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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 19/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALSYMEX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Venant aux droits de la société ALYNOX |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 19/03403 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KC3L
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [R] [U]
36, Les Grandes Rivières
44640 ROUANS
Assisté de Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. ALSYMEX
Venant aux droits de la société ALYNOX
10 rue de Bacaris
33700 MERIGNAC
Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaétan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit du 20 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Décidé le retrait des débats du procès-verbal n° 2019/049 du 12 août 2019 de l’inspecteur du travail, de l’avis de l’inspection du travail du 18 août 2020, de la convocation par officier de police judiciaire en date du 23 avril 2021 et de l’avis à victime devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [U], le 17 septembre 2018, est dû à la faute inexcusable de la société Alsymex ;
— Fixé la majoration de la rente au maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident par M. [R] [U],
— Ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— Désigne pour y procéder le Docteur [W] [D] avec pour mission de :
¤ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
¤ Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
¤ Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
¤ Décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et, le cas échéant, l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
¤ Donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant :
• déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
• préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne, et si oui, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne ;
• souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, s’il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
• préjudice sexuel : donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ;
• préjudice d’établissement : donner son avis, au vu des justificatifs produits s’ils existent, sur l’existence d’une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ;
• déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
¤ indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
¤ dire si l’état séquellaire de la victime lui permet de conduire un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
¤ dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
¤ dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices extra patrimoniaux, atypiques directement liés au handicap permanent en raison soit de la personne qu’est la victime, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le Président du tribunal ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ;
— Rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile:
«L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
«Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
«Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
«L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées».
— Désigné le président du pôle social pour surveiller les opérations d’expertise;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de celle-ci ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— Dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Alsymex dans le cadre de son action récursoire ;
— Fixé à 10.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de M. [R] [U], qui lui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société Alsymex sur l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Alsymex à verser à M. [R] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Alsymex aux dépens.
Le 23 mai 2020, a été reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le rapport d’expertise du Docteur [W] [D] en date du 10 mai 2024.
A l’issue de ce rapport, l’expert a conclu dans les termes suivants :
‘‘M. [U], né le 10 juin 1994, exerçant la profession de formeur de pièce en intérim dans l’entreprise Alynox au moment des faits, a été victime d’un traumatisme crânien grave à la suite de l’éjection d’un vérin d’une machine ;
‘‘Le bilan traumatique était constitué d’un état de mal épileptique (conséquences neurologiques du traumatisme encéphalique) associé à une embarrure frontale (enfoncement osseux de la fracture du crâne), et d’un hématome extradural (épanchement de sang entre un os du crâne et la dure-mère du cerveau), puis du côté droit.
‘‘Il bénéficiera de deux interventions neurochirurgicales. Il sera par la suite admis dans le service de réanimation chirurgicale du CHU de Nantes, du 17 septembre au 28 septembre 2018, puis dans le service d’orthopédie du CHU de Nantes du 28 septembre au 5 octobre 2018 ;
‘‘Sur le plan psychologique, il a présenté des symptômes anxiodépressifs par la suite avec souvenirs traumatiques et isolement social. Sur le plan cognitif, il bénéficiera d’un suivi par des professionnels (médecins et neuropsychologues) du service de médecine physique et réadaptation du CHU de Nantes, avec un bilan neuro-psychologique mettant en évidence des capacités d’attention soutenue affaiblies, une fatigabilité attentionnelle, une fluctuation de la vitesse de traitement de l’information avec un ralentissement majoré sur les tâches requérant des ressources attentionnelles, et une fatigabilité. Ces troubles neuro-psychologiques étaient séquellaires d’un précédent traumatisme crânien en 2003 (évaluation neuro-psychologique en 2010) ;
