Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/00695 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZ3
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
FCE BANK PLC agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France sise Immeuble Axe Seine 1, rue du 1 er Mai 92752 Nanterre, dont le siège social est sis Immeuble AXE SEINE – 1, rue du 1 er Mai – 92752 NANTERRE
Représentée par la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [B] [Z] épouse [M], demeurant 7, rue Guillaume de Marceilles – 76600 LE HAVRE
Représentée par l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [K] [M]
né le 23 Juillet 1955 à GONNEVILLE LA MALLET (76280), demeurant 68, rue Armand Barbès – 76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 24 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre, a renvoyé l’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, a ordonné la transmission par le greffe du dossier de l’affaire avec une copie de le décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, a condamné la société britannique FCE BANK PLC à payer à Madame [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le greffe a convoqué la demanderesse, la société britannique FCE BANK PLC (la Société) et les défendeurs, Madame [B] [Z] divorcée [M] ainsi que Monsieur [K] [M] à l’audience du 2 décembre 2024.
L’affaire a été fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026.
La société britannique FCE BANK PLC, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, était représentée par Maître [O] [Y] lui-même substitué par Maître [X] [I]. Madame [B] [Z] divorcée [M] était représentée par Maître [W] [V]. Monsieur [K] [M], cité par la demanderesse par acte du commissaire de justice en date du 21 mars 2025 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la FCE BANK PLC demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevable et bien fondée la société FCE BANK PLC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner solidairement Madame [B] [Z] divorcée [M] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 17 777,63 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamner solidairement Madame [B] [Z] divorcée [M] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 17 777,63 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— débouter Madame [B] [Z] divorcée [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre Madame [B] [Z] divorcée [M] et Monsieur [K] [M] de restituer à la société FCE BANK PLC le véhicule financé de marque FORD de type PUMA, immatriculé FR-347-BM,
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque FORD de type PUMA, immatriculé FR-347-BM sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société FCE BANK PLC à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque FORD de type PUMA, immatriculé FR-347-BM, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner en outre solidairement Madame [B] [Z] divorcée [M] et Monsieur [K] [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de la société FCE BANK PLC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [B] [Z] divorcée [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La demanderesse rappelle qu’elle a consenti à Monsieur et Madame [U] le 24 février 2020 un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FORD de type PUMA, immatriculé FR-347-BM et qu’ils ont cessé le remboursement des échéances. La Société a fait délivrer plusieurs lettres de relance notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023. C’est dans ces conditions que la Société les a assignés devant le tribunal de proximité de Sète qui a rendu un jugement se déclarant incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Havre, Monsieur et Madame [U] vivant désormais au Havre.
La banque soutient que son action n’est pas forclose, le dernier incident de paiement non régularisé étant celui daté du 26 septembre 2021 et elle a assigné le 25 septembre 2023 à 20h20 donc dans le délai biennal. Par conséquent, son action est recevable et elle indique justifier du bien-fondé de ses prétentions tant en son principe qu’en son quantum par les pièces versées aux débats. Si par impossible, le juge des contentieux de la protection ne faisait pas droit à cette demande, elle sollicite que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés des emprunteurs.
Aux termes de ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [Z] demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater la forclusion de l’action de la société FCE BANK PLC initiée à l’encontre de Madame [Z] au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 24 février 2020,
— débouter en conséquence la société FCE BANK PLC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société FCE BANK PLC à verser à Madame [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] fait valoir que Monsieur [U] a eu un accident de la circulation le 24 décembre 2020. Le véhicule a été déclaré comme épave aux termes d’un rapport d’expertise de l’assureur qui lui a proposé la prise en charge du véhicule par un épaviste. Elle s’est occupée de l’intégralité des démarches concernant la suite à donner au sinistre vis-à-vis de l’assureur, de la banque et de l’épaviste. Elle a pris contact avec la banque pour la tenir informée de la situation et avait contact avec Madame [G] qui lui a demandé un document de l’épaviste. Elle prétend qu’à compter du 23 mars 2021, elle a eu des contacts réguliers avec la Société mais sans résultat, celle-ci ne lui répondant plus. Elle a réglé les échéances jusqu’au mois d’août 2021 et a décidé d’arrêter face à la carence de la banque. Elle a alors été destinataire de relances chaque semaine sans avoir de nouvelles de son dossier.
