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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GT AUTOMOBILES, ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. GTA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF, S.A.S. TECNIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CONSTRUCTION CETIN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01871 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MARO
AFFAIRE : S.A.S. GT AUTOMOBILES, S.C.I. GTA C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TECNIS, et autres
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
MAF
CONSTRUCION CETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. GT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
S.C.I. GTA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentés par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Maître [W] [N] demeurant [Adresse 16] es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU ATELIER FAR, dont le siège social est [Adresse 3],
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTION CETIN, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MCM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 9] es qualité d’assureur de SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.ARL TECNIS, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la DROME
S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis Département Courtage de SMA – [Adresse 15]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MAYDECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. HOME ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE,
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est [Adresse 12] intervenant volontaire
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. EUROCONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] es qualité d’assureur de la société EUROCONFORT
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] es qualité d’assureur RC de la société MCM
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 17 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA ont fait appel à l’ATELIER FAR, architecte agréé le groupe PEUGEOT, pour l’agrandissement et le réaménagement de leur concession automobile située [Adresse 2].
Les opérations, confiées à diverses entreprises, ont été réalisées en deux phases. Les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés avec réserves le 02 décembre 2022, tandis que ceux de la phase 2 ont été réceptionnés avec réserves le 09 novembre 2023.
Par la suite, les opérations d’expertise extrajudiciaire diligentées par l’assureur protection juridique des sociétés GT AUTOMOBILES et GTA ont confirmé l’existence de multiples désordres dont certains sont apparus postérieurement à la réception.
Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 18, 19, 20 et 23 septembre 2024, la SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA ont fait assigner Maître [W] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATELIER FAR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTION CETIN, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CETIN, la SAS MCM, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société MCM, la SAS PLATRERIE LAYE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PLATRERIE LAYE, la SARL TECNIS, la SA SMA – COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société TECNIS, la SARL MAYDECO, la SARL HOME ELECTRICITE, la SARL EUROCONFORT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROCONFORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01871.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS MCM a fait assigner son assureur, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devant la même juridiction en intervention forcée et appel en garantie. Elle demande au juge des référés de déclarer que ladite compagnie devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur les demandes éventuelles des sociétés GT AUTOMOBILES et GTA et ce, « en lien avec la fourniture des ensembles modulaires ».
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00069 avant d’être jointe à la première par mention au dossier sous le n° RG le plus ancien, 24/01871.
À titre principal, la société MCM sollicite sa mise hors de cause et conclut au rejet des demandes formées à son encontre, à quelque titre que soit, par l’ensemble des parties. Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des sociétés GT AUTOMOBILES ET GTA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société MCM entend voir :
— Déclarer que le contrat d’assurance référencé sous le numéro 5268338504 conclu entre la société MCM et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, renouvelé le 1er septembre 2024, est parfaitement applicable, puisque :
o Il garantit l’activité de négoce de la société MCM,
o Il garantit les matériels vendus et livrés par la société MCM,
o Les matériels livrés, à savoir des espaces modulaires Evo3, ne sont pas fixes, de sorte que la garantie décennale ne peut s’appliquer,
o Les pertes d’exploitation ou toutes autres pertes qui pourraient être réclamées à quelque titre que ce soit à la société MCM sont couvertes par ledit contrat,
— Déclarer la société MCM recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée et d’appel en garantie à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, son assureur,
— Déclarer que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devra garantir la société MCM de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre sur les demandes éventuelles des sociétés SAS GT AUTOMOBILES et SCI GTA, ou de toutes parties, et ce en lien avec la fourniture des ensembles modulaires,
— Condamner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société MCM la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens engagés par cette dernière,
— Donner acte à la société MCM de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’utilité et au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée à son encontre,
— Déclarer que toute consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge des sociétés SCI GTA et SAS GT AUTOMOBILES,
Et en toute hypothèse, la société MCM entend voir :
— Déclarer la société MCM recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les sociétés SCI GTA, SAS GT AUTOMOBILES et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’intégralités de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— Condamner provisoirement les sociétés SCI GTA et SAS GT AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure.
A titre principal, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société MCM, demande au juge des référés de :
« JUGER que le contrat 5268338504 avec une prise d’effet au 01/01/2012 et renouvelé au 1er septembre 2024, n’est pas mobilisable du fait :
— Que l’opération de la société MCM a été réalisée hors champ d’une de ses activités professionnelles déclarées et garanties ;
— Des exclusions de garantie contractuelles sus énoncées ;
— De l’absence de garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale.
Et que donc toute action au fond est vouée à l’échec ;
En conséquence, METTRE hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ;
REJETER toutes les demandes de toutes parties à quelque titre quel qu’elle soit visant la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES pour les motifs ci-dessus énoncés ;
CONDAMNER la société MCM à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens engagés par elle » ;
A titre subsidiaire, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société MCM, entend voir :
« DEBOUTER la société MCM de sa demande tendant à la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés SCI GTA et SAS GTA AUTOMOBILES, compte tenu des contestations sérieuses exposées ci-dessus ;
DONNER ACTE à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités et ses garanties ;
JUGER que l’Expert devra avant de déposer son rapport définitif, établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour leurs éventuelles observations écritures auxquelles il devra répondre.