‘‘Examen clinique : une cicatrice de la région hémicrânienne droite ; ensemble cicatriciel remanié de la région frontale droite ; troubles de l’humeur (tensions psychologiques spécifiques et réminiscences pénibles) :
‘‘Doléances actuelles : troubles de la concentration ainsi que fatigabilité accrue (en lien avec l’état antérieur) ; des sensations de vertiges de façon paroxystique ; des maux de crâne ; des sinusites à répétitions ; gêne esthétique particulièrement prégnante notamment celle du front à droite ; isolement social ; persistance de souvenirs traumatiques ;
‘‘Les troubles cognitifs résultent d’un état antérieur aux faits du 17 septembre 2018 et ne sont donc pas imputables aux conséquences de l’accident du travail ;
‘‘Imputabilité directe et certaine entre les lésions physiques et les troubles psychologiques, et les séquelles physiques et psychologiques ;
‘‘Les différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial :
— Déficit fonctionnel temporaire :
¤ incapacité totale (100 %) : 17 septembre 2018 au 12 octobre 2018 ;
¤ incapacité partielle de classe II, à 25 % du 13 octobre 2018 au 16 janvier 2019 ;
¤ incapacité partielle de classe I, à 10 % du 17 janvier 2019 au 31 octobre 2021 ;
— Pas de préjudice tierce personne ;
— Souffrances endurées : 4, 5 / 7 degrés ;
— Préjudice esthétique temporaire : 5 / 7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 4 / 7 ;
— Pas de préjudice d’agrément ;
— Pas de préjudice d’établissement ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5 % ;
— Pas d’aménagement nécessaire du logement et/ou du véhicule;
— Pas d’incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, M. [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
— Condamner la société Alsymex, venant aux droits de la société Alynox, et en tant que de besoin la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, d’avoir à verser à M. [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
+ 4.516,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
+ 35.000 € au titre des souffrances endurées ;
+ 15.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
+ 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
+ 20.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
+ 316.980 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
+ 50.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle future ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique devra procéder à l’avance de toutes ces sommes à charge pour elle d’exercer l’action récursoire ;
— Condamner la société Alsymex, venant aux droits de la société Alynox, au paiement d’une provision de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Alsymex aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société Alsymex, venant aux droits de la société Alynox, demande au tribunal de :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 3.763 75 € ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [U] au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder la somme de 20.000€;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [U] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 10.000 € ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [U] au titre du préjudice esthétique permanent, laquelle ne saurait excéder la somme de 15.000 € ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [U] au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle ne saurait excéder la somme de 9.800 € ;
— Débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;
— Débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral spécifique ;
— Débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déduire des indemnités versées à M. [U] la somme provisionnelle de 10.000 € versée en exécution du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités dues à M. [U] seront versées directement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui, le cas échéant, en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique s’en rapporte à justice quant à la liquidation des préjudices de M. [U] ;
— Dire et juger que la provision de 10.000 € versée à M. [U] viendra en déduction des sommes qui seront allouées à celui-ci ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique dispose, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’une action récursoire à l’égard de l’employeur sur la totalité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de M. [U] :
Il convient d’homologuer les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [D], en retenant que M. [U] présente, du fait de l’accident du travail du 17 septembre 2018, les préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire :
¤ incapacité totale (100 %) : 17 septembre 2018 au 12 octobre 2018 ;
¤ incapacité partielle de classe II, à 25 % du 13 octobre 2018 au 16 janvier 2019 ;
¤ incapacité partielle de classe I, à 10 % du 17 janvier 2019 au 31 octobre 2021 ;
Souffrances endurées : 4, 5/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 5 %.
Il apparaît par ailleurs, ainsi que l’a relevé le docteur [D] en conclusion de son rapport d’expertise et comme en conviennent les parties, que M. [U] ne présente pas de préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne, ni de préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement, ni de préjudice résultant d’un aménagement qui aurait été rendu nécessaire du fait de l’accident du travail du 17 septembre 2018.
En revanche, M. [U] conteste les conclusions du docteur [D] excluant l’existence d’un préjudice d’agrément au motif, selon cet expert, que l’accident du travail du 17 septembre 2018 n’a pas donné lieu à une impossibilité médicale et définitive de se livrer à des activités spécifiques de loisirs.
