Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3J
N° MINUTE :
25/00143
DEMANDEUR:
SCI VILLA LAFERRIERE
DEFENDEUR:
[D] [L]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
MCS ET ASSOCIES
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[V] [L]
DEMANDERESSE
SCI VILLA LAFERRIERE
19 RUE DE L’AUMALE
75009 PARIS
Représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L]
359 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES
M.[N] [T]
256 BIS RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Madame [V] [L]
10 AVENUE GALLIENI
92400 COURBEVOIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Madame [D] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été notifiée le 28 mai 2024 à la SCI Villa Laferrière, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [D] [L], récemment désignée à l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025, à laquelle Madame [D] [L], comparaissant personne, a indiqué ne plus souhaiter être assistée par un avocat.
La SCI Villa Laferrière, représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice.
Aux termes de son courrier de contestation et de ses observations orales, elle fait valoir qu’un bail a été conclu avec la débitrice le 9 janvier 2017 pour un loyer de 2900 euros outre 423 euros de charges ; que depuis 2020, elle s’est montrée irrégulière dans le paiement de son loyer et de ses charges, le dernier virement remontant au 1er décembre 2021, outre un virement de 200 euros accompli le 16 janvier 2023 ; que les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable pour l’apurement de la dette locative qui est désormais abyssale ; qu’elle est débitrice de la somme de 105 943,58 euros et que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, un jugement d’expulsion a été rendu le 5 décembre 2023 ; qu’un effacement conduirait à légitimer le fait que Madame [D] [L] ait occupé gracieusement l’appartement pendant trois ans ; que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où la débitrice exerce une activité libérale et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière inhérente à son état de santé l’empêchant de travailler ; qu’elle déclare des charges à hauteur de 4428 euros par mois ce qui doit conduire à s’interroger sur la réalité de ses déclarations et l’adéquation de son train de vie avec ses ressources ; que le prêt familial de 90 000 euros, dont communication est sollicitée, n’a pas été déposé au service des impôts ; qu’au surplus la débitrice a réalisé un virement de 400 euros le 5 novembre 2024 et des virements de 30 euros alors qu’elle se trouve a RSA ; qu’elle n’a pas transmis son avis d’imposition.
Madame [D] [L] a déposé des conclusions écrites, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle demande :
la confirmation des mesures décidées par la commission de surendettement le 16 mai 2024 ;l’actualisation de la dette à l’égard de la SCI Villa Laferrière.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que des travaux ont été réalisés en 2018 lui causant des nuisances dans son appartement et pour lesquels elle a sollicité le remboursement de 5 mois de loyers et une baisse des loyers suivants ; que d’autres travaux ont ensuite été accomplis entre le printemps 2022 et le mois d’octobre 2022, et qu’ils ont duré plus d’un an jusqu’à la fin de l’année 2023 ; que pour sa part, elle a réglé tous les loyers jusqu’à l’automne 2021, et qu’à compter du mois de novembre 2021, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les loyers ; qu’alors qu’elle n’avait jamais eu de problème d’argent, sa fille a quitté le foyer et des traumatismes de son enfance se sont révélés ; qu’il ne lui était éthiquement plus possible d’accompagner des entrepreneurs comme elle le faisait auparavant et malgré son talent naturel pour cela ; qu’elle a tout perdu et a demandé de l’aide pour la première fois de sa vie ; qu’elle a recommencé à travailler au printemps 2022 avec succès mais que la situation s’est dégradée à l’été 2022 la contraignant à subir une opération au mois de septembre 2022 ; qu’elle pensait pouvoir recommencer à travailler à partir du mois d’octobre 2022 ; qu’il avait été acté entre elle et la SCI Villa Laferrière qu’aucune procédure judiciaire ne serait engagée à son égard et que la SCI Villa Laferrière lui avait proposé un accompagnement pour l’aider à sortir de ses difficultés ; que malgré ses propositions la SCI Villa Laferrière lui a délivré un commandement de payer ; que ne pouvant payer dans les deux mois du commandement de payer, elle n’a pu que rester dans l’appartement mais qu’elle aurait aimé ne pas avoir de dette ; que depuis le 10 juin 2024, elle occupe un logement social. Elle précise se trouver au RSA depuis l’été 2022, bénéficier des APL depuis le mois de juin 2024 et avoir formé une demande de logement social en 2022, sans se souvenir de la date. Elle ajoute ne pas se sentir capable de retravailler auprès d’entrepreneurs, même après 8 mois passés dans son nouvel appartement, et qu’elle a dû décliner une proposition d’emploi à l’été 2024 en raison d’une déchirure de l’épaule. S’agissant du prêt de 90 000 euros figurant à son passif, elle indique que sa sœur le lui a consenti et qu’elle n’est actuellement pas en mesure de la rembourser. Elle ajoute que sa sœur lui a fait un virement de 400 euros car son ordinateur était en panne ; et que les virements de 30 euros correspondent à des soins en place depuis que les traumatismes sont remontés après sa décision de recommencer à travailler. Elle a exposé percevoir le RSA, 197,17 euros d’APL et verser un loyer de 50 à 60 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Les parties ont été autorisées à transmettre les notes en délibéré de la manière suivante :
la SCI Villa Laferrière a été autorisée à transmettre avant le 13 février 2025 le montant de sa créance actualisée ;Madame [D] [L] a été autorisée à répondre avant le 21 février 2025 en transmettant ses observations sur le montant de la créance, ainsi que ses avis d’imposition ;La SCI Villa Laferrière a été autorisée à répondre sur les avis d’imposition dans un délai de 10 jours à compter de la réponse de Madame [D] [L].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 6 février 2025, la SCI Villa Laferrière a transmis un décompte actualisé, Madame [D] [L] ayant été mise en copie.
