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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 21/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/03624 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N6UB
NAC : 28A
CCCRFE et [25] délivrées le :________
à :
Me Pagoundé KABORE,
Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL [31],
Maître [N] [R] de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES
CCC à Maître [T] [J], notaire à [Localité 24]
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [E],
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 38] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [B],
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [I] [B],
né le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 2]
défaillant,
Monsieur [H] [A] [Y] [B],
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [U] [K] [B],
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 20]
défaillante
Madame [C], [O], [M] [B] veuve [V],
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant, Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant,
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 14]
prise en sa qualité de curatrice de Madame [C] [B] veuve [V] (maintenue en cette qualité en vertu d’une décision du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 13 octobre 2020 – RG 19/A/00013),)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] veuve [B] était propriétaire, des lots suivants, situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [Localité 35], cadastré section AD n°[Cadastre 11] :
— Lot n°145 : un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 7] étage porte droite
— Lot n°295 : dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave
— Lot n°404 : un parking n°84
Madame [S] [G] veuve [B] est décédée le [Date décès 4] 2005 laissant, pour lui succéder, ses cinq enfants :
— Monsieur [Z] [B]
— Madame [C] [B], placée sous la curatelle renforcée de Madame [W] [V] en vertu d’une décision rendue le 13 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
— Monsieur [L] [B]
— Monsieur [H] [B]
— Madame [U] [B].
Aux termes d’un acte reçu le 14 décembre 2010 par Maître [F], notaire à [Localité 32], Monsieur [L] [B] a cédé à Monsieur [H] [B] ses droits indivis dans les différents immeubles dépendant de la succession de Madame [S] [G] veuve [B].
Monsieur [P] [E] a fait inscrire, sur la quote-part indivise de Monsieur [H] [B] (2/5) une hypothèque, publiée au 3ème bureau du service de publicité foncière de [Localité 27], le 4 février 2020, volume 9104P032020 V n°146, pour sûreté de la somme, arrêtée au 30 janvier 2020, de 46.240,58 €.
Par lettre RAR de son conseil en date du 4 septembre 2020, Monsieur [E] a mis Monsieur [H] [B] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme en principal de 45.766,93 €, arrêtée au 31 août 2020 inclus, outre les dépens d’exécution d’un montant de 1.876,01 €, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date des 4 et 11 mai 2021, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [H], [A] [Y] [B], Monsieur [Z], [I] [B], Madame [U], [K] [B], Madame [C], [O] [M] [B] veuve [V] et Madame [W] [V] prise en sa qualité de curatrice de Madame [C] [B] veuve [V], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner le partage de l’indivision existant entre eux sur les lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 5] – escalier 5 – 2ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 17] et [Adresse 21] a SAINT~MICHEL-SUR-ORGE (91240), cadastré section AD n°[Cadastre 11], outre la vente sur licitation aux enchères publiques, en un seul lot, de ces biens.
Par conclusions en réponse en date du 4 janvier 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [P] [X] [E] en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
— Ordonner le partage de l’indivision existant, entre Monsieur [H], [A] [Y] [B], Monsieur [Z], [I] [B], Madame [C], [O] [M] [B] veuve [V] et Madame [U], [K] [B], sur les lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 5] – escalier 5 – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 21] à [Localité 35], cadastré section AD n°[Cadastre 11]
— Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [P] [E], en présence de Monsieur [Z], [I] [B], Madame [C], [O] [M] [B] veuve [V] et Madame [U], [K] [B] ou eux dûment appelés, il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z], [I] [B], Madame [C], [O] [M] [B] veuve [V] et Madame [U], [K] [B] sur les lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 5] – escalier 5 – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 22] à [Adresse 34] [Localité 1], cadastré section AD n°[Cadastre 11],
— Dire et juger que les opérations de comptes, liquidations et partage de cette indivision seront effectuées par le Président de la [26], avec faculté de délégation à tout notaire de l'[28] de son choix,
— Désigner tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de de partage et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désignés, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— Dire que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents relatif à la liquidation de l’indivision,
— Dire que le notaire devra établir un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Ordonner que préalablement au partage, et pour y parvenir, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience d’adjudication du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé au greffe par la SELARL [31], représenté par Maître Thierry PEYRONEL (ou tout associé de ce dernier), avocat au Barreau de l’Essonne, ou tout avocat du même Barreau qui s’y substituerait, après accomplissement par elle de toutes formalités légales et de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques, en un seul lot, des lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 5] – escalier 5 – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 21] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), cadastré section AD n°[Cadastre 11],
— Fixer la mise à prix à 75.000,00 € (soixante-quinze mille euros), avec facultés de baisse successives à 50.000,00 € (cinquante-mille euros) puis à 37.500,00 € (trente-sept mille cinq cents euros) à défaut d’enchères sur les premières mises à prix,
— Dire que la publicité sera effectuée conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser Monsieur [P] [E] à faire effectuer une visite des lieux par tel huissier de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister, outre d’un diagnostiqueur pour l’établissement de tous les diagnostics et mesurages légalement obligatoires, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— Dire que cette visite s’exercera, à défaut d’accord avec les défendeurs ou les occupants des lots précités, dans le mois précédant la vente un maximum de deux heures par jour, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 18h00, le jour choisi devant être fixé du lundi au samedi, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 8 novembre 2022 formée par Madame [C] [B] veuve [V],
— Débouter Madame [C] [B] veuve [V] de ses demandes,
— Débouter [U] [B] de ses demandes,
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 6 juillet 2022, Madame [U] [B] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à Madame [B] de ce qu’elle n’entend pas contester la créance ni en son principe, ni en son quantum,
— ACCORDER à l’indivision les plus larges délais pour vendre le bien litigieux
amiablement,
— AUTORISER Madame [U] [B] à vendre au nom et pour le compte de l’indivision le bien litigieux,
— CONDAMNER Monsieur [H] [B] à verser à Madame [U] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2022, Madame [C] [O], [M] [B] veuve [V], assistée de sa curatrice, Madame [W] [V], demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture
— DONNER ACTE à Madame [C] [B] de ce qu’elle n’entend pas contester la
créance ni en son principe, ni en son quantum,
— ACCORDER à l’indivision les plus larges délais pour vendre le bien litigieux amiablement,
— AUTORISER Madame [U] [B] à vendre au nom et pour le compte de l’indivision le bien litigieux, charge à elle d’informer l’indivision de ses diligences et d’en rendre compte.
