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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06454 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4XL
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 16 Août 1963 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN
Me Milosz paul LIS – 245
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (« CGL ») a consenti à [J] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PORSCHE d’une valeur de 137.000,00 euros et prévoyant le versement de soixante et un loyers.
Le véhicule a été livré le 13 juillet 2022.
Suite à des loyers impayés, la société requérante a adressé le 07 octobre 2023 au locataire une mise en demeure de régler sous huitaine l’arriéré s’élevant à 4 374,93 €, sous peine de résiliation du contrat.
Les loyers d’avril 2023 et de juillet 2023 à septembre 2023 et de novembre 2023 étant demeurés impayés, la société CGL a confirmé au locataire la résiliation du contrat par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2023 en l’informant de la possibilité qu’ils ont de la contacter pour trouver une solution amiable.
Un procès-verbal de restitution amiable de véhicule a été dressé le 5 février 2024.
Le véhicule restitué a été vendu aux enchères le 23 février 2024, pour une somme de 53.612,00€.
Le prix de vente du bien venant en déduction de la créance de la société CGL, celle-ci a adressé, par l’intermédiaire de la société CONCILIAN mandatée pour le recouvrement de sa créance, une mise en demeure de payer le solde de la créance au locataire par un courrier du 12 mars 2024, laquelle n’a pas été suivie d’effet.
*
Suivant acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme, faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, [J] [L] aux fins de :
« Vu les articles 1 103 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 48 118,93 € en principal,
Le condamner au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 01.12.2023, date de la résiliation du contrat, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens et aux frais. "
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
— Débouter Monsieur [J] [L] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 48 118,93 € en principal,
— Le condamner au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 01.12.2023,
date de la résiliation du contrat, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Le condamner aux dépens et aux frais. "
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 26 mars 2025, [J] [L] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civil
DEBOUTER CGL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
RAMENER au maximum à 20.000 € le montant de la condamnation qui pourrait être infligée à Monsieur [L]
CONDAMNER CGL à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER CGL aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER LA MAIN LEVEE de l’inscription d’hypothèque prise par CGL sur l’immeuble de Monsieur et Madame [L] situé à [Adresse 5] pour la somme de 48.200 € "
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture au 26 mai 2025 et renvoyait la cause à l’audience du 2 juin 2025 à 14h à juge unique.
La décision était mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
I. Sur la résiliation des contrats de location
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits?; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, dans les dispositions de l’article 19 a des conditions générales du contrat intitulé
« Inexécution du contrat – résiliation », il est prévu que :
« En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité de calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales…"
La société CGL justifie en outre :
— Avoir envoyé une mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2023,
— Avoir résilié le contrat de financement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023 suite à la non régularisation des échéances impayées.
Sont également versés aux débats :
— L’offre de contrat de location avec option d’achat du 13/07/2022 ainsi que la convention sur la preuve associée,
— L’attestation DOCAPOSTE TRUST & SIGN transactions électroniques pour le compte de CGI FINANCES,
— Le bulletin d’adhésion à un contrat d’assurances de biens et des personnes, ainsi que le bulletin d’adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme,
— La facture du véhicule du 13 juillet 2022 ainsi que l’avis de virement à la société IMPERIALE,
— Le procès-verbal de livraison du 13 juillet 2022 ;
— Procès-verbal de restitution amiable de véhicule du 05 février 2024,
— Bordereau de vente aux enchères du 23.02.2024 avec documents annexes : facture de frais de remorquage + rapport d’inspection MACADAM + Procès-verbal de contrôle
+ cote Argus (10 pages),
— Lettre recommandée avec avis de réception après la vente du véhicule du 12 mars 2024
+ mandat de recouvrement,
— Décompte de créance due au 24 juin 2024,
— Historique de compte au 24 juin 2024.
[J] [L] ne s’est pas acquitté du paiement des loyers dus au titre des échéances mensuelles d’avril, juillet, août, septembre et novembre 2023.
