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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 25/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00051
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 25/05795 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5R2
[N] [B]
ET :
[D] [F] exerçant
sous l’enseigne “GAMENO METALLURGIE”
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI,Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me VAZ substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne “GAMENO METALLURGIE” (RCS de TOURS N° 887 808 640) demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2022, Monsieur [N] [B] a accepté le devis référencé DEV-22-09-101rev1 établi le 7 du même mois par Monsieur [D] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” et portant sur la dépose d’une clôture existante ainsi que la pose d’une nouvelle clôture avec portail et portillon, sur un bien immobilier lui appartenant à [Localité 3], pour la somme totale de 6 624.24 €.
Conformément aux stipulation du devis, Monsieur [N] [B] s’est acquitté d’un acompte de 3.500 € par chèque n° 7357218 tiré sur son compte de dépôt au Crédit Mutuelle et débité sur ledit compte le 21 septembre 2022.
Par suite de diverses mises en demeure tendant à obtenir la résolution du contrat et la restitution de l’acompte perçu, demeurées infructueuses, Monsieur [N] [B] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Monsieur [N] [B] a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles L216-1 du code de la consommation et 1217 et 1352-6 du code civil :
prononcer la résolution du contrat conclu le 07 septembre 2022 entre Monsieur [N] [B] et Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” ;condamner Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” à restituer la somme de 3 500 euros avec intérêts légaux à la date du 07 septembre 2022 à Monsieur [N] [B] ;condamner Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que Monsieur [F] n’a jamais commencé l’exécution des prestations promises, malgré de nombreuses prises de contact et qu’il n’a pas davantage réagi aux deux mises en demeures adressées, de sorte qu’il est fondé à poursuivre la résolution du contrat pour inéxécution et a solliciter le remboursement de l’acompte perçu avec intérêt au taux légal à compter du paiement de celui-ci, soit à compter du 7 septembre 2022.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [N] [B], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [D] [F] n’est ni présent, ni représenté.
Au terme des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de resolution
L’article L. 216-1 du même code dispose notamment que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué ou convenu, sauf si les parties en conviennent autrement et qu’à défaut d’indication ou d’accord, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le devis référencé DEV-22-09-101rev1 produit aux débats ne comporte aucune indication, ni a fortiori aucun accord sur la date ou le délai dans lequel Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » devait fournir ses prestations à Monsieur [N] [B], de sorte que, à défaut d’hypothètique accord ultérieur, non établi en l’espèce, Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » se devait de les fournir au plus tard le 6 novembre 2022.
Il résulte des différentes mises en demeure que Monsieur [N] [B] lui a adressées, directement ou par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, comme du constat de carence dressé le 28 juillet 2025 par le conciliateur de justice, que Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” n’a jamais commencé à s’exécuter ; à tout le moins le contraire n’est-il pas établi.
Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO METALLURGIE” est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1217 susvisées, qui lui laissent le choix de la ou des sanctions qu’elles posent, et est ainsi fondé à opter pour la résolution du contrat, comme il l’a fait.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu, selon devis accepté référencé DEV-22-09-101rev1, établi en date du 7 septembre 2022, entre Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” et Monsieur [N] [B].
— Sur la demande de restitution de l’acompte versé
En cas de résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut notamment les intérêts au taux légal.
Ces intérêts courent à partir du jour ou la somme d’argent payée s’est trouvée acquise au co-contractant.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » doit restituer à Monsieur [N] [B] l’acompte perçu, soit le somme de 3500 €. S’agissant d’une somme d’argent, Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » doit également restituer à Monsieur [N] [B] les intérêts au taux légal sur cette somme.
Cet acompte a été réglée par chèque dont la copie n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il est impossible d’arrêter avec certitude le fait que ce chèque a été établi le 7 septembre 2022. En revanche, l’extrait de compte de Monsieur [N] [B] produit aux débats révèle que c’est le 21 septembre 2022 que Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » a porté ce chèque à l’encaissement et qu’il s’est correlativement vu créditer de sa provision correspondante. Ainsi, c’est cette date qu’il convient de retenir comme faisant courir les intérêts au tauix légal sur la somme de 3500 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » à payer Monsieur [N] [B] la somme de 3500,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procéure civile.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1200,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu, selon devis accepté référencé DEV-22-09-101rev1 établi en date du 7 septembre 2022, entre Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” et Monsieur [N] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GAMENO MÉTALLURGIE” à payer Monsieur [N] [B] la somme de 3500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GAMENO METALLURGIE » à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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