JUGER que toute consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge des demandeurs ;
CONDAMNER provisoirement les demandeurs aux entiers dépens de la procédure ".
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de constater que le contrat d’assurance la liant à la société MCM a été résilié à effet au 1er avril 2022 et ordonner, en conséquence, sa mise hors de cause.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation des sociétés GT AUTOMOBILES et GTA à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien-fondé de la demande.
Maître [W] [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ATELIER FAR, ne s’oppose pas plus à la mesure d’instruction, sous les plus expresses réserves de recevabilité de bien-fondé des demandes présentées par les sociétés GT AUTOMOBILES et GTA. Il conclut au rejet de toute autre demande.
A titre principal, la SARL EUROCONFORT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, entendent voir débouter les sociétés GT AUTOMOBILES et GTA de leur demande d’expertise judiciaire à leur contradictoire, " en l’absence de désordres persistants suite aux travaux de calorifugeage réalisés après réception au cours des opérations d’expertise amiable contradictoire.
A titre subsidiaire, la SARL EUROCONFORT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, émettent « les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première qui est formellement contestée, que sur la mobilisation des garanties de la seconde ».
En outre, elles demandent à la juridiction mettre à la charge des sociétés demanderesses l’avance des frais d’expertise.
La SARL MAYDECO n’entend pas s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise ordonnée aux frais avancés des demandeurs, « uniquement circonscrite à l’examen des désordres dénoncés par les demandeurs ».
La SAS TECNIS sollicite à titre principal sa mise hors de cause. Elle émet les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
La SA SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TECNIS, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, ordonnée aux frais avancés des sociétés GT AUTOMOBILES et GTA, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des observations et demandes de celles-ci.
La SARL HOME ELECTRICITE formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’utilité et au bien-fondé de mesure d’expertise sollicitée à son encontre et son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE entend intervenir volontairement afin que les opérations lui soient contradictoires.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société CETIN, émet les protestations et réserves d’usage.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA maintiennent leur demande d’expertise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SARL CONSTRUCTION CETIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SARL HOME ELCTRICITE, partie défenderesse, est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire n° 408318110003 souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes d’expertise et de mise hors de cause
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la maitrise d’œuvre des opérations litigieuses a été confiée à l’ATELIER FAR, assuré par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS. Cette société fait l’objet d’une procédure collective entrainant la désignation de Maître [W] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Les procès-verbaux de réception des travaux d’agrandissement et de réaménagement de la concession automobile des 02 décembre 2022 et 09 novembre 2023 font état de réserves concernant notamment les lots " Doublages / Cloisons / [Localité 21]-plafonds « confiés à la société LAYE PLATRERIE, » Electricité « confié à la société HOME ELECTRICITE, » Gros-œuvre « confié à la société CETIN, » Charpente métallique / Bardage « réalisé par la société TECNIS, » Plomberie / Chauffage « réalisé par la société EUROCONFORT et » Peinture « exécuté par la société MAYDECO ».
En outre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 07 et 19 décembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise protection juridique n°1 du 29 mai 2024 mettent en évidence l’existence de multiples désordres dont certains concernent la société MCM, chargée du lot « charpente métallique préfabriquée », également intervenue postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, il est suffisamment justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, étant précisé que la mise hors de cause de certains intervenants et des différents assureurs apparait, à ce stade, prématurée. Les demandes présentées en ce sens seront donc rejetées.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SAS GT AUTOMOBILES et de la SCI GTA, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
3) Sur les demandes d’appel en garantie
Ces demandes, qui excèdent manifestement les pouvoirs du juge de référés édictées par les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et relèvent de l’office du juge du fond, seront rejetées.
4) Sur les demandes accessoires
A ce stade du litige, les dépens resteront à la charge de la SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. La SAS GT AUTOMOBILES,
2. La SCI GTA et de
3. Maître [W] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATELIER FAR,
4. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
5. La SARL CONSTRUCTION CETIN,
6. La SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CETIN,
7. La SAS MCM,
8. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société MCM
9. La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société MCM,
10. La SAS PLATRERIE LAYE,
11. La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PLATRERIE LAYE,
12. La SARL TECNIS,
13. La SA SMA – COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société TECNIS,
14. La SARL MAYDECO,
15. La SARL HOME ELECTRICITE,
16. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SARL HOME ELECTRICITE,
17. La SARL EUROCONFORT et
18. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROCONFORT
Désignons pour y procéder :
Madame [X] [S]
[Adresse 14]
E-mail : [Courriel 17] – Tél. fixe : 0476876868
C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 07 et 19 décembre 2023 et le rapport d’expertise protection juridique n°1 du 29 mai 2024 ;
5- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations estimées utiles à l’examen des prétentions des parties par l’expert ;
11- Proposer un compte entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA avant le 07 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 07 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
Rejetons les demandes d’appel en garantie ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GT AUTOMOBILES et la SCI GTA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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