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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01018 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQQ
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
A l’audience publique du 21 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Z]
né le 14 Décembre 1972 à [Localité 3] ([D])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [C] [E] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 mai 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 21 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 02 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il souhaite sortir de l’UMD et intégrer une unité plus ouverte
Vu les observations de son avocat qui observe ne pas avoir l’avis de convocation de la mandataire à l‘audience, que l’avis médical de saisine est la reprise identique du certificat médical mensuel du, 26 mars 2026, et que l’avis de saisine ne mentionne que le fait que « le patient a été informé du maintien de la mesure et ses observations ont été recueillies » sans que la mention de ce que ses droits lui ont été notifiés ne soit portée et sur le fond, soutient sa demande de levée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Au terme des dispositions de l’article L.3213-1 du même code «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l’article L.3211-12-1 du même code «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Enfin, l’article R.3222-2 § II du même code poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif avec agitation sur la voie publique, puis transféré au sein de l’UMD de l’établissement en raison d’une transgression du cadre des soins, de l’usage de toxiques (cannabis, cocaïne notamment), et ce dans le contexte d’une pathologie psychiatrique marquée par des troubles de l’humeur et des idées délirantes de persécution.
L’avis au mandataire de l’audience figure en procédure.
Si l’avis de saisine du 3 avril 2026 décrit l’état du patient en termes identiques que le certificat mensuel du 26 mars 2026, il convient de relever qu’il ne s’est écoulé que 8 jours en les 2 écrits et que la situation du patient, hospitalisé depuis le 31 mai 2023, n’a évidemment pas évolué en un laps de temps aussi court. Ceci ne lui porte donc pas grief. Enfin, aucun texte n’impose que le certificat médical mentionne spécifiquement la notification des droits de l’interessé,. En l’espèce, ses droits lui ont été notifiés dans un avis distinct qu’il a émargé le 3 avril 2026.
La procédure apparaît ainsi régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’état clinique du patient étant encore incompatible avec un retour en service de psychiatrique classique, et ce malgré une franche amélioration (critiques des interprétations pathologiques antérieures et des idées délirantes de persécution, entretiens paramédicaux et traitements, travail d’inspiration cognitivo-comportementale).
La commission de suivi médical a jugé son état incompatible avec un retour en service psychiatrique classique dans un avis du 5 mars 2026.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Z]
Me Lenaïg HAMON
Me [C] [E] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01018 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQQ
M. [H] [Z]
Ordonnance en date du 21 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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