Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 10
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/00402 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-JZM7
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] [D] [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française,
domiciliée : chez Me [G] [Z], [Adresse 1]
représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES postulant, Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [U] [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [N] [A] et de Monsieur [Y] [T].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [N] [A] a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Constater que les effets du divorce entre les parties sont fixés au 4 octobre 2016,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, et liquidation, partage du régime matrimonial des époux,
— Commettre Maître [H] [O], Notaire à [Localité 20], de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les parties et de dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits respectifs à récompense et créance, et la composition des lots à partager ,
— Juger que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et de statuer sur toutes demandes est le juge aux affaires familiales du présent tribunal,
— Juger que l’actif commun au 4 octobre 2016 est constitué comme suit :
Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2], soit 441 253,64 i,
— Juger qu’au 4 octobre 2016, il n’y avait aucun passif commun,
— Juger que la récompense due par Monsieur [Y] [T] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 19] est égale à 98 546,84€,
— Juger que la récompense due par Monsieur [Y] [T] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 21] est égale à 324 300 €,
— Juger que la récompense due par Monsieur [Y] [T] à la communauté au titre du remboursement du crédit ayant permis le financement du bien propre de ce dernier souscrit auprès d'[11], 32 298,15 €,
— Juger que la récompense due par Monsieur [Y] [T] à la communauté au titre de l’encaissement de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 162 842,22 euros,
— Juger que la récompense due par la communauté à Madame [N] [A] au titre des fonds propres ayant permis l’acquisition du bien commun situé au [Localité 16] s’élève à la somme de 16900 €,
— Juger que la créance due par Monsieur [Y] [T] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier s’élève à 37 536,20€,
— Juger que Madame [N] [A] a réglé seule la somme de 1537,50 € au titre du remboursement de la taxe d’habitation et qu’elle dispose d’une créance sur Monsieur [Y] [T] à ce titre,
— Juger que la créance due par Monsieur [Y] [T] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des travaux effectués par Madame [N] [A] sur le bien commun s’élève à 1500 €,
— Juger que la créance due par Madame [N] [A] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 57 616 €,
— Juger que Madame [N] [A] détient une créance à l’encontre de Monsieur [Y] [T] au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 40 000 €, majorées des intérêts légaux, outre les dépens auxquels il a été condamné par le jugement du 7 septembre 2020,
— Juger que Madame [N] [A] détient une créance à l’encontre de Monsieur [Y] [T] au titre de l’encaissement de son contrat [11] d’un montant de 10 000 €,
— Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à cette dernière la somme de 3800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [Y] [T] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [N] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires plus amples et/ou contraire,
— Constater que les effets du divorce entre les parties sont fixés au 4 octobre 2016,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage du régime matrimonial des époux [A]/[T],
— Commettre Maître [H] [O], Notaire à [Localité 20], de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les parties et de dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits respectifs à récompense et créance, et la composition des lots à partager,
— Juger que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et de statuer sur toutes demandes est le Juge aux affaires familiales du présent Tribunal,
— Juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES,
— Juger que l’actif commun au 4 octobre 2016 est constitué comme suit :
o Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2], soit 441.253,64€
— Juger qu’au 4 octobre 2016, il n’y avait aucun passif commun,
— Juger que la récompense due par Monsieur [T] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 19] est égale à 94.242.11€,
— Juger que la récompense due par Monsieur [T] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 21] est égale à 324.300 €,
— Juger que la récompense due par Monsieur [T] à la communauté au titre du remboursement du crédit ayant permis le financement du bien propre de Monsieur [T] souscrit auprès d'[11] : 32.298,15 €,
— Juger que la récompense due par Monsieur [T] à la communauté au titre de l’encaissement de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 162.842,22 €,
— Juger que la récompense due par la communauté à Madame [A] au titre des fonds propres ayant permis l’acquisition du bien commun situé au [Localité 16] s’élève à la somme de 16900 €,
— Juger que la créance due par Monsieur [T] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier s’élève à 37.536,20€,
— Juger que Madame [A] a réglé seule la somme de 717 € au titre du remboursement de la taxe d’habitation et qu’elle dispose d’une créance sur Monsieur [T] à ce titre,
— Juger que la créance due par Monsieur [T] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des travaux effectués par madame [A] sur le bien commun s’élève à 1500 €,
— Juger que la créance due par Madame [A] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 57.616 €,
— Juger que Madame [A] détient une créance à l’encontre de Monsieur [T] au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 40.000 €, majorées des intérêts légaux, outre les dépens auxquels il a été condamné par jugement du 7 septembre 2020.
— Juger que Madame [A] détient une créance à l’encontre de Monsieur [T] au titre de l’encaissement de son contrat [11] d’un montant de 10.000 €.
— Juger que Monsieur [T] est débiteur de la somme de 1000€ au bénéfice de Madame [A] au titre du règlement des pensions alimentaires due pour l’entretien et l’éducation d'[L] entre les mois de juin et de septembre 2020 et du devoir de secours due à l’épouse au mois de septembre 2020,
— Juger que Monsieur [T] doit justifier du prix de vente du véhicule Kia et que la somme devra être intégrée à l’actif de la communauté,
— Juger que le prix de vente de la moto YAMAHA à hauteur de 1000 € doit être intégré à l’actif de la communauté.