Sur ce point, M. [U] fait observer dans ses conclusions qu’avant l’accident du 17 septembre 2018, il exerçait l’activité bénévole de sapeur-pompier volontaire pour laquelle il se passionnait ; que cette activité, à laquelle il consacrait une partie significative de ses loisirs, lui procurait un épanouissement personnel ; que s’étant vu contraint, à la suite de son accident du travail, de renoncer à cette activité qu’il pratiquait jusque là de façon régulière, il souffre désormais d’un isolement social, se fatigue au moindre effort et éprouve des difficultés de concentration ; que cette activité, qui était bénévole, était pour lui socialement et humainement valorisante comme peuvent l’être les activités sportives ; qu’à tout le moins, si la qualification de préjudice d’agrément n’était pas retenue, il conviendrait de retenir celle de préjudice moral spécifique.
Pour sa part, la société Alsymex conteste l’existence de ce préjudice, en faisant valoir que le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser la perte des joies usuelles de la vie courante, qui relève du déficit fonctionnel permanent ; que la jurisprudence actuelle ne reconnaît pas l’activité de sapeur-pompier comme une activité sportive et/ou de loisir susceptible d’être indemnisée au titre du préjudice d’agrément ; que si M. [U] invoque dans ses dernières écritures l’existence d’un préjudice moral spécifique, un tel poste de préjudice n’ouvre pas droit à une indemnisation, que ce soit au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou de la jurisprudence ; qu’en effet le préjudice moral fait partie intégrante des souffrances endurées par la victime avant la consolidation et du déficit fonctionnel permanent après sa consolidation ; qu’en réalité, le préjudice moral spécifique invoqué par M. [U] ne concerne que les victimes des maladies liées à l’amiante qui souffrent d’une anxiété permanente de voir se réaliser le risque de dégradation de leur état de santé et d’engagement de leur pronostic vital.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il est constant que jusqu’à son accident du travail du 17 septembre 2018, M. [U] exerçait régulièrement l’activité bénévole de sapeur-pompier volontaire. Il s’agissait d’une activité physique exigeante que l’intéressé exerçait dans le cadre des loisirs que lui laissait l’exercice de son activité professionnelle à temps plein. Cette activité entrait par conséquent dans le champ d’application de l’article L.452-3 susvisé.
Il apparaît par ailleurs, ainsi qu’il résulte d’une attestation du chef du centre d’incendie et de secours de Bougenais du 6 octobre 2025 et d’un certificat du médecin traitant de M. [U], versés aux débats, que ce dernier s’est vu contraint de renoncer à son activité de sapeur-pompier volontaire du fait de son accident du travail du 17 septembre 2018, alors que cette activité devait se poursuivre au moins jusqu’au 31 octobre 2023.
Dans ces conditions et en dépit des conclusions sur ce point de l’expert qui ne lient pas le tribunal, M. [U] justifie d’un préjudice d’agrément au sens de l’article
L.452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [U] conteste également les conclusions du docteur [D] excluant l’existence d’une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle. Il fait valoir à cet égard que depuis son accident du travail du 17 septembre 2018, il est incapable d’occuper durablement un emploi dans son domaine de formation ; que si en octobre 2021 il a été embauché comme électricien à plein temps, très vite ses troubles de la concentration et de la mémoire ainsi qu’une fatigabilité accrue ont rendu impossible la poursuite sans danger de cette activité, ainsi que l’a estimé le médecin du travail ; qu’il a été ensuite déclaré inapte et reconnu comme travailleur handicapé ; que sans son accident du travail du 17 septembre 2018, il aurait continué à gravir les échelons de sa profession ; que ce sont les conséquences de cet accident qui l’ont empêché d’exercer le métier pour lequel il a été formé ; que la preuve du caractère sérieux de ses chances de promotion professionnelle étant ainsi établie, il doit être indemnisé de ce chef de préjudice.