Dès lors, le manquement de [J] [L] à ses obligations contractuelles doit être constaté et justifie la résiliation du contrat 5365776 du 13 juillet 2022 à compter du 1er décembre 2023 en application de l’article 19 des conditions générales.
II. Sur les sommes dues par [J] [L]
La société CGL demande à ce que [J] [L] soit condamné à verser la somme de 48.118,93 euros dont elle produit le décompte. Elle indique verser les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement et qu’elle a respecté les obligations contractuelles notamment l’article 5 a) des conditions générales qui offre la possibilité au locataire de disposer d’un délai de trente jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat et de la possibilité en cas de restitution amiable de faire procéder à ses frais à une expertise de la valeur vénale du véhicule. Elle précise que la revente du véhicule est intervenue dans les conditions de revente habituelles. Elle soutient qu’en l’état des éléments versés aux débats, il est manifeste que le prix de 53.900 euros payé par l’acquéreur est en adéquation avec la valeur vénale réelle du véhicule au moment de la vente.
[J] [L] fait valoir que la société CGL a vendu le véhicule à vil prix ce qui n’a pas permis de le désengager par imputation du prix de la vente sur les sommes restantes dues au titre de la location. Il ajoute que la société CGL lui a fait perdre une chance de vendre le véhicule à un meilleur prix, à savoir au moins le prix du marché. Il fait valoir que la société CGL l’a placé devant le fait accompli et n’a pas respecté l’article 750-1 du code de procédure civile en ne laissant la place à aucune tentative de règlement amiable.
Aucun élément versé aux débats (attestation de cote ARGUS et l’annonce d’un véhicule identique sur le site internet PARU VENDU) ne vient corroborer les affirmations de [J] [L] relatives à une vente à vil prix et en-deçà du prix du marché.
La société CGL pouvait parfaitement recourir à une vente aux enchères par un commissaire-priseur comme cela fut le cas pour le présent véhicule.
En outre, tel que rappelé dans le courrier de résiliation du 1er décembre 2023 et en vertu de l’article 5 a des conditions générales, [J] [L] gardait la possibilité de faire procéder à une expertise de la valeur vénale de son véhicule et disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat à compter de la date de résiliation.
Par courrier du 11 décembre 2023, la société CGL a invité [J] [L] à étudier une solution amiable de leur différend et à la contacter dès réception dudit courrier.
Enfin, la société CGL verse aux débats une cote ARGUS personnalisée pour un montant de 55.914 euros, ainsi que le rapport d’inspection de la société MACADAM, ayant pour activité le contrôle technique automobile et ayant déterminé des frais de coût de remise en état à hauteur de 3.750,14 euros pour le véhicule en cause, et le procès-verbal de contrôle technique établi le 21/02/2024 qui fait état d’une défaillance majeure et de deux défaillances mineures. Il ressort de ces éléments que le prix payé par l’acquéreur dans le cadre de la vente aux enchères est en adéquation avec la valeur réelle du véhicule.
Aucun élément versé aux débats ne permet de justifier la demande subsidiaire du défendeur de réduction du prix à une somme de 20.000 euros.
[J] [L] doit donc être condamné à payer à la société CGL la somme de 48.118,93 euros.
III. Sur la demande reconventionnelle de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire
[J] [L] demande au tribunal d’ordonner la main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CGL sur son bien immobilier sis [Adresse 2] à SAINT CYR SUR MER pour la somme de 48.200 euros.
En application des articles 2123 et suivants du Code Civil, l’inscription d’une hypothèque judiciaire est le simple exercice d’une prérogative légale reconnue au titulaire d’une créance.
En conséquence, en procédant à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire le 12 mars 2025, en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge de l’exécution le 27 février 2025, la société CGL n’a fait qu’usage d’un droit qui lui appartenait en tant que créancier.
Il s’en suit que la demande de mainlevée d’hypothèque n’est pas fondée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La société CGL demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter du courrier recommandé du 1er décembre 2023, date de la résiliation de contrat de location.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[J] [L] qui défaille sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 48.118,93 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la résiliation du contrat 5365776 du 13 juillet 2022 ;
DEBOUTE [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [J] [L] à payer à la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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