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [A] la somme de 3800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [T]/[A],
— Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [H] [O], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les parties et de dresser un état liquidatif, établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits respectifs à récompense et créance, et la composition des lots à partager,
— Juger que le magistrat chargé de suivre et de surveiller le bon déroulement des opérations et de statuer sur toute demande est le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire,
— Juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES,
— Juger que l’actif commun, au 4 octobre 2016, est constitué du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2]), pour un montant de 441 253,64 €,
— Juger , qu’au 4 octobre 2016, il n’y a aucun passif commun,
— Juger que Monsieur [Y] [T] est redevable à la communauté d’une récompense au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 19], pour un montant de 30 123,26 €,
— Juger que la communauté est débitrice à l’endroit de Monsieur [Y] [T] de la somme de 95 563,25 € au titre du solde du prix de vente de [Localité 19] sur le compte commun à hauteur de 95 563,25 €,
— Juger que Monsieur [Y] [T] doit récompense à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 21], et ce à hauteur de 8 819,51 €,
— Juger que Monsieur [Y] [T] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès d'[11] et ce à hauteur de 29 069,51 €,
— Juger que la communauté a encaissé la somme de 353 939,60 €, et qu’elle doit remboursement à Monsieur [Y] [T],
— Juger que la récompense due à la communauté par Monsieur [Y] [T], au titre de l’encaissement de l’indemnité de licenciement, sonne la somme de 10 479 €,
— Lui donner acte qu’il se reconnaît débiteur de la moitié des taxes d’habitation réglées par Madame [N] [A], seule, en 2016 et 2017,
— Débouter Madame [N] [A] de sa demande au titre de remboursement de travaux réalisés par elle, au titre d’un skimmer à hauteur de 1 500 €,
— Juger que la créance due par Madame [N] [A] à l’indivision post communautaire au titre de l’indemnité d’occupation sonne la somme de 115 200 €,
— Juger que Madame [N] [A] a conservé les meubles meublants pour une valeur assurée de 30 000 €,
— Juger en conséquence, Monsieur [Y] [T] détient une créance à son endroit de 15 000 €,
— Juger que Madame [N] [A] a vendu mobilier et linge appartenant à Monsieur [T],
— Condamner Madame [N] [A] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Juger Madame [N] [A] redevable à l’endroit de Monsieur [Y] [T] de pensions alimentaires concernant l’enfant [F] à hauteur de 3 200 €,
— Juger Monsieur [Y] [T] est créancier à l’encontre de Madame [N] [A] de la somme de 1 858,69 € au titre de règlements divers,
— Débouter Madame [N] [A] de toutes ses demandes différentes du présent dispositif, et notamment celles au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Juger que Madame [N] [A] est redevable à l’endroit de Monsieur [Y] [T] de la somme de 17 500 € au titre du remboursement anticipé du [14],
— Juger que Madame [A] doit justifier du montant de cession du véhicule RENAULT MODUS et en rapporter la somme à la communauté,
— Juger que Madame [A] est redevable de la moitié de la taxe foncière 2020 prélevée sur le prix de ventre de la maison, soit 1 543,44 €,
— Juger que la créance sollicitée à hauteur de 10 000 € au titre d’un encaissement de contrat [11] est irrecevable pour être antérieure à l’Ordonnance de non-conciliation,
— Partager les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [N] [A] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [N] [A] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [Y] [T] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [A] et
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties n’ont pas justifié de la nécessité de désigner un juge commis, en conséquence il ne sera pas fait droit à cette demane .
En l’espèce, les parties demandent la désignation de Maître [H] [O], Notaire à [Localité 20]. Monsieur [Y] [T] s’ y oppose .
Dès lors, il sera désigné Maître [E] [B] , Notaire à [Localité 21] ( 30) pour y procéder.
Sur les demandes de récompense présentées par Madame [N] [A] au profit de la communauté
L’article 1437 du code civil dispose que “ Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”
— Au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier à [Localité 19]
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Madame [N] [A] expose que la communauté a remboursé les prêts ci-dessous relatifs au bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [Y] [T], lequel a été vendu le 19 décembre 2002 :
_ Le prêt [14] : 537.58€/mois,
_ Le prêt [13] : 116.84€/mois, elle précise que ce prêt aurait été directement prélevé sur le salaire de Monsieur [T] dont elle demande qu’il en justifie,
_ Le prêt APEC : 241.59€/mois,
_ Le prêt contracté auprès de la banque [23] : 154.40€/mois.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un relevé bancaire (pièce 9).
Elle soutient que la communauté a remboursé au total la somme de 21 008,20 €. Elle évalue le montant selon la règle du profit subsistant et en conséquence, elle estime que Monsieur [Y] [T] serait redevable d’une récompense d’un montant de 94 242,11€.