— CONDAMNER Monsieur [H] [B] à verser à Madame [C] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
Monsieur [Z] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [B], bien que régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [C] [B] est sans objet dans la mesure où l’ordonnance de clôture a déjà été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2023.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes d’un jugement rendu le 5 juillet 2011, Madame le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
— Condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 59.100,00 € représentant la liquidation pour la période du 7 juin 2010 au 20 décembre 2010 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 33] du 3 février 2010
— Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— Rappelé l’exécution provisoire de droit assortissant ce jugement
— Condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Pour procéder au recouvrement des sommes dues, Monsieur [P] [E] a dû avoir recours aux services d’un huissier de justice, pour un coût total de 1.741,62 € arrêtée au 31 mars 2015.
Les actes d’exécution ont permis de récupérer la somme de 34.364 €.
Au 31 décembre 2022, la dette de Monsieur [B] s’élève à la somme de 51.345,36 €.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que Monsieur [H] [B] n’a pas soldé les causes du jugement rendu par le [30] le 5 juillet 2011 puisqu’il reste débiteur de la somme en principal de 29.389,96 euros.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision existant entre les héritiers, ce d’autant que le jugement du JEX fondant la créance de Monsieur [E] date de 2011 et que la dette de Monsieur [B] à son égard n’est toujours pas soldée.
Maître [T] [J], notaire à [Localité 24], sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur la licitation de l’immeuble
En vertu de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la vente aux enchères en un seul lot, des lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 6] – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 21] à [Localité 35], cadastré section AD n°[Cadastre 11].
Madame [U] [B] demande à être autorisée à vendre le bien au nom de l’indivision.
Madame [C] [B] donne son accord pour que [U] [B] vende le bien au nom de l’indivision.
Cependant, malgré une dette ancienne de Monsieur [B] à l’égard de Monsieur [E], l’indivision n’a jamais initié de démarches pour la vente du bien.
Par ailleurs, la quote-part indivise de Madame [U] [B] dans l’indivision n’est que de 1/5ème, outre le fait que Madame [C] [B], titulaire elle aussi de 1/5ème des parts, est sous curatelle.
Il n’est d’autre part pas établi que les autres héritiers non constitués, dont le débiteur Monsieur [H] [B], qui est titulaire de 2/5ème des parts, donneront leur accord à cette vente amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner la vente aux enchères du bien, sauf solution amiable trouvée par les parties dans les six mois suivant la signification du présent jugement, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur la demande de délais
Eu égard au sens de la présente décision, qui autorise la licitation du bien, cette demande est sans objet, étant rappelé que la dette de Monsieur [B] date de 2011, ce dernier s’étant donc déjà accordé les plus larges délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’équité commande de ne aps faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la licitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
ORDONNE l’ouverture opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H], [A] [Y] [B], Monsieur [Z], [I] [B], Madame [C], [O] [M] [B] veuve [V] et Madame [U], [K] [B], sur les lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 6] – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 21] à [Localité 35], cadastré section AD n°[Cadastre 11] ;
COMMET Maître [T] [J], notaire à [Localité 24], pour procéder à ces opérations ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;
— COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT que le notaire devra établir un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
ORDONNE que préalablement au partage, et pour y parvenir, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience d’adjudication du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé au greffe par la SELARL [31], représenté par Maître Thierry PEYRONEL (ou tout associé de ce dernier), avocat au Barreau de l’Essonne, ou tout avocat du même Barreau qui s’y substituerait, après accomplissement par elle de toutes formalités légales et de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques, en un seul lot, des lots n°145 (un appartement dans le bâtiment F, situé [Adresse 5] – escalier 5 – 2 ème étage porte droite), n°295 (dans le bâtiment F, escalier 5, au sous-sol, une cave) et n°404 (un parking n°84) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 18] et [Adresse 21] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), cadastré section AD n°[Cadastre 11] ;
FIXE la mise à prix à 75.000,00 € (soixante-quinze mille euros), avec faculté de baisse successives à 50.000 € (cinquante-mille euros) puis à 37.500 € (trente-sept mille cinq cents euros) à défaut d’enchères sur les premières mises à prix ;
DIT que la publicité sera effectuée conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Monsieur [P] [E] à faire effectuer une visite des lieux par tel commissaire de justice de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister, outre d’un diagnostiqueur pour l’établissement de tous les diagnostics et mesurages légalement obligatoires, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de la force publique en cas de besoin ;
DIT que cette visite s’exercera, à défaut d’accord avec les défendeurs ou les occupants des lots précités, dans le mois précédant la vente un maximum de deux heures par jour, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 18h00, le jour choisi devant être fixé du lundi au samedi ;
DIT que, en cas d’empêchement du commissaire de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, comprenant les frais de licitation, seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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