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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 5 déc. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2025
N° RG 24/02438 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SX
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0897
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
domicilié : chez M.[Z] [P] et Mme.[G]
[Adresse 16]
[Localité 15] (BURKINA FASO)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Manel GHARBI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugementréputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 5 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
ET
Monsieur [H] [R] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
Mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Canada)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de report des effets du divorce à octobre 2019 ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 avril 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Concernant les enfants communs
CONFIE à Madame [T] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [K] [Z], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine);
RAPPELLE que Monsieur [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 350 euros par enfant et par mois, soit 700 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que le débiteur réside à l’étranger ;
ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le créancier peut également s’adresser à l'[8] [9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Y] [T] à Monsieur [H] [R] [S] [Z];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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