Monsieur [Y] [T] ne conteste pas être redevable d’une récompense à la communauté à ce titre. Il est en désaccord sur le montant .Plus précisément, il soutient que seul le prêt [14] grevait le bien, et que la communauté a remboursé la somme de 7000 €. Il value le montant de la récompense à la somme de 30123,26 €.
En l’espèce, le relevé bancaire datant de la période communautaire sur lequel se fonde Madame [N] [A] affiche trois prélèvements mentionnés comme ci-dessous:
_ PRE. DE CFF MENSUELS 278,43 €, ( après déduction de l’APL)
PRET : 02542 109735014601 ECHEANCE SUR PRET PERSONNEL 154,40 €,
_ PRE. DE APEC 1% 241, 59 euros
Or, ce seul document ne permet aucunement d’avoir la certitude que le prêt “échéance personnelle” revendiqué par Madame [N] [A] a été effectivement attaché au bien immobilier appartenant à son ex-époux. En effet, le seul fait que ces prélèvement intitulé “PRET : 02542 109735014601 ECHEANCE SUR PRET PERSONNEL 154,40€” apparaisse sur le relevé bancaire du couple n’est pas suffisant pour établir la réalité de la récompense réclamée par cette dernière au titre de ce prêt. Enfin, concernant le prêt [13] : 116.84€ par mois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartenait à Madame [N] [A] de verser tout justificatif nécessaire au succès de sa prétention.
S’agissant du montant de la récompense due par Monsieur [Y] [T], il convient de relever que ce dernier a versé aux débats la pièce 32 qui est le même relevé bancaire que son ex-épouse a produit.
Les parties se sont mariées le [Date mariage 4] 2001 et le bien a été vendu le 19 décembre 2002.
La communauté a ainsi remboursé 20 mensualités, soit au total la somme de 10 400 €(soit 278,43 € +241, 59 euros x 20).
Le montant de la récompense due au titre du financement d’un bien acquis au moyen d’un emprunt se calcule de la manière suivante : Capital remboursé / investissement global + coût du crédit x valeur actuelle du bien.
En conséquence, au regard des éléments qui viennent d’être exposés, il convient de dire que Monsieur [Y] [T] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 19] pour un montant de 46 655,85 €.
— Au titre de l’acquisition et au titre du remboursement des prêts afférents au bien immobilier sis à [Localité 21]
Aux termes de l’article 1436 du code civil : “Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.”
Madame [N] [A] revendique une récompense au profit de la communauté d’un montant de 324 300 € évalué selon la règle du profit subsistant au titre du remboursement des prêts qui auraient été souscrits pour un terrain sis à [Localité 21] acquis le 27 décembre 2002 pour un coût total de 71 415,52 €. Sur ce terrain, une maison a été édifiée.
Monsieur [Y] [T] fait état du remploi de la somme de 68 090,32 €.
De son côté, Madame [N] [A] soutient que son ex-époux aurait effectué un remploi d’un montant de 35800 €. Elle fait valoir que pour calculer le montant de la récompense due par ce dernier, il faut prendre en compte le coût de l’acquisition du terrain mais aussi de la construction, lequel s’élève d’après elle à la somme de 128600 €. Ainsi, l’investissement global s’élève pour elle à la somme de 200 015 €. Elle ajoute que la communauté a remboursé les crédits suivants s’élevant à la somme totale de 164215 € :
_ PRET [11] : montant 53.357€ prélevé directement sur le salaire de Monsieur [T] (pièce n_16)
_ PRET LIBERTIMMO : dont les échéances étaient prélevées sur le compte commun des époux pour un montant mensuel de 325.71€ (pièce n°35)
_ PRET APEC 1% : montant 9600€ (pièce n°36)
_ PRÊT [12] : 63.04€ par mois (pièce n°37)
Le bien a été vendu le 31 mars 2007 à la somme de 395000 €. En conséquence, elle évalue la récompense à la somme de 324 300 €.
Monsieur [Y] [T] ne reconnaît que les remboursements des mensualités du prêt [11].
Cependant, il fait valoir que la récompense due à la communauté ne vaut que pour l’excédent en application de l’article 1436 du code civil, qu’il évalue à la somme de 3315€. Il évalue la récompense dont il est redevable à la somme de 8 819,51 € au titre de l’acquisition du bien immobilier en question. Puis, il évalue la récompense dont il est redevable au titre des remboursements du prêt [11] à la somme de 29 069,51 €.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que le bien à [Localité 21] est un terrain appartenant en propre à Monsieur [Y] [T]. Les écritures des parties sont concordantes sur :
— Les frais d’acquisition du terrain à hauteur de 71 415,52 €,
— Le coût global de la construction de la maison sur ledit terrain à hauteur de 128600€
Soit, un coût total de 200 015,52 €.
Il ressort du relevé du compte de notaire versé aux débats (pièce 12 et pièce 13) que le 23 décembre 2002, la somme de 68090,32€ a été virée au profit du compte de Maître [M] [P] pour le compte des ex-époux. Il ressort du relevé du compte de notaire qu’effectivement, ladite somme a été remployée lors de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 21].
