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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMZ
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. SCALIS
C/
[E] [C]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 26 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 14 Janvier 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Février 2026 :
Entre :
S.A. SCALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
(Aide juridictionnelle Partielle n°2025/009074 en date du 24/09/2025)
représentée par Maître Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat de la défenderesse en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2024, la SA SCALIS a donné en location à [E] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 335,39 €.
Le 19 mai 2025, la SA SCALIS a fait délivrer à [E] [C] un commandement de payer la somme de 1 551,27 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, la SA SCALIS a assigné [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [E] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 1 781,63 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 janvier 2026, la SA SCALIS, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en expulsion et en paiement de la dette locative, indiquant que celle-ci avait été soldée.
Elle maintient toutefois sa demande de condamnation du défendeur au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
[E] [C], comparante en personne, demande au juge des contentieux de la protection de débouter SA SCALIS de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales :
En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu du désistement au principal, aucune des parties ne succombe. Néanmoins, le bailleur ayant été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement dû au titre des loyers, [E] [C] sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA SCALIS les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [E] [C] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS le désistement parfait de la SA SCALIS de ses demandes principales de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS [E] [C] à payer à la SA SCALIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [E] [C] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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