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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00077 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGTG
JUGEMENT N° 24/546
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 octobre 2020, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime a été placée en arrêt de travail sur la période courant du 11 octobre 2022 au 7 mars 2023, et indemnisée par le versement d’indemnités journalières.
Par courrier du 14 mars 2023, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 2.653,72 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur l’intégralité de la période susvisée.
Par courrier du 20 avril 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
La commission a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, Monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, ordonner la remise totale de la dette en son montant de 2.356,93 € ; Subsidiairement, ordonner la remise partielle de la dette ce, pour un taux minimal de 50 % ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu’il était embauché en qualité d’agent d’entretien technique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail survenu au mois d’octobre 2022. Il précise que cet accident a conduit à la prescription d’un arrêt de travail d’une durée de 5 mois.
Il explique avoir été destinataire d’une notification d’indu correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières durant son arrêt de travail, à savoir, à la perception d’une indemnisation de 56,09 € par jour du 11 octobre au 7 novembre 2022 en lieu et place des 40,63 € dus, puis de 73,85 € par jour du 8 novembre 2022 au 7 mars 2023 au lieu de 53,50 €.
Il indique que le solde de l’indu, d’un montant initial de 2.653,72 €, a été ramené à 2.356,93 € pour tenir compte des versements opérés.
Le requérant rappelle que le juge dispose désormais de la possibilité d’ordonner la remise totale ou partielle d’une dette résultant de l’application de la législation sociale lorsque le débiteur rapporte la preuve d’une situation de précarité.
Il fait observer qu’à la date de saisine de la commission de recours amiable, les ressources du foyer, composé de deux personnes, s’élevaient à la somme totale de 1.979,48 € pour des charges d’un montant de 1.018,55 €, soit un reste à vivre de 960,93 € par mois.
Il affirme que la situation a néanmoins évolué, dès lors que son épouse est actuellement en arrêt de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi se portent désormais à la somme mensuelle de 526 €, tandis que leurs charges sont restées inchangées.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse affirme que, contrairement aux allégations du requérant, les ressources du foyer n’ont pas diminué depuis la saisine de la commission de recours amiable. Elle relève à cet égard que le requérant se borne à faire référence au mi-temps thérapeutique de son épouse sans justifier des indemnités journalières versées à cette dernière, et destinées à compenser sa perte de salaire. Elle précise en outre que l’étude des bulletins de salaire laisse apparaître que la rémunération, cumulée aux indemnités journalières, permet de retenir des ressources à hauteur de 1.787,90 € par mois, auxquelles s’ajoutent les allocations chômage perçues par Monsieur [W] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 14 mars 2023, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [W] [G] un indu d’un montant global de 2.653,72 € correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 11 octobre 2022 au 7 mars 2023.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu en cause, dont le bien-fondé n’est pas contesté par l’assuré, résulte de la communication par son employeur d’une attestation de salaire rectificative ayant conduit l’organisme social à réviser à la baisse le montant de ses droits à indemnités journalières.
Que l’indu ne trouve donc pas sa cause dans des faits de fraude ou de fausses déclarations.
Attendu que pour débouter le requérant de sa demande de remise de dette, la commission de recours amiable a considéré que le foyer, composé de deux personnes, disposait chaque mois de 1.979,48 € de revenus pour faire face à des charges mensuelles d’un montant global de 1.018,55 €.
Attenu que pour réitérer sa demande de remise de dette, Monsieur [W] [G] se prévaut de l’évolution défavorable de la situation financière du ménage ; Que ce dernier indique que les revenus de son épouse ont diminué, dans la mesure où elle a été placée en mi-temps thérapeutique et que ses droits aux allocations chômage se portent pour sa part à 526 € par mois, et enfin que son avenir professionnel est incertain, puisqu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Attendu que les pièces versées aux débats permettent d’établir que le couple se trouve dans la situation financière suivante :
Revenus mensuels
allocations chômage de M.
526,07 €
salaire Mme (août 2024)
721,06 €
Total
1.247,13 €
Charges mensuelles
loyer charges comprises
687,63 €
Assurances
55,12 €
Internet / téléphone
76 €
mutuelle et complémentaire
49,80 €
électricité
50 €
Total
918,55 €
Que si ces éléments conduisent à retenir un reste à vivre d’un montant mensuel de 328,58 €, soit une situation de précarité, la CPAM de Côte-d’Or relève à juste titre que le requérant ne justifie pas du montant des indemnités journalières perçues par son épouse dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Que le relevé de paiement communiqué par la caisse ne permet pas de calculer avec précision le montant des ressources cumulées de son épouse, ce dernier portant sur la seule période du 27 mars au 31 mai 2024, tandis que le bulletin de salaire versé par le requérant concerne le mois d’août 2024.
Qu’il convient, en tout état de cause, de rappeler qu’il appartient au débiteur de justifier de sa situation de précarité.
Qu’en l’état de pièces du dossier, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier avec exactitude la situation financière du requérant.
Que dans ces conditions, Monsieur [W] [G] doit être débouté de ses demandes de remise, totale comme partielle, de dette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [W] [G] de ses demandes remises totale comme partielle de la dette ;
Déboute Monsieur [W] [G] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [G].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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