En conséquence, il convient de considérer qu’il a remployé la somme de 68090,52 euros.
Ainsi, la communauté a financé la somme de 3 325,20€.
S’agissant les remboursements des prêts allégués :
_ Concernant le prêt [11] :
Les ex-époux sont d’accord sur le remboursement par la communauté du prêt [11]. Cependant, Monsieur [Y] [T] fait valoir que la communauté aurait remboursé 52 mensualités d’un montant de 396,55 € chacune, soit au total la somme de 20 620,60 €. Il évalue la récompense dont il est redevable à la somme de 29 069,51€. Madame [N] [A] prend en compte quant à elle, le montant total du prêt soit la somme de 53 357€.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du tableau d’amortissement produit par Madame [N] [A] que le montant des mensualités s’élève à la somme de 396,55 € (pièce 15). En conséquence, la communauté a remboursé 52 mensualités, soit au total la somme de 20 620 € au titre du prêt [11].
_ Concernant les autres prêts :
Au soutien de sa demande, Madame [N] [A] verse aux débats un relevé bancaire du compte-joint affichant un prélèvement d’un prêt “ LIBERTIMMO” d’un montant de 325,71 € (pièce 35), un tableau d’amortissement correspondant au prêt APEC 1% au nom de Monsieur [Y] [T] pour des mensualités de 88,12€ chacune (pièce 36). D’après ce tableau d’amortissement, les mensualités ont débuté en octobre 2003 (soit 41 mensualités). Elle produit également un courrier du [14] adressé le 27 janvier 2006 à “M. ET Mme [T] [Y]” rappelant que le montant de l’échéance est de 63,04€ (pièce 37). Cependant, ce dernier prêt ne sera pas pris en compte car le document versé aux débats ne permet pas de le lier au bien immobilier.
Au regard de la nature de ces prêts (pièce 13 de Monsieur), force est de constater que les prêts [11], [17] et [9] 1% ont été effectivement affectés au bien à [Localité 21].
Ainsi, au regard des éléments exposés supra, la communauté a participé à hauteur de 3 325,20€, de 20 620€ ([11]), 16 936,92€ (LIBERTIMMO), et 3 612,92€ (APEC 1%) dans l’acquisition du bien à [Localité 21]. En outre, il n’est pas justifié de distinguer les dépenses au titre de l’acquisition du terrain de celles relatives au remboursement du prêt et le coût global de la construction, pour calculer le montant de la récompense. Ces dépenses relevant en application des dispositions précitées des dépenses d’acquisition.
En l’espèce, il convient de rappeler que le montant de la récompense se calcule de la manière suivante : Capital remboursé / investissement global + coût du crédit x valeur actuelle du bien.
Par conséquent, 44 495,04 € /200 015,52 € x 395000 = 87 870,88 € est le montant de la récompense due par Monsieur [Y] [T] à la communauté.
— Au titre du remboursement du prêt [11] ,
Madame [N] [A] réclame une récompense au nom de la communauté pour le remboursement du prêt [11] qui a permis l’acquisition du bien à [Localité 21] appartenant en propre à Monsieur [Y] [T]. Plus précisément, elle expose que le couple a souscrit un prêt auprès du [14]. Elle soutient que ce prêt aurait permis de rembourser le solde restant du prêt [11] en question, d’un montant de 45 359,94€.
Ainsi, elle fait valoir que la communauté a remboursé les mensualités du prêt [11] à compter du 1er mars 2006 jusqu’au 31 mars 2007, soit au total la somme de 32 298,15 €.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt [11] (pièce 15), le courrier d'[11] d’avril 2003 informant qu’un prêt d’un montant de 53 357€ a été accordé afin de financer le bien à [Localité 21] (pièce 16) et un courrier en date du 8 mars 2006 indiquant que le restant dû au 31 mars 2006 s’élève à la somme de 45 359,94€ (pièce 17).
Monsieur [Y] [T] s’oppose à cette demande faisant valoir que c’est le solde du prix de vente du bien à [Localité 21] qui a permis d’apurer le solde restant dû du prêt [11]. Il précise qu’aux termes de l’acte de vente, la somme de 41 060,40 i aurait été utilisée pour apurer cette dette.
Ce dernier ne produit aucun document.
En l’espèce, le courrier du 8 mars 2006 indique que le solde restant dû s’élève à la somme de 45 359,94€.
Monsieur [Y] [T] ne verse aucun document justifiant que c’est le prix de vente du bien de [Localité 21] qui aurait permis d’apurer le crédit [11].
En conséquence, au vu des documents produits, il convient de dire que la communauté a remboursé à compter du 1er mars 2006 jusqu'‘au 31 mars 2007, soit au total la somme de 4 362,05€.
En conséquence, le montant de la récompense s’élève à la somme de 4362,05 /200 015,52€ x 395000 = 8614,38€.