Madame [D] [L] a répondu le 12 février 2025, avec la SCI Villa Laferrière en copie.
Madame [D] [L] a par la suite transmis des courriels les 19 février 2025 et 21 février 2025 à la juridiction uniquement, sans mettre la SCI Villa Laferrière en copie.
Madame [D] [L] a transmis une note en délibéré le 20 mars 2025 à la juridiction, avec la SCI Villa Laferrière en copie, aux termes de laquelle elle formule de nouvelles demandes et transmet son avis d’imposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les modalités de transmission des notes en délibéré ont été explicitement mentionnées à l’audience. Ainsi, Madame [D] [L] était autorisée à transmettre en délibéré et avant le 21 février 2025 uniquement des observations sur le montant de la créance à l’égard de la SCI La Ferrière et ses avis d’imposition, à charge pour elle de mettre la SCI Villa Laferrière en copie des documents transmis à la juridiction.
Elle a valablement répondu aux observations de la SCI Villa Laferrière le 12 février 2025. En revanche, les transmises par courriel des 19 février 2025 et 21 février 2025 n’ont été transmises qu’à la juridiction et non à la SCI Villa Laferrière de sorte qu’elles ne sont pas contradictoires et doivent donc être écartées des débats. La note du 20 mars 2025 a pour sa part été transmise un mois après la date du 21 février 2025 qui lui avait été accordée pour répondre, et bien que transmise en copie à la SCI Villa Laferrière, ne lui laissait ainsi pas un délai suffisant pour y répondre au regard de la proximité de la date de délibéré. En tout état de cause, Madame [D] [L] n’avait pas été autorisée à former de nouvelles demandes en cours de délibéré. Dans ces conditions, elle doit également être écartée des débats.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SCI Villa Laferrière a formé son recours le 12 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 28 mai 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [D] [L]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le fait d’avoir emprunté 90 000 euros de sa sœur, selon la reconnaissance de dette du 4 février 2023, n’est en soi pas de nature à caractériser la mauvaise foi, les circonstances de la constitution de cette dette, le 31 juillet 2020 pour 50 000 euros puis le 5 mars 2021 pour 40 000 euros n’étant pas établies en l’espèce. Le fait de ne pas avoir respecté les formalités de déclaration auprès du service des impôts n’est pas davantage constitutif de la mauvaise foi dès lors que cette dette avait bien été déclarée par la débitrice auprès de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier.
Le fait d’avoir reçu un virement de 400 euros selon les derniers relevés de compte produits, alors qu’elle se trouve au RSA n’est pas non plus un motif de nature à caractériser la mauvaise foi, aucune disposition n’interdisant au débiteur de recevoir des virements de la part de tiers au cours de la procédure de surendettement.
De même, le versement de 30 euros pour suivre des soins, au regard de la modicité de la somme, est insuffisamment significatif pour établir que la débitrice ait cherché, au cours de la procédure de surendettement, à se départir de ses ressources au détriment de ses créanciers.
Le fait d’avoir désormais un loyer résiduel, après déduction des APL de 193,17 euros et de la réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros, de 60,72 euros n’est pas constitutif d’une quelconque mauvaise foi.
