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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02852 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW2X
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Février 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [D], née le 25 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[1], domiciliée : chez CM CIC SERVICES CCS SRDT [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à Mme le
— par LS à la [3] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2025, Madame [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 28 mars 2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 16 mai 2025 et, par lettre du 20 mai 2025, Madame [C] [D] a sollicité de voir vérifier les trois créances de la banque [4] à savoir le découvert bancaire d’un montant de 500 euros, un crédit auto ainsi qu’un crédit ETALIS.
Par courrier reçu le 30 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [C] [D] expliquait s’être séparée de son ex-conjoint Monsieur [T] suite à des violences conjugales. Elle est accompagnée par Madame [V], CESF. Ce dernier aurait l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Madame [C] [D] a trois enfants à charge. Elle explique être contrainte d’approvisionner le compte joint du fait de prélèvements des créanciers sur ce dernier. La difficulté réside dans le fait que la signature de son ex-conjoint serait nécessaire pour désolidariser le compte. S’agissant de sa demande en vérification de créance, elle justifie du paiement du solde de son découvert bancaire auprès de sa banque [4]. Elle justifie également de l’actualisation des créances [5] et [6] ([4]) à hauteur de 1.577.95 euros et 178.38 euros au 31 décembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
[1] :
capital restant dû au crédit [6] : 178.38 euros au 03 décembre 2025 ; capital restant dû au [5] : 1666.58 euros au 03 décembre 2025 ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [C] [D] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant la créance de la banque [4] en lien avec le découvert bancaire d’un montant de 500 euros, Madame [C] [D] a justifié de l’entier paiement du solde. La créance devra dès lors être fixée à la somme de 0 euro.
Concernant la créance de la banque [7], Madame [C] [D] a justifié du solde créditeur au 31 décembre 2025 à hauteur de 1.577,95 euros.
Concernant la créance de la banque [8], la débitrice a justifié d’un solde de 178,38 euros ce que confirme d’ailleurs la banque dans son décompte du 03 décembre 2025.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [C] [D] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de la banque [4] (300471420800020156418) au titre du découvert bancaire à la somme de 0,00 euro ;
FIXE la créance de la banque [7] (300471420800020156407) au titre du [5] à la somme de 1.577,95 euros ;
FIXE la créance de la banque [4] [5] (300471420800020156403) au titre du [9] [6] à la somme de 178,38 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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