— Au titre de l’encaissement de l’indemnité transactionnelle de licenciement
Il résulte de l’article 1404 alinéa 1er du code civil, forment des propres par leur nature, même acquis pendant le mariage, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral et, plus généralement, tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Madame [N] [A] fait valoir que Monsieur [Y] [T] a encaissé sur un compte bancaire lui appartenant la somme de 162 842,22€ correspondant à une indemnité de licenciement qui fait partie de l’actif commun. Elle précise qu’une partie de cette somme aurait été déposée sur un contrat d’assurance-vie au nom de Monsieur [Y] [T]. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas le montant de ladite somme au 4 octobre 2016 et que néanmoins au mois de juillet 2015 s’élevait à 100 379,12€.
Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats l’attestation [10] indiquant que le total des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture s’élèvent à la somme de 162 842,22€ (pièce 18), un relevé bancaire au nom de Monsieur [Y] [T] faisant état de la somme de 100 379,12 € au 30 juin 2015 (pièce 19).
Monsieur [Y] [T] en réponse, expose qu’il a perçu la somme de 158 951,80€ au titre d’un protocole d’accord transactionnel en date du 28 janvier 2007. Il soutient que ce montant comprend les sommes perçues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (5 807,54€), de l’indemnité compensatrice de congés payés (1175,78 €), l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (594,02 €), l’indemnisation du compte épargne, temps (891 €), et la somme de 4000€ au titre d’une perte de revenus liée à l’arrêt maladie et des sommes perçues à titre de préjudice personnel. Ainsi, d’après lui, seules ces sommes d’un montant de 13 435,47€ brut, soit 10 479 € feraient partie de l’actif commun.
Il produit le protocole d’accord transactionnel établi le 28 janvier 2007 entre lui et la société [11] (pièce 5). Il ressort de cet accord qu’ont été accordées à Monsieur [Y] [T] des indemnités de rupture (article 2) et une indemnité transactionnelle d’un montant forfaitaire définitif et irrévocable de 174 225 € bruts (article 3).
Il convient de rappeler que la communauté bénéficie d’une présomption prévue à l’article 1402 du code civil.
En l’espèce ; l’indemnité versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement, fût-elle transactionnelle, a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi et non un dommage affectant uniquement sa personne. Dans ces conditions, cette indemnité est un acquêt de la communauté. En conséquence, il convient de considérer que la somme de 162 842,22 € constitue un acquêt de la communauté et non une récompense au profit de la communauté.
Sur la demande de récompense présentée par Madame [N] [A] à l’égard de la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour l’acquisition d’un bien commun
Aux termes de l’article 1433 du code civil : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Madame [N] [A] revendique une récompense à son profit au titre de l’utilisation des fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier commun au [Localité 16] en 2006. Elle soutient que la somme de 16900 € aurait été prise sur son compte personnel et versée sur le compte-joint, puis sur le compte du notaire. Elle précise que cette somme provient du rachat partiel du contrat d’assurance-vie de cette dernière à hauteur de 30 630 €, laquelle proviendrait du produit de la vente d’un bien propre. Elle réclame la somme de 16900 €.
Monsieur [Y] [T] ne présente aucune observation sur ce point.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
— Le reçu du notaire attestant d’une remise de chèque d’un montant de 16 900 € en date du 5 avril 2006 (pièce 29),
— Le relevé bancaire du compte-joint affichant un virement d’un montant de 16900€ effectué par Madame [N] [T] le 7 avril 2006 (pièce 29),
— Son contrat assurance-vie [11] souscrit avant le mariage (pièce 31) et une attestation de règlement par [11] d’un virement de 30 630 i le 23 novembre 2005 au profit du compte n°10975100300 (pièce 30),
Il est de jurisprudence constante que le versement de deniers propres d’un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et, partant, le droit à récompense.
En l’espèce, les pièces communiquées permettent de tracer les opérations avec clarté et il convient de constater que, la somme de 16900€ est issue de l’assurance-vie de Madame [N] [A]. En effet, le bien commun a été acquis en 2006, et la somme de 30 630 € a été virée le 23 novembre 2005 Dans ces conditions, au regard de ces précisions, il apparaît que la somme de 16900€ est issue des fonds propres de Madame [N] [X]. Dès lors, la communauté lui doit récompense à ce titre.
Elle ne demande pas dévaluer le montant selon la règle du profit subsistant. En conséquence, c’est le montant au nominal qui sera pris en compte conformément à sa demande.
Sur la demande de récompense présentée par Monsieur [Y] [T] au titre du solde de prix de vente du bien sis à [Localité 19]
Aux termes de l’article 1433 du code civil : “ La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Monsieur [Y] [T] expose qu’il a été propriétaire d’un bien situé à [Localité 19] acquis le 6 octobre 1995. Ledit bien a été vendu le 19 décembre 2002 moyennant le prix de 212 051€. Il fait valoir que la somme de 95 563,25€ correspondant au solde restant du prix de vente dudit bien aurait été viré au profit des ex-époux et que la communauté lui serait redevable d’une récompense à ce titre.