Elle soutient que l’action est forclose car engagée plus de deux ans après la résiliation du contrat, soit en l’espèce le 24 décembre 2020, date de l’accident. En effet, elle précise que le délai ne court pas à compter du premier incident non régularisé mais à compter de la date du sinistre comme le contrat le prévoit et comme la jurisprudence est constante en la matière.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du locataire de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties prévoient en son article 10.4.4 que si le sinistre est total, la location se trouve résiliée de plein droit. Dans le cas d’un sinistre total, l’épave est alors revendue au prix d’expertise de la Compagnie et le produit de la vente viendra en déduction du montant de l’indemnité de résiliation.
Les dispositions légales et contractuelles prévoient que le défaut de paiement des loyers aux échéances prévues tout comme la perte de la chose louée, constituent des motifs de résiliation du contrat en cause.
Il sera relevé que Madame [Z] a cessé de procéder au versement des loyers à compter du 26 septembre 2021, date à laquelle les loyers étaient prélevés et après avoir informé la banque à de multiples reprises que le véhicule avait été gravement accidenté, au point qu’il n’était plus en état de rouler puisqu’en état d’épave selon dire d’expert. Elle demandait à la banque de prendre contact avec l’épaviste pour finaliser la vente et connaître le montant définitif du solde à payer toujours sans succès malgré les nombreuses relances effectuées régulièrement.
En l’espèce, le véhicule de marque FORD de type PUMA immatriculé FR-347-BM, accidenté le 24 décembre 2020, a été déclaré économiquement irréparable par l’expert de la Compagnie d’assurance au vu de son rapport d’expertise en date du 27 janvier 2021 et a proposé qu’il soit racheté par un épaviste après avoir procédé à un appel d’offre.
Le sinistre était donc total et cela constituait un motif de résiliation de plein droit du contrat en cause.
Or, le 13 juin 2023 la bailleresse a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] lui opposant la déchéance du terme et la mettant en demeure de restituer le véhicule ou de régler la somme de 17 650,39 euros et que le contrat se trouvait résilié. Cependant, la société FCE BANK PLC avait accusé réception du sinistre du 24 décembre 2020 du véhicule, objet du contrat de location déclaré économiquement non réparable suite au rapport de l’expert du 27 janvier 2021, par mail en date 9 février 2021 (pièce n°4 de la défenderesse) et la carte grise du véhicule lui a été retournée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021 qu’elle a réceptionnée le 29 janvier 2021 (pièce n°6 de la défenderesse). Dans ce même courrier, les coordonnées de l’épaviste qui rachetait le véhicule lui étaient communiquées également.
Il s’en déduit qu’à la date du 26 septembre 2021 revendiquée par la bailleresse comme date du premier incident de paiement non régularisé, elle avait connaissance de l’existence du sinistre ayant entraîné la perte totale du véhicule objet de la location et motif de la résiliation du contrat, de telle sorte que la résiliation est intervenue de plein droit conformément à la clause du contrat.
Le délai biennal a commencé à courir dès la connaissance du sinistre total par la banque, soit à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2021 par laquelle la défenderesse lui a retoruné la carte grise.
La Société qui a assigné le 25 septembre 2023 est donc forclose dans son action.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
La Société a récupéré la carte grise du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, date à laquelle elle a eu connaissance que le véhicule n’étant plus roulant puisqu’il se trouvait chez l’épaviste dont les coordonnées lui étaient communiquées.
Dès lors, elle ne saurait prétendre en obtenir la restitution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société britannique FCE BANK PLC, partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la banque à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FCE BANK PLC irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion,
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande en restitution,
CONDAMNE la société FCE BANK PLC aux entiers dépens,
CONDAMNE la société FCE BANK PLC à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Votants ·
- Assemblée générale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Identification ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Assureur
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement ·
- Recours ·
- Barème ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Calcul ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Caution ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.