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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZVT
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT,Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. DELHORBE AUTOMOBILES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel HALLEL avocat au barreau de STRASBOURG
.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [S] a passé commande auprès de la société DELHORBE AUTOMOBILES d’un véhicule neuf VOLVO V60 CROSS COUNTRY B4 MICRO-HYBRIDE AWD PLUS AUTOMATIQUE d’une valeur de 60.600 euros TTC.
Dans ce cadre, Monsieur [P] [S] a bénéficié de la reprise de ses deux anciens véhicules d’occasion : un véhicule PEUGEOT 508 d’une valeur de 21.000 euros TTC et un véhicule FIAT 500 d’une valeur de 8.500 euros, soit une valeur totale de 29.500 euros TTC.
Monsieur [P] [S] était ainsi redevable à l’égard de la société DELHORBE AUTOMOBILES de la somme de 31.100 euros
Monsieur [P] [S] recevait alors un courriel en date du 07 décembre 2023 de Madame [G], assistante commerciale du vendeur qui l’invitait à effectuer le paiement par virement sur RIB joint.
Monsieur [P] [S] effectuait ledit virement sur le RIB indiqué qui se révélait ne pas être celui de la société DELHORBE AUTOMOBILES.
Le virement était ainsi effectué par Monsieur [P] [S] sur le compte bancaire d’un pirate informatique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2024, le conseil de la société DELHORBE AUTOMOBILES mettait alors en demeure Monsieur [P] [S] d’avoir à lui payer la somme de 31.100 euros TTC restant due pour l’acquisition du véhicule par virement bancaire en y joignant le RIB de la société.
Une procédure de « recall » diligentée par la banque de Monsieur [P] [S] permettait de récupérer la somme de 25.380,61 euros et par courriel du 23 janvier 2024, l’assureur de Monsieur [P] [S] proposait que seule cette somme soit adressée à la société DELHORBE AUTOMOBILES.
Cette somme a ensuite été adressée au conseil de la société DELHORBE AUTOMOBILES par chèque daté du 1er février 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2024, la société DELHORBE AUTOMOBILES a alors fait délivrer assignation à Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement du solde de 5.619,39 euros TTC outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, la société DELHORBE AUTOMOBILES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes reprises dans ses conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, et tendant à voir au visa des articles 1342, 1342-2 et 1342-3 du code civil :
se déclarer compétent pour juger du présent litige, condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société DELHORBE AUTOMOBILES la somme de 5.619,39 euros TTC, sur demandes reconventionnelles, débouter Monsieur [P] [S] de ses demandes reconventionnelles, en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société DELHORBE AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, rappeler et au besoin ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir..
Monsieur [P] [S], également représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe le 06 février 2025, auxquelles il convient de même de se reporter pour l’exposé des moyens, demande à voir :
— prendre acte du désistement de Monsieur [P] [S] s’agissant de l’incompétence du tribunal de céans,
— à titre principal,
— dire et juger que Monsieur [P] [S] a versé la somme due à la société DELHORBE AUTOMOBILES,
— dire et juger que Monsieur [P] [S] est libéré de son obligation de payer,
— rejeter toute demande au fond le concernant et formée par la requérante,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [P] [S] a payé de bonne foi la société DELHORBE AUTOMOBILES et que ce paiement est fait au créancier apparent,
— dire et juger que Monsieur [P] [S] est libéré de son obligation de payer,
— rejeter toute demande au fond le concernant et formée par la requérante,
— à titre reconventionnel,
— dire et juger que la société DELHORBE AUTOMOBILES a abusé de son droit à agir en justice,
— condamner la société DELHORBE AUTOMOBILES au paiement de dommages et intérêts de 4.000 euros à Monsieur [P] [S] au titre de l’abus de droit,
— condamner la société DELHORBE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter l’exécution provisoire de droit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Ilsera tout d’abord constaté que Monsieur [P] [S] se désiste de son exception d’incompétence de la présente juridiction.
Sur la demande principale de la société DELHORBE AUTOMOBILES au paiement par Monsieur [P] [S] du solde de 5.619,39 euros TTC
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-2 du même cede dispose en son premier alinéa que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Enfin, selon l’article 1342-3, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, la société DELHORBE AUTOMOBILES reproche à Monsieur [P] [S] d’avoir manqué de vigilance en effectuant le paiement par virement bancaire sur un RIB frauduleux, affirmant qu’il sait pertinemment que ce n’est pas la société DELHORBE AUTOMOBILES qui a envoyé le RIB sur lequel a été réalisé le paiement, mais le pirate qui a modifié le mail, de sorte que le paiement n’a pas été fait au créancier ni à la personne désignée par la société DELHORBE AUTOMOBILES, et que ce paiement n’est donc pas libératoire.
Elle conteste que Monsieur [P] [S] serait un créancier de bonne foi, faisant valoir qu’il a, comme sa banque, manqué de vigilance, dès lors que la jurisprudence n’impose pas que les indices de fraude soient révélés aux yeux d’un professionnel mais d’un utilisateur normalement attentif lui permettant de douter de la provenance du mail et ce peu important qu’il soit ou non avisé des risques de piratage.