Madame [N] [S] ne présente aucune observation et demande de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] ne démontre pas que la communauté a encaissé, ni même tiré profit de la somme revendiquée. En effet, le relevé de compte du notaire ne fait état d’aucun versement correspondant à la somme de 95 563,25€ sur un compte-joint (pièce 12). Il ne saurait être déduit de la seule affirmation de Monsieur [Y] [T], un encaissement par la communauté correspondant au solde restant du prix de vente de son bien propre.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de récompense à l’égard de la communauté.
Sur la demande de récompense présentée par Monsieur [Y] [T] au titre de l’encaissement de la somme de 353 939,60 €
Monsieur [Y] [T] expose que le 31 mars 2007, le bien à [Localité 21] a été vendu au prix de 395000 €, qu’il aurait utilisé la somme de 41 060,40 € pour solder le prix [11], et que le surplus aurait été encaissé par la communauté.
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombait à Monsieur [Y] [T] de démontrer que la communauté a encaissé le surplus correspondant au prix de vente du bien à [Localité 21]. Or, il n’a produit aucun document en ce sens.
En conséquence, il en sera débouté.
Sur les demandes de créance au titre du remboursement du crédit immobilier
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Madame [N] [X] expose que l’ordonnance de non-conciliation a précisé que les époux devaient se partager par moitié le remboursement du crédit immobilier. Cependant, elle prétend qu’elle a remboursé depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit depuis le 4 octobre 2016 jusqu’au 14 janvier 2021, soit 52 mensualités de 721,85€.
De son côté, Monsieur [Y] [T] ne présente aucune observation sur ce point et fait valoir qu’il remboursé la somme de 35000€ et réclame à son ex-épouse la moitié de ladite somme
En l’espèce, aucune des parties ne satisfait aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile. Madame [N] [X] se contente de produire un tableau d’amortissement (pièce 22). Elle n’a produit aucun relevé bancaire, ni un quelconque justificatif démontant les remboursements allégués.
Quant à Monsieur [Y] [T], ce dernier ne produit aucun justificatif.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre du remboursement des mensualités afférentes au bien immobilier commun.
Sur la demande de créance au titre du règlement de la taxe d’habitation
Madame [N] [S] demande une créance au titre du règlement de la taxe d’habitation pour les années 2016 et 2017. Elle ajoute que postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, elle a réglé un surplus de 132 € correspondant à la taxe d’habitation 2015.
Monsieur [Y] [T] reconnaît les règlements pour les années 2016 et 2017.
En l’espèce, il convient de prendre en compte uniquement les taxes réglées et non contestées pour les années 2016 et 2017, soit la somme de 585€ au total. En effet, le règlement du surplus de la taxe d’habitation de l’année 2015 ne saurait être prise en compte puisque la dissolution de la communauté n’était pas intervenue.
Ainsi, Madame [N] [A] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 585 € au titre des règlements des taxes d’habitation 2016 et 2017.
Sur la demande de créance au titre des travaux
Madame [N] [A] demande une créance d’un montant de 1500€ au titre du règlement d’une facture correspondant au règlement d’un skimmer.
Au soutien de sa demande, elle produit une facture faisant explicitement état d’un remplacement de skimmer pour un montant de 1500 i (pièce 26).
Monsieur [Y] [T] s’oppose à cette demande soutenant que cette dépense résulterait de la négligence de son ex-épouse.
En l’espèce, en application de l’article 815-13 du code civil, les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis constituent une dépense de conservation et l’indivision est débitrice à raison de ces dépenses. La facture versée aux débats confirme que Madame [N] [A] a dépensé la somme de 1500 € aux fins de remplacement d’équipement. Dans ces conditions, il sera dit qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1500 € au titre du règlement de la facture relative au remplacement de Skimmer.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Monsieur [Y] [T] demande pour le compte de l’indivision post-communautaire la somme de 115 200€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance du bien immobilier commun devenu indivis par Madame [N] [A]. Il soutient que cette dernière a occupé le bien depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente dudit bien et que la valeur locative serait de 1600 € mensuel.
Madame [N] [A] ne conteste pas devoir une indemnité mais s’oppose au quantum et la date à partir de laquelle, elle est sollicité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2016 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [A] à titre onéreux. Ledit bien a été vendu le 14 janvier 2021. En conséquence, elle est redevable d’une indemnité pour cette période, soit 52 mensualités.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le bien immobilier indivis a été vendu moyennant le prix de 485 000€.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble suite à sa vente (485 000 euros ) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1940 euros , ( 6% de 485000 euros = 29100 euros valeur locative annuelle moins 20% =par mois 1940 euros) , limité à la somme de 1600, tel que demandé par Monsieur [Y] [T].
Madame [N] [A] ayant occupé le bien pendant 52 mois. Elle est débitrice de la somme de 83000€ à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Sur les demandes de créance entre époux au titre de l’encaissement du contrat [11] appartenant à Madame [N] [A]
Madame [N] [A] demande une créance à son ex-époux au titre de l’encaissement de son assurance-vie pour un montant de 10 00€ en mars 2015.
Elle verse aux débats l’attestation de rachat total par [11] et le relevé de compte mensuel confirmant le virement d’un montant de 10 358€ par [11] et le virement de la somme 10 000 € au profit de Monsieur [Y] [T] (pièce 28).
