Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 Décembre 2024
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCF
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 10], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (SEINE MARITIME)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 janvier 2024 publié le 19 mars 2024 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section EL n°[Cadastre 4], consistant en un appartement et un emplacement de stationnement formant les lots n°1 et 237 de la copropriété et appartenant à M. [F] [T] [C] et Mme [R] [N] épouse [C].
Par exploit du 22 avril 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [F] [T] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme [R] [N] épouse [C] ont été entendues en leurs moyens et observations. M. [F] [T] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Par message RPVA et courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 18 novembre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 24 octobre 2011 contenant deux prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [F] [T] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à savoir : un prêt à TAUX ZERO PLUS n°0303245 de 61.560 euros, remboursable sur 23 ans et un prêt FONCIER LIBERTE n°0303246 de 168.410 euros, remboursable sur 32 ans au taux hors assurance de 4,35%,
— les lettres de mise en demeure de payer la somme de 7.679,73 euros en date du 18 mai 2016 distribuées le 19 mai 2016, laissant aux emprunteurs un délai de 30 jours pour régulariser leur situation d’impayés
— le plan de surendettement mis en place à compter du 31/7/2018 prévoyant le remboursement du prêt en 27 mensualités de 1036,79 euros puis 86 mensualités de 1626,17 euros, et prévoyant que en cas de non respect les mesures seraient caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure
— les lettres de mise en demeure de payer la somme 17.618 euros dans les 15 jours de la réception à défaut de quoi les mesures seront caduques et la totalité des sommes dues au titre du prêt seront exigibles, en date du 24 août 2022 compte tenu du non-respect du plan d’aménagement de dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, avisées les 25 et 26 août 2022 mais non réclamées.
Le décompte arrêté au 22 novembre 2023 présente un solde débiteur de 259.743,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 11.243,49 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle respecte l’assiette et le plafond fixés par la réglementation, qu’elle indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n’a duré que 60 mois au lieu des 276 mois contractuellement convenus et que le manque à gagner pour la banque est incontestablement supérieur au montant de l’indemnité forfaitaire.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 11.243,49 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 4,35%.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit la somme de 1.124,34 euros.
La créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 249.624,39 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 22 novembre 2023.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, l’un des débiteurs saisis, M. [F] [T] [C] ne comparaissant pas à l’audience et n’étant pas représenté. En outre, Mme [R] [N] épouse [C] ne la demande pas et ne peut formuler seule une telle demande en l’absence d’accord de son époux.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien et Mme [R] [N] épouse [C] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de M. [F] [T] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] est de 249.624,39 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 22 novembre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 janvier 2024 publié le 19 mars 2024 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 janvier 2024 publié le 19 mars 2024 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [I] [O], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Visites domiciliaires
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Immeuble ·
- Comparution ·
- Original ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Sonnerie ·
- Contestation
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Classes ·
- Achat ·
- Préjudice moral ·
- Vendeur ·
- Cession ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.