Cependant, le fait pour Monsieur [P] [S] d’avoir engagé une procédure de « recall » auprès de sa banque ne permet pas de déterminer, comme le fait valoir la société DELHORBE AUTOMOBILES, le caractère flagrant de l’erreur commise par le défendeur, cette procédure ayant seulement eu pour effet de faire procéder à une annulation, à tout le moins partielle de l’opération litigieuse et à un retour des fonds, à hauteur en l’espèce, de la somme de 25.380,61 euros.
Cette procédure de recall permet seulement d’apprécier la réactivité de Monsieur [P] [S] lorsqu’il s’est aperçu de la fraude.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [P] [S] n’a pas reçu en l’état le mail qui lui a été adressé le 07 décembre 2023 à 15H37 par Madame [G], secrétaire commerciale de HESS AUTOMOBILES, que ce mail a été intercepté par un pirate informatique, et que le défendeur a reçu un mail le 07 décembre 2023 à 12H47, l’expéditeur demeurant sur ce mail Madame [G], par lequel il lui était demandé de répondre à une autre adresse internet et de faire le virement sur le RIB joint à ce mail frauduleux.
Il n’est ainsi pas établi si c’est la boite mail de l’expéditeur, la société DELHORBE AUTOMOBILES, ou celle du destinataire, Monsieur [P] [S], qui a été victime de ce piratage.
En outre, la seule présentation du mail piraté, sa syntaxe, ou l’écriture en bleu uniquement des éléments relatifs au virement bancaire (ce qui n’apparaît pas sur la copie produite au dossier), au RIB ou au retour de mail sur une adresse erronée, ou encore l’absence de signature de l’expéditeur du mail ne permettaient pas de déterminer la fraude.
Il en va de même du relevé d’identité bancaire sur lequel il a été demandé à Monsieur [P] [S] d’effectuer le virement.
La bonne foi du payeur et la validité apparente du paiement sont de plus appréciées au regard du comportement de celui-ci, ainsi que des actions positives de sa part favorisent l’escroquerie, et de sa qualité.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] n’ a fait que sa conformer aux indications données dans le mail reçu le 07 décembre 2023 consécutivement à l’achat du véhicule moyennant le versement de la somme de 31.100 euros.
Les mentions figurant sur le RIB sur lequel il lui était demandé de faire le virement ne pouvaient davantage l’alerter, le RIB litigieux présentant les caractéristiques d’un RIB habituel.
En effet, comme le fait remarquer Monsieur [P] [S] dans ses conclusions, le fait d’envoyer une somme d’argent sur un compte de banque virtuelle ou en ligne est désormais un acte tout à fait commun et fréquent.
De plus, le RIB adressé à Monsieur [P] [S] pour effectuer le virement comportait tous les éléments élémentaires rendant indécelable la fraude par un profane et il n’appartenait pas à Monsieur [P] [S] de procéder à la vérification de son authenticité.
En conséquence, la société DELHORBE AUTOMOBILES n’établit ni que Monsieur [P] [S] n’aurait pas agi de bonne foi ni qu’il aurait agi de manière positive afin de rendre possible la manoeuvre frauduleuse effectuée.
Le virement effectué a dès lors libéré le débiteur et la société DELHORBE AUTOMOBILES sera dès lors déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.619,39 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [S] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, la faute, faisant dégénérer en abus de droit d’ester en justice, doit être caractérisée.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] n’établit pas que l’action en justice diligentée par la société DELHORBE AUTOMOBILES aurait été emprunte de malice ou de mauvaise foi, de même qu’il ne justifie d’aucun préjudice consécutive à l’action diligentée par la demanderesse.
Il ne saurait être excipé que le fait pour la société DELHORBE AUTOMOBILES de faire valoir que la banque de Monsieur [P] [S] alors qu’elle serait également responsable en ne respectant pas son devoir de vigilance, sans qu’elle soit attraite à la présente procédure, relèverait d’une volonté de nuire à Monsieur [P] [S].
De même encore le fait pour la société DELHORBE AUTOMOBILES de ne pas s’être retournée contre son assureur ou contre sa propre banque, ce qui en l’espèce est en réalité ignoré comme sans incidence sur la présente procédure, n’est pas constitutif d’une « véritable croisade contre Monsieur [P] [S] qui est seul assigné » et l’assignation diligentée à son encontre ne saurait être assimilée à un abus de droit d’ester en justice.
Monsieur [P] [S] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société DELHORBE AUTOMOBILES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. La société DELHORBE AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris, la société DELHORBE AUTOMOBILES n’établissant pas en quoi les circonstances de l’espèce ne seraient pas compatibles avec le maintient de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [P] [S] se désiste de son exception d’incompétence de la présente juridiction ;
DEBOUTE la société DELHORBE AUTOMOBILES de sa demande en paiement de la somme de 5.619,39 euros TTC ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société DELHORBE AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société DELHORBE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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