Monsieur [Y] [T] s’oppose à cette demande faisant valoir que ce transfert ayant eu lieu durant la communauté.
En l’espèce, il convient de rappeler que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté. Les comptes bancaires des ex-époux durant la communauté sont considérés comme étant communs à compter de la date du mariage. Le virement bancaire en question a eu lieu alors que les parties étaient encore mariées.
Dès lors, Madame [N] [A] n’est pas fondée à solliciter une créance à son ex-époux au titre d’un virement intervenu en 2015, soit avant la dissolution de la communauté.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de la prestation compensatoire et au titre des pensions alimentaires
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Madame [N] [A] présente des demandes au titre de la prestation compensatoire qui lui est due ainsi que des pensions alimentaires relatives à l’enfant commun. Monsieur [Y] [T] présente également une demande au titre de la contribution.
Le juge de céans observe que ces comptes entre les parties relèvent de l’exécution d’une décision antérieure à savoir le jugement du divorce du 7 septembre 2020 ayant condamné Monsieur [Y] [T] au paiement d’une prestation compensatoire. Par ailleurs, le même jugement a condamné l’ex-épouse à régler la somme mensuelle de 50€ au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur.
Il en va de même pour la demande de Madame [N] [A] concernant la contribution pour [L] et la pension au titre du devoir de secours eu égard à l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2016.
En l’état de ces éléments, il convient de rappeler que les parties disposent d’un titre exécutoire et ainsi de voie de recouvrement forcé si elles le souhaitent.
En outre, s’agissant d’une créance entre époux, il convient de rappeler aux parties qu’elle doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial et que l’état liquidatif doit porter sur toutes les créances auxquelles les époux peuvent prétendre y compris celle relative à la prestation compensatoire.
Dès lors, les demandes des parties sont sans objet.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Monsieur [Y] [T] soutient que Madame [N] [A] a vendu le véhicule Renault Modus, bien commun, et qu’elle devra rapporter à la communauté le prix de vente dudit véhicule.
Madame [N] [A] soutient quant à elle qu’elle a donné ledit véhicule à sa fille [L] laquelle l’a vendu en 2018 et verse aux débats une attestation de cette dernière (pièce 38).
De son côté, elle demande également que Monsieur [Y] [T] justifie du prix de vente du véhicule KIA et de la moto YAMAHA, lesquels devront être réintégrés à l’actif commun.
Monsieur [Y] [T] ne présente aucune observation sur ces demandes.
Par ailleurs l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du véhicule Renault Modus à l’ex-épouse et des véhicules Kia et la moto à l’ex-époux à charge pour ce dernier de payer les crédits et les charges y afférents.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que les véhicules RENAULT MODUS, KIA et la moto YAMAHA ont été des biens communs devenus indivis.
Cependant, aucun élément relatif à la valeur ou le prix de vente des véhicules Kia et de YAMAHA n’est produit. Quant au véhicule Renault Modus, l’attestation écrite par la fille du couple indique qu’elle l’a vendu pour la somme de 1000€.
En conséquence, les parties devront justifier du prix de vente des véhicules en question, ou de leur valeur devant le notaire commis, lesquels devront être intégrés à l’actif commun.
Sur les demandes relatives aux prétendus meubles meublants ainsi que le mobilier et le linge
Monsieur [Y] [T] prétend que son ex-épouse aurait conservé les meubles meublants pour une valeur de 30000 €, il réclame la moitié de cette somme à cette dernière.
Il soutient également que cette dernière aurait vendu le mobilier et le linge lui appartenant et réclame la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il produit aux débats des photos (pièce 8) et annonce internet (pièce 9) et une attestation d’huissier indiquant que les demandes de prise de rendez-vous auprès de Madame [N] [A] sont demeurés sans réponse (pièce 23)
Madame [N] [A] s’oppose à ces demandes et sollicite de le débouter.
En l’espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permettent d’avoir la certitude que Madame [N] [A] serait toujours en possession des meubles meublants ainsi que le mobilier et le linge appartenant à son ex-époux.
Les conditions de l’article 9 du code de procédure civile n’étant pas remplies, Monsieur [Y] [T] sera débouté de sa demande sur ces chefs.
En outre, Monsieur [Y] [T] ne démontre aucunement son prétendu préjudice. En conséquence, il sera également débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de Monsieur [Y] [T] relative aux règlements divers
Monsieur [Y] [T] soutient avoir exposé les dépenses ci-dessous pour un montant total de 3717,39€ et demande la moitié de cette somme à son ex-épouse :
— Règlement assurance [18] pour un montant total de 1400 €,
— Règlement [15] pour la somme de 1750 €,
— Règlement SUEZ pour un montant de 167,39 €
— La somme de 400 € au titre du portail pour le bien commun
Madame [N] [A] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle est injustifiée.