La société Alsymex fait valoir pour sa part que M. [U] ne démontre en réalité qu’un déclassement professionnel, lequel est indemnisé par la rente accident du travail; qu’il n’a démontré l’existence d’aucun projet professionnel structuré, d’aucune promotion annoncée, d’aucun projet de mobilité ou d’évolution validé par l’employeur; que la simple succession de postes en lien avec la formation initiale ne suffit pas à caractériser une trajectoire ascendante réelle ; que si M. [U] soutient que sans son accident du travail du 17 septembre 2018, il aurait continué à gravir les échelons, il ne s’agit là que d’une allégation hypothétique, qui ne peut justifier une indemnisation.
Si la rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation, il n’en demeure pas moins que selon l’article L.452-3 de ce même code, la victime a le droit, indépendamment de cette majoration, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant, après la consolidation, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [D] qu’à compter de sa consolidation survenue le 2 mai 2023, M. [U], par ailleurs affecté de troubles cognitifs résultant de faits antérieurs au 17 septembre 2018, présente une cicatrice de la région hémi-crânienne droite ainsi qu’un ensemble cicatriciel frontal droit et des troubles psychologiques, tous directement imputables à l’accident du travail du 17 septembre 2018. La question est dès lors de savoir si ces cicatrices et ces troubles psychologiques sont ou non de nature à entraîner la perte ou, du moins, la diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. [U].
Il apparaît que ce dernier, qui était âgé de 24 ans le jour de l’accident, était engagé dans un cursus professionnel qui l’avait conduit après l’obtention d’un baccalauréat professionnel et d’un CAP en chaudronnerie industrielle en 2014, à occuper dans un premier temps un emploi de tuyauteur-soudeur d’octobre 2014 à septembre 2016, puis dans un second temps celui de formeur, d’abord en intérim puis, à compter du 3 septembre 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il apparaît que la poursuite de ce cursus devait l’amener au cours des années suivantes, à perfectionner sa pratique professionnelle et lui permettre de ce fait d’occuper des postes plus élevés dans la hiérarchie professionnelle.
Ce cursus a été brutalement interrompu par l’accident du travail du 17 septembre 2018. Et si M. [U] a été embauché en octobre 2021 sur un poste d’électricien à temps plein, le médecin du travail, dans deux lettres des 20 et 28 janvier 2022 au médecin traitant de l’intéressé, a signalé à son confrère une fatigue importante s’aggravant avec le temps depuis la reprise d’une activité professionnelle à temps plein, ce qui rendait difficile pour le salarié de respecter le rythme de travail et la réalisation des efforts physiques exigés par son poste de travail, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif latent donnant lieu à des crises d’angoisse sévères dans les lieux peuplés ou bruyants. Le médecin du travail a par ailleurs invoqué le danger pour l’intéressé d’être maintenu à son poste de travail dont aucun aménagement n’apparaissait possible à l’employeur. C’est à la suite de ces observations que M. [U] a été déclaré inapte à son emploi et reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Il résulte de tous ces éléments que M. [U] a subi, du fait de son accident du travail du 17 septembre 2018, consolidé le 30 octobre 2021, et de sa rechute du 24 mai 2022, consolidée le 2 mai 2023, un préjudice spécifique résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l’interruption de son parcours professionnel.
Un tel préjudice, qui n’est nullement hypothétique compte tenu des diplômes, de l’âge et de l’expérience professionnelle qu’avait acquise M. [U] avant son accident, n’a rien à voir, contrairement à ce que soutient la société Alsymex, avec un déclassement professionnel, étant uniquement constitué par l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier à l’avenir d’une promotion professionnelle. Ce préjudice ne saurait donc être réparé par la rente accident du travail.
Enfin, la prise en compte du déficit fonctionnel permanent a pour but d’indemniser la victime du préjudice résultant de la réduction définitive, après consolidation, de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques qui en résultent sur son état, notamment quant à la perte de sa qualité de vie, ses souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales.
Dans son rapport d’expertise du 10 mai 2024, le docteur [D] relève à cet égard la persistance chez M. [U], après consolidation, de troubles des sensations physiques à type de vertiges paroxystiques et de maux de tête, ainsi que de l’existence de troubles psychologiques altérant son humeur, à savoir des tensions psychologiques et des réminiscences spécifiques.
