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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, cont. protection, 4 nov. 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 04 Novembre 2024
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5F7
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentnt légal
inscrite au RCS 338 138 795
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B] époux [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame JEANJAQUET, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffier : Madame RICHARD
DEBATS : Audience publique du : 04 Septembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me DEFRENNES
Copie simple délivrée le : à Me DEFRENNES
—
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2014, la SA FINANCO a consenti à M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque pour la somme de 34.096 euros moyennant le versement de 180 échéances de 273,03 euros, au taux débiteur fixe de 4,56%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FINANCO a adressé aux époux [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 mai 2023, reçues le 17 mai 2023, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers dans un délai de quinze jours. Puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 août 2023, reçues le 17 août 2023, elle s’est prévalue de la déchéance du terme.
Les époux [B] n’ayant pas procédé au paiement des sommes réclamées, la société FINANCO les a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 23.702,78 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,56% à compter du 1er octobre 2023, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 34.086 euros au titre des restitutions ainsi qu’à celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,à titre très subsidiaire, condamner solidairement les époux [B] au paiement des échéances échues et impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2024, la société FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [B], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (non remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat et à l’occasion de la reconduction annuelle, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non-respect par le contrat de la police de caractère minimale, absence de courrier de reconduction annuelle du crédit, non-respect du devoir d’explication), et l’éventuel caractère excessif de la clause pénale ont été mis dans le débat d’office.
Le juge a autorisé la société FINANCO à répondre aux moyens suscités par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 11 septembre 2024, la société FINANCO a fait valoir l’absence de forclusion de son action, la régularité du déblocage des fonds et s’en est rapporté sur les moyens soulevés d’office sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société FINANCO a été introduite le 19 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 janvier 2023. Son action est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.
En application des articles L.311-18 et R. 311-5 du code de la consommation dans leurs versions applicables au présent litige, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
A défaut, le prêteur est, en application de l’article L.311-48 du même code dans leur version applicable au présent litige, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l’emprunteur.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés, ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En raison du manquement précité et par application des dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation dans sa version application au présent litige, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la somme prêtée s’élève à la somme de 34.096 euros. L’historique de compte révèle que les époux [B] ont réglé une somme totale de 29.826,20 euros. Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.269,80 euros (34.096 – 29.826,20).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux débiteur fixe stipulé au contrat de crédit affecté est de 4,56%, soit un taux inférieur à celui du taux légal.
1Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Les époux [B] seront en conséquence condamnés à verser 4.269,80 euros à la société FINANCO au titre du solde du prêt contracté le 27 février 2014 (décompte arrêté au 11 juillet 2023), sans intérêts.
Sur les autres demandes
Les époux [B], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront à l’exclusion de tous autres frais, le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La société FINANCO sera donc déboutée de la demandée formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FINANCO recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FINANCO au titre du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2014 avec M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE, en conséquence, solidairement M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] à payer à la SA FINANCO la somme de 4.269,80 euros sans intérêts (décompte arrêté au 11 juillet 2023) ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] à régler les dépens qui comprendront à l’exclusion de tous autres frais, le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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