En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle est également irrecevable.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [S] [M] et son épouse Mme [B] [J] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer ;
Déclare irrecevable la requête en rectification matérielle ;
Condamne M. [S] [M] et son épouse Mme [B] [J] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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