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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 24/12563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/12563 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5SM
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/116 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation, Mme [L] [Z] a souscrit le 3 avril 2012 un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole pour un montant de 98 957 euros.
Compte tenu de plusieurs réaménagements du prêt, les échéances sont dues jusqu’au 11 janvier 2030.
Le même jour, elle a souscrit auprès de CNP Assurances un contrat d’assurance prêt immobilier couvrant notamment la garantie incapacité temporaire totale.
Mme [L] [Z] a été placée en arrêt le travail le 19 août 2021 pour dépression et la société CNP Assurances, après un délai de franchise de trois mois, a pris en charge les échéances du prêt.
La société CNP Assurances a cessé sa prise en charge du prêt à compter du 11 décembre 2022, date à laquelle le médecin contrôleur de l’assureur a estimé que l’état de santé de Mme [Z], s’il était incompatible avec la reprise de la profession initiale, lui permettait néanmoins de reprendre en partie une autre activité professionnelle.
Par acte d’huissier signifié le 12 novembre 2024, Mme [Z] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2025 par RPVA, Mme [Z] demande au tribunal de :
— juger l’action de Mme [L] [Z] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [L] [Z] la somme de de 12 655,33 euros à titre de remboursement des mensualités du prêt immobilier qui auraient dû être prises en charge par CNP Assurances au regard du contrat d’assurance souscrit (de la période de janvier 2023 à juillet 2024 : 666,07 euros × 19 mois),
— condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [L] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que financier subi,
— débouter la SA CNP Assurances de ses demandes contraires,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CNP Assurances aux dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 1217 du code civil qu’elle est en droit de réclamer l’exécution forcée du contrat d’assurance, dès lors que de nombreux éléments établissent qu’elle a été dans l’incapacité de reprendre le travail, même à temps partiel, avant le mois de juillet 2024. Elle considère que le médecin de la société CNP Assurances n’a pas correctement apprécié son état de santé.
Elle souligne que la décision injustifiée de la société CNP Assurances l’a placée dans des difficultés financières importantes, l’obligeant à emprunter auprès de ses proches, à percevoir des aides sociales et qu’elle n’a pu régler certaines factures d’électricité, ce qui a constitué un préjudice financier mais également moral important.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2025 par RPVA, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de CNP Assurances,
— condamner Mme [L] [Z] à payer à CNP Assurances une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— ordonner qu’en tout état de cause toute éventuelle prise en charge du prêt par CNP Assurances ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat d’assurance et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
A titre plus subsidiaire,
Pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
— ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, à la charge de la partie demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances fait valoir qu’elle a appliqué le contrat et rappelle les termes de la clause définissant l’incapacité temporaire totale de travail.
Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable des difficultés financières de Mme [Z].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture a été fixée au 21 mai 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de Mme [Z]
A. Sur la demande au titre des mensualités
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable lors du litige prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence du contrat et sur le fait que la notice d’information a été remise à Mme [Z].
Aux termes de l’article 4.3 « incapacité temporaire totale (ITT) » de cette notice :
« 4 – 3 – 1 définition : un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1.Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement,
d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2.Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
3.Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « Pièces justificatives à fournir » ».
Cette clause claire et précise définit ainsi les conditions auxquelles Mme [Z] pouvait continuer à bénéficier de la garantie ITT. Aux termes de ce contrat, il n’est pas seulement exigé une incapacité médicalement reconnue d’exercer une quelconque activité professionnelle, mais il faut de plus qu’il soit médicalement établi que Mme [Z] ne peut exercer une quelconque activité, même non professionnelle et même à temps partiel.
Le courrier daté du 25 janvier 2023 a indiqué à Mme [Z] qu’elle estimait qu’elle était apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle et que l’appréciation des médecins d’assurance se fondait sur la réalité de l’incapacité fonctionnelle. Elle a également fait mention de la possibilité de joindre tout élément médical nouveau à l’attention du médecin conseil de la société CNP Assurances, de demander la mise en place d’une procédure de conciliation ou en cas d’échec, de recourir à la médiation de l’assureur.
En l’espèce, Mme [Z] n’a jamais demandé de procédure de conciliation et ne présente que des éléments médicaux qui font référence à son incapacité d’exercer une activité professionnelle mais pas à une éventuelle activité non professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait continuer à bénéficier de la garantie litigieuse et ne peut qu’être déboutée de sa demande.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce cependant, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société CNP Assurances, de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Au regard des très faibles ressources de Mme [Z], il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la précarité de Mme [Z], il convient de débouter la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande tendant à condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de de 12 655,33 euros à titre de remboursement des mensualités du prêt immobilier,
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DEBOUTE Mme [L] [Z] et la société CNP Assurances de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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