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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent [Localité 9] 27
— Me Pauline WILPOTTE 121
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 9] 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00332
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00702 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIYW
AFFAIRE : S.A.R.L. GESTIMMO C/ [N] [F], [L] [D] épouse [F]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GESTIMMO, société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°424 671 986, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline WILPOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame [L] [D] épouse [F]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline WILPOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat VEFA du 16 décembre 2022, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [D] épouse [F] ont confié la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13] à la SARL GESTIMMO pour un montant de 1 547 950 euros.
Les parties se sont accordées sur une refacturation des travaux supplémentaires aux acquéreurs à prix coûtant.
Le 15 juillet 2024, la SARL GESTIMMO a communiqué le détail de facturation du solde du contrat VEFA pour un montant de 154 795 euros ainsi que le détail de facturation des travaux supplémentaires pour un montant de 44 191 euros (montant total de 53 440,28 euros auquel a été soustraite la somme de 8 249,21 correspondants aux plus et moins-values réalisées).
Par mail du 18 juillet 2024, Monsieur [F] a contesté le montant des travaux supplémentaires, a sollicité le versement de pénalités de retard ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice résultant d’une non-conformité de la baie vitrée.
Les époux [F] ne se sont pas présentés à la réception du bien avec remise des clés fixée au 26 juillet 2024. Par exploit du 2 août 2024, la SARL GESTIMMO a fait délivrer aux époux [F] une sommation d’assister à la réception et remise des clés du bien fixées le 12 août 2024. Par courrier du 9 août 2024, les époux [F] ont informé la requérante ne pas se rendre à cette convocation et ont sollicité la communication de divers documents.
Soutenant ne pas avoir été réglée des travaux réalisés, la SARL GESTIMMO a fait citer, par exploits du 16 décembre 2024, Monsieur et Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de condamner les défendeurs à lui régler la somme de 190 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive, la somme de 5 000 à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la requérante a modifié ses demandes de sorte à solliciter de :
— lui donner acte que l’ensemble des documents demandés par les défendeurs sont à leur disposition dans la maison sise [Adresse 11] à [Localité 14],
— condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme provisionnelle de 154 795 euros,
— ordonner une mesure d’expertise, l’expert recevant la mission suivante :
se rendre sur les lieux du litige ;entendre tout sachant ;étudier les documents contractuels ;donner son avis sur le retard de la livraison et dire s’il est imputable aux travaux supplémentaires et aux atermoiements des acquéreurs ;chiffrer le montant des travaux supplémentaires ;dire s’il existe des non conformités constructives, des désordres et/ou des malfaçons ;apurer les comptes entre les parties ;fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à éclairer le Tribunal sur la question des responsabilités d’une part ainsi que sur l’application des pénalités de retard prévues au contrat ; dire qu’il appartiendra à l’expert désigné d’établir un pré-rapport d’expertise, d’en communiquer copie aux parties, de recueillir leurs observations et dires, d’y répondre, puis du tout, dresser un rapport définitif;- condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [F] sollicitent :
— à titre principal, débouter la SARL GESTIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions injustifiées à leur encontre au regard de l’existence de contestations sérieuses ;
— à titre reconventionnel,
— dire et juger leurs demandes reconventionnelles recevables et bien fondées ;
— condamner la SARL GESTIMMO à leur remettre les documents techniques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et s’en réserver la liquidation ;
— condamner la SARL GESTIMMO à les convoquer à une nouvelle date de remise des clés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et s’en réserver la liquidation ;
— condamner la SARL GESTIMMO à leur payer provisionnellement la somme de 63 600 euros au titre des pénalités de retard ;
— juger qu’en leur qualité de maitre d’ouvrage, ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise qui interviendra aux frais avancés de la société GESTIMMO ;
— juger qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur cette demande ;
— dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera modifiée et complétée par les points suivants :
faire le compte définitif entre les parties (les sommes versées par le maitre d’ouvrage, sur les plus-values ou travaux supplémentaires convenus) ;déterminer la date d’achèvement des travaux et la date de livraison du bien, et, le cas échéant, déterminer les jours de retard ;vérifier que les travaux réalisés soient conformes à ceux prévus au contrat signé entre les parties, ainsi que les travaux supplémentaires commandés et notamment la hauteur des baie-vitrées et évaluer les préjudices pouvant résulter d’une non-conformité ;transmettre dans le cadre de l’expertise les documents suivants : le procès-verbal de réception de chantier vierge de réserve, ou le procès-verbal de levée des réserves, le dossier des Ouvrages Exécutés complet ci-après “DOE”, la déclaration attestant l’achèvement du chantier.En tout état de cause,
— condamner la SARL GESTIMMO à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertiseSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le mail du 18 juillet 2024 faisant état de désordres affectant le bien fourni et d’un désaccord entre les parties sur le montant des travaux supplémentaires, la SARL GESTIMMO justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif et à ses frais avancés.
Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, la SARL GESTIMMO sollicite une provision de 154 795 euros correspondant au solde du contrat VEFA.
Il apparait que Monsieur [F] avait indiqué par mail du 18 juillet 2024 être disposé à payer le solde du prix principal comme stipulé dans le contrat, mais pas le montant des plus-values réclamées.
Dans leurs conclusions, les défendeurs s’opposent toutefois à cette demande de provision au motif notamment que l’immeuble n’a pas été livré, que les clés ne leur ont pas été remises et que l’immeuble présente des désordres et non-conformités.
Il apparait pourtant que la SARL GESTIMMO a convoqué les défendeurs à deux reprises afin de leur livrer l’immeuble, leur remettre les clés et les documents techniques, rendez-vous auxquels ces derniers ne se sont pas rendus. Il ressort également du procès-verbal de constat du 26 juillet 2024 que la maison a été entièrement achevée.
Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pesant sur les époux [F] de régler le solde du contrat VEFA est établi.
Sur le fondement de ce même article, Monsieur et Madame [F] sollicitent le versement d’une provision à hauteur de 63 600 euros au titre des pénalités de retard.
En réplique, la SARL GESTIMMO soutient que le retard serait dû aux nombreuses demandes des défendeurs de sorte qu’il ne peut lui être imputé. De la même façon, il apparait que les défendeurs ont refusé de se présenter aux rendez-vous pour remise des clés.
La demande de Monsieur et Madame [F] se heurte dès lors à une contestation sérieuse faisant obstacle au stade du référé à l’octroi d’une provision de ce chef.
Sur la communication de documents et la remise des clésLes époux [F] sollicitent la condamnation de la SARL GESTIMMO à leur remettre les documents techniques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et s’en réserver la liquidation
En réplique, la SARL GESTIMMO soutient que lesdits documents sont à leur disposition dans la maison sise [Adresse 11] à [Localité 14].
Si les époux [F] contestaient avoir en leur possession les clés de l’habitation, la requérante a indiqué lors de l’audience qu’elles étaient disponibles à l’étude de l’huissier ayant établi le procès-verbal de constat.
Les demandes d’une nouvelle date de remise des clés et des documents se trouvent dès lors sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [V]
Societe WESTMETAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, notamment le cas échéant les procès-verbaux de réception de chantier et de levée des réserves, le DOE complet, la déclaration d’achèvement du chantier ;Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres, non-conformités ou malfaçons dénoncés par Monsieur et Madame [F] dans leurs courriers et conclusions ;Dire si les travaux réalisés par le constructeur sont conformes à ceux prévus au contrat signé entre les parties ou aux travaux supplémentaires commandés ; Chiffrer les travaux supplémentaires ;Faire toutes observations utiles sur la date d’achèvement des travaux, la date de livraison du bien, l’incidence éventuelle sur ces dates des travaux supplémentaires et demandes formulées en cours de chantier par les acquéreurs ;Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties. DISONS que la SARL GESTIMMO devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SARL GESTIMMO le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] à verser à la SARL GESTIMMO une provision de CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (154 795 euros) au titre du solde du contrat VEFA ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [F] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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