Il apparaît ainsi que M. [U] se trouve affecté de manière permanente, après sa consolidation, d’une réduction définitive de son potentiel physique et psychosensoriel, ainsi que de phénomènes douloureux ayant des répercussions psychologiques sur son état, ce qui se traduit par une perte de sa qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. L’ensemble de ces troubles justifient que soit fixé à 5 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont se trouve affecté M. [U].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total subi par M. [U] à la suite de l’accident du travail du 17 septembre 2018 pendant la période de 26 jours, du 17 septembre au 12 octobre 2018, il y a lieu de retenir une base d’indemnisation de 28€ par jour, ce qui donne pour 28 jours la somme de 28 X 28 € = 784 €.
Quant à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire résultant d’une incapacité partielle de classe II, à 25 %, du 13 octobre 2018 au 16 janvier 2019, il convient de retenir une base d’indemnisation de 7 € par jour, ce qui donne pour 95 jours la somme de 7 € X 95 jours = 665 €.
Enfin, en ce qui concerne l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire résultant d’une incapacité partielle de classe I, à 10 % du 17 janvier 2019 au 31 octobre 2021, il convient de retenir une base d’indemnisation de 2, 8 € par jour, ce qui donne pour 1.019 jours la somme de 2, 8 € X 1.019 jours = 2.853, 20 €.
En conséquence, il convient d’indemniser M. [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 650 € + 475 € + 2.547 € = 4.302, 20€.
En ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées par M. [U], que le docteur [D] a évalué à 4 sur une échelle de 7, il convient de retenir la somme de 20.000 €.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [U], que le docteur [D] a évalué à 5 sur une échelle de 7, en retenant l’existence d’un trouble de l’apparence physique lié au traumatisme crânien, ainsi qu’aux cicatrices des opérations neuro-chirurgicales et à la réalisation d’un volet crânien, il y a lieu, eu égard à la durée et l’évaluation de ce préjudice esthétique temporaire, de retenir la somme de 13.000 €.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par M. [U] après la date de consolidation, que le docteur [D] a évalué à 4 sur une échelle de 7 en retenant l’existence d’une altération permanente de l’apparence physique liée aux cicatrices des opérations neuro-chirurgicales résultant de l’embarrure crânienne pratiquée et de la réalisation d’un volet crânien, il y a lieu de retenir la somme de 16.000 €.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [U] du fait de son impossibilité d’exercer l’activité de sapeur pompier volontaire, il y a lieu de retenir la somme de 3.000 €.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle future, il convient de retenir la somme de 20.000 €.
Enfin, en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont M. [U] se trouve affecté du fait de l’accident du travail du 17 septembre 2018, il y a lieu de retenir, dès lors que M. [U] était âgé de 27 et 28 ans aux dates de consolidation, le 20 octobre 2021 au titre de l’accident du travail, et le 2 mai 2023 au titre de la rechute du 24 mai 2022, la somme de 24.700 €.
Sur la demande de M. [U] tendant à ce que les sommes qui lui sont dues au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2018 lui soient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
Selon l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique:
Par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société Alsymex pour toutes les sommes dont elle aura fait l’avance à M. [U] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Alsymex à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique les sommes dont celle-ci a été amenée ou sera amenée à faire l’avance à M. [U] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, en exécution, tant du jugement partiellement avant dire droit du 29 septembre 2023, que du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la différence de situation économique justifient d’allouer à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Alsymex.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VU le jugement partiellement avant dire droit du 29 septembre 2023 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [D] en date du 10 mai 2024 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [U] à la suite de son accident du travail du 17 septembre 2018 aux sommes suivantes:
+ 4.302, 20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
+ 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
+ 13.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
+ 16.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
+ 3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
+ 20.000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle future ;
+ 24.700 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que l’ensemble des sommes ainsi allouées à M. [R] [U] lui seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, déduction devant être faite de la provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs, déjà versée à M. [R] [U] en exécution du jugement du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société Alsymex à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont cette dernière a fait l’avance à M. [R] [U], ainsi que le montant des frais de l’expertise du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Alsymex à verser à M. [R] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alsymex aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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