Au soutien de ses demandes, il verse aux débats :
— Une attestation [18] relatif au dédommagement pour sinistre et vandalisme d’une moto en date du 15 janvier 2016, une attestation en date du 21 octobre 2015 relative au remboursement du contrat automobile pour le véhicule Kia Carens et un facture en date du 21 janvier 2016, (pièce 20), soit avant l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2016. Ces opérations étant intervenues avant ladite ordonnance, soit durant la communauté, Monsieur [Y] [T] n’est pas fondé à solliciter une créance à son ex-épouse.
— Une attestation de solde émise par [15] indiquant qu’il a remboursé la somme de 3500 €. Madame [N] [A] précise que cette somme relative au crédit moto ne serait pas justifiée au motif que c’est l’ex-époux qui a bénéficié de la jouissance dudit véhicule conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation. Or, il convient de rappeler que les parties reconnaissent que la moto en question est un bien commun devenu indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation, et même si la jouissance a été attribuée à l’ex-époux à charge pour ce dernier de régler le crédit y afférent, aucun élément ne permet de soutenir que ce dernier ne serait pas recevable à réclamer une créance à l’indivision. En conséquence, au regard de cette attestation (pièce 21), il convient de dire que Monsieur [Y] [T] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la somme de 3500 € relative au crédit [15] concernant la moto.
— Concernant la somme de 400€ relative au portal et la somme de 167,39€ au titre de la facture SUEZ, Madame [N] [A] soutient qu’elles ont été prélevées sur le prix de vente de la maison conformément au décompte du notaire produit.
Monsieur [Y] [T] ne verse aucun justificatif, ni de facture à son nom.
En effet, il ressort du relevé du compte du notaire produit par les parties que les sommes en question ont été prélevées sur le prix de vente. Dès lors, Monsieur [Y] [T] ne démontrant pas avoir personnellement réglé les montants revendiqués, il n’est pas fondé à solliciter une créance à ce titre. Il en sera débouté.
Sur la demande relative à la taxe foncière 2020 prélevée sur le prix de vente de la maison
Monsieur [Y] [T] sollicite de juger que Madame [N] [A] serait redevable de la moitié de la taxe foncière de l’année 2020 qui a été prélevée sur le prix de vente de la maison.
Madame [N] [A] ne présente aucune observation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] n’étaye pas sa demande et n’explique pas pour quelle raison, elle serait débitrice étant donné que ladite taxe a été réglée grâce au prix de vente de la maison.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur le surplus
Les parties sollicitent de dire que l’actif à partager est constitué du solde du prix de vente de la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 441 253,64€ et de dire également qu’au 4 octobre 2016, il n’existait aucun passif commun.
En conséquence, au regard de leurs demandes concordantes, il sera fait droit à leurs demandes respectives sur ces chefs.
Les parties seront renvoyées devant le notaire selon la procédure prévue par le code de procédure civile.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile, en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [T],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [B] Notaire à [Adresse 22], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner un juge commis ,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que Monsieur [Y] [T] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 19] pour un montant de 46 655,85 euros.
DIT que Monsieur [Y] [T] doit une récompense à la communauté d’un montant de 87 870,88 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 21],
DIT que Monsieur [Y] [T] doit une récompense à la communauté d’un montant de 8614,38 euros au titre du remboursement du prêt [11],
DIT que la communauté doit récompense à Madame [N] [A] à l’égard de la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour l’acquisition d’un bien commun,
DIT que la somme de 162 842,22 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement constitue un acquêt de la communauté,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du solde de prix de vente du bien sis à [Localité 19] d’un montant de 95 563,25 euros,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’encaissement par la communauté de la somme de 353 939,60 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de créance au titre du remboursement du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que Madame [N] [A] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 585 euros au titre des règlements des taxes d’habitation 2016 et 2017,
DÉBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2015,
DIT que Madame [N] [A] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1500 euros au titre du règlement de la facture relative au remplacement de Skimmer,
DIT que Madame [N] [A] est débitrice de la somme de 83000 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de créance à son ex-époux au titre de l’encaissement de son assurance-vie pour un montant de 10 000 euros en mars 2015.
DIT que les demandes au titre de la prestation compensatoire et au titre des pensions alimentaires sont sans objet,
DIT que les parties devront justifier du prix de vente des véhicules Renault Modus, Kia, et moto YAMAHA, ou de leur valeur devant le notaire commis, lesquels devront être intégrés à l’actif commun,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives aux prétendus meubles meublants ainsi que le mobilier et le linge,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives au règlement [18],
DIT que Monsieur [Y] [T] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la somme de 3500 euros relative au crédit [15],
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes concernant la somme de 400 euros relative au portail et la somme de 167,39 euros au titre de la facture SUEZ,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande relative à la taxe foncière 2020 prélevée sur le prix de vente de la maison,
DIT que conformément à l’accord des parties, l’actif à partager est constitué du solde du prix de vente de la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 441 253,64 euros
DIT que conformément à l’accord des parties au 4 octobre 2016, il n’existait aucun passif commun.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Mission ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Pompes funèbres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Ville ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Jugement ·
- Vieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Béton ·
- Véhicule automobile ·
- Implication ·
- Dommage ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Dominique
- Caution ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Honoraires ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Juge ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.