En ce qui concerne la composition du passif de la débitrice, la commission avait retenu que l’endettement total de la débitrice s’élevait à la somme de 192 602,13 euros, et est notamment composé d’une créance à l’égard de la SCI Villa Laferrière d’un montant de 97 623 euros. Madame [D] [L] verse à ce titre une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, aux termes de laquelle il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 25 décembre 2022 à la suite d’un commandement de payer du 24 octobre 2022 demeuré infructueux, l’expulsion de Madame [D] [L], sa condamnation à payer la somme de 75 639,05 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 48 379,22 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, et sa condamnation, outre les dépens, à verser une indemnité d’occupation de 3000 euros par mois à compter du 6 septembre 2023. La débitrice justifie avoir quitté les lieux le 12 juin 2024. La dette comprenant l’arriéré et les indemnités d’occupation s’élève à 102 639,05 euros à laquelle il convient d’ajouter les intérêts jusqu’à la date de recevabilité du dossier, et les dépens. Faute de justifier du versement d’un dépôt de garantie par la débitrice, il n’y a pas lieu de déduire une telle somme. Ces montants sont particulièrement importants. Or, il résulte du décompte produit que la débitrice s’est totalement abstenue de régler les loyers à compter du mois de janvier 2022, exception faite d’un versement de 200 euros le 16 janvier 2023.
Il convient de relever que Madame [D] [L] avait formé une demande tendant au remboursement de cinq mois de loyers devant le juge des référés, et pour laquelle il a été dit n’y avoir lieu à référé. Elle n’a pas engagé d’autres démarches à ce titre, de sorte qu’il ne revient pas à la présente juridiction de déduire de tels loyers.
Pour déterminer si la débitrice se trouve de mauvaise foi, il convient d’examiner si elle disposait des ressources lui permettant de procéder au règlement au moins partiel de son loyer.
Madame [D] [L] a justifié lors du dépôt de son dossier de surendettement au mois de février 2024 qu’elle percevait le RSA, et elle justifie lors de l’audience du 6 février 2025 qu’elle le perçoit toujours. Elle ne pouvait en conséquence s’acquitter du montant du loyer, même de manière partielle, au cours de la procédure de surendettement.
Pour la période antérieure, la débitrice produit un courrier de France Travail du 6 février 2025 certifiant que sa demande d’allocation du 20 janvier 2023 n’a pu recevoir de suite favorable en raison de son inscription plus d’un an après l’événement justifiant son inscription, comme elle en avait été avisée par courrier du 23 janvier 2023. Ce même courrier précise qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de catégorie 2 depuis le 18 janvier 2023. A la lecture de ce courrier, il apparaît que la débitrice s’est vue refuser les allocations chômage en début d’année 2023, de sorte qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour régler le loyer courant.
En ce qui concerne l’année 2022, elle déclare avoir travaillé pendant quelques mois entre le printemps et l’été 2022, ce qui implique qu’elle a perçu des ressources, et qu’elle pouvait donc, au moins de manière partielle, procéder au paiement des loyers courants. Pour autant, aucun paiement des loyers courants, même de manière partielle, n’apparaît sur le décompte à cette période. Il doit donc être retenu qu’elle a volontairement laissé sa dette locative augmenter à cette période.
Si dès le mois de juin 2024, elle a rapidement pu être relogée dans un logement social, dont le loyer correspond à ses revenus modestes, ce qui a permis de faire cesser l’accroissement de la dette locative, il convient de relever que les raisons pour lesquelles Madame [D] [L] a cessé d’exercer une activité professionnelle régulière à compter de la fin de l’année 2021 puis à la fin de l’été 2022, et ce, pendant plusieurs années, demeurent floues et ne sont justifiées par aucun élément médical. En effet, la débitrice, qui s’est trouvée pendant plusieurs années, entre 2017 et 2021, en capacité de régler un loyer de plus de 3000 euros, ne justifie d’aucun problème de santé avant le mois d’août 2024, et ceux-ci se limitent à un problème à l’épaule pour lequel il n’est nullement indiqué sur les documents médicaux produits qu’il l’empêche de retravailler.
Il doit donc être retenu en l’espèce que la débitrice a cessé de travailler de son propre chef à la fin de l’année 2021, puis à nouveau en 2022, ce qui a conduit ses ressources à diminuer pour ne plus être constituées que du RSA, ce qui ne lui a plus permis de s’acquitter des loyers courants. Elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi pour les années 2023 et 2024, et soutient même avoir décliné une offre d’emploi en 2024, alors qu’au regard des éléments qu’elle produit, elle ne se trouvait pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Or, la reprise d’une activité professionnelle était de nature à lui permettre de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer ses dettes.
En procédant de la sorte, elle a nécessairement fait le choix de laisser son endettement s’accroître au détriment de son bailleur, et ce, d’autant plus qu’elle était d’ores et déjà endettée auprès de sa sœur pour la somme de 90 000 euros.
Sa mauvaise foi se trouve donc établie et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré transmises les 21 février 2025 et 20 mars 2025 par Madame [D] [L] ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SCI Villa Laferrière à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [D] [L] ;
DECLARE Madame [D] [L] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [D] [L] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [D] [L] et à leur créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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