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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 24/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
— Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEURS
— Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-027098 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2011, Mme [N] [V] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [E] [X] et Mme [O] [X] d’une durée d’un an tacitement reconductible pour la même durée sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
M. [T] [V] et Mme [Z] [V] sont par la suite venus aux droits de Mme [N] [V] en qualité de propriétaires indivis.
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [T] [V] et Mme [Z] [V] ont fait délivrer aux locataires un congé à effet au 19 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [T] [V] et Mme [Z] [V] ont assigné Mme [O] [X] et M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la validité du congé pour vente,
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [X] et Mme [O] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours si nécessire de la force publique et d’un serrurier,
— Juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et M. [E] [X] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et notamment ceux liés à une exécution forcée.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024 a été renvoyée deux fois à la demande de Mme [O] [X] pour être retenue à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience M. [T] [V] et Mme [Z] [V], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à M. [E] [X] le 28 octobre 2024, demandent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la validité du congé pour vente,
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [X] et Mme [O] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours si nécessire de la force publique et d’un serrurier,
— Juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner à Mme [O] [X] et M. [E] [X] de laisser libre accès à l’appartement à l’entreprise mandatée par le syndic de l’immeuble afin qu’elle effectue les travaux de structures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la siginfication de la décision,
— A défaut et en tout état de cause de les autoriser, le syndic ou toute entreprise désignée par lui à pénétrer dans les lieux, même en l’absence des occupants, si besoin en effectuant une ouverture forcée avec l’aide d’un serrurier afin de procéder à tous travaux nécessaires et utiles,
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et M. [E] [X] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et notamment ceux liés à une exécution forcée.
Mme [O] [X], assistée de son conseil, indique ne pas contester la validité du congé et sollicite le délai d’un an pour libérer les lieux, exposant être sans revenu et avoir effectué une demande de logement social. S’agissant de la demande d’autorisation d’entrer dans les lieux pour effectuer les travaux, elle indique être dorénavant d’accord. Elle sollicite une diminution de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. [T] [V] et Mme [Z] [V] pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
Les débats ont été rouverts afin que les parties soient entendues sur la loi applicable, le bail ayant été conclu sur une résidence secondaire en excluant expréssément les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 alors que les demandeurs ont fondé leurs demandes sur cette même loi.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle seuls M. [T] [V] et Mme [Z] [V] ont comparu représentés par leur conseil et ont exposé qu’il s’agit d’une résidence principale de sorte que la loi du 6 juillet 1989 est applicable.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validation du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [T] [V] et Mme [Z] [V] ont fait délivrer aux locataires un congé à effet au 19 mai 2023 aux fins de vente de l’appartement.
Le délai de préavis comme la date d’effet du congé ainsi que la mention du motif ont été respectés.
Au demeurant Mme [O] [X] ne conteste pas la validité de ce congé.
Il y a lieu en conséquence de valider le congé à effet au 19 mai 2023.
Il convient dès lors d’ordonner aux locataires, devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [T] [V] et Mme [Z] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 dudit code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [O] [X] justifie d’une demande de logement social le 11 avril 2024, soit près d’un an après la date d’effet du congé. Elle n’a pas justifié de ses ressources alors qu’elle indique être sans revenu. Elle a par ailleurs bénéficié de fait d’un délai de plus de deux ans pour libérer les lieux. La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux
.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’autorisation de pénétrer dans les lieux
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Par ailleurs en l’espèce, Mme [O] [X] et M. [E] [X] sont depuis le 20 mai 2023 occupants sans droit ni titre du logement.
M. [T] [V] et Mme [Z] [V] justifient par la communication des courriers du syndic des 18 janvier 2024 et 10 avril 2024, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 21 décembre 2023 de la nécessité de réaliser depuis plusieurs années des travaux sur le mur collectif séparant la salle de bains de l’escalier menant aux caves, fortement dégradé, en ayant accès à l’appartement de Mme [O] [X] et M. [E] [X]. Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs assigné en justice à cette fin.
Il apparait ainsi que les travaux sont nécessaires au maintien en état du bien et de l’immeuble dans sa globalité.
Mme [O] [X] a confirmé à l’audience s’y être opposée et avoir dorénavant compris la nécessité de ces travaux.
Il convient donc de faire droit à la demande. En application des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour Mme [O] [X] et M. [E] [X] de laisser libre l’accès au logement qu’ils occupent ils seront redevables à compter de la signification du jugement d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E] [X] qui succombe à la cause sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à M. [T] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 19 mai 2023 du bail d’habitation conclu le 20 mai 2011 entre Mme [N] [V], aux droits de laquelle sont venus M. [T] [V] et Mme [Z] [V] d’une part, et M. [E] [X] et Mme [O] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] par l’effet du congé délivré le 17 février 2023 ;
ORDONNE à M. [E] [X] et Mme [O] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
ORDONNE à Mme [O] [X] et M. [E] [X] de permettre l’accès au logement dont ils sont occupants sans droit ni titre situé [Adresse 3] par M. [T] [V] ou Mme [Z] [V], les entreprises de leur choix ou de celui du syndic de l’immeuble pour préparer et exécuter les travaux collectifs votés en assemblée générale au titre de la reprise et du traitement de l’ossature bois et du mur collectif séparant la salle de bains de l’escalier menant aux caves, et ce durant toute la durée de ces travaux ;
DIT que faute pour Mme [O] [X] et M. [E] [X] de laisser libre l’accès audit logement dans les conditions susvisées, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 50 euros par jour de retard à compter la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à M. [T] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5O
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