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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKY3
Minute : 318/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
Société YOUNITED CREDIT
C/
[O] [U] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Société YOUNITED CREDIT (LRAR)
Me Hélose ZINUTTI (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
Monsieur [O] [U] [J] (LRAR)
Le 20.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Hubert AMQUET, avocat au barreau de Lille, représenté par Me Héloïse ZINUTTI avocat postulant, avocat au barreau du TARN ET GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 février 2022, la SA Younited credit a consenti à [O] [U] [J] un prêt d’un montant de 4.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur de 9,38 %.
Par courrier daté du 11 mai 2023, la société Younited a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 596,62 euros au titre de mensualités impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée datée du 24 mai 2023, la société Younited a prononcé la déchéance du terme en raison du non paiement des mensualités depuis le 9 décembre 2022 et mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 3.498,84 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de 8 %.
Par acte délivré le 28 novembre 2024, la société Younited a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation:
— à titre principal :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner M. [J] à payer à la société Younited la somme de 3.498,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [J] à payer à la société Younited la somme de 4.000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Younited la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, à laquelle aucune des parties n’a comparu, de sorte que conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la juridiction a déclaré l’assignation caduque.
Le 17 février 2025, la société Younited a demandé que la déclaration de caducité soit rapportée au motif que l’avocat sollicité pour le substituer à l’audience n’avait pas reçu sa demande pour ce faire.
La déclaration de caducité a été rapportée par décision du 6 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de la société Younited, représentée par son conseil.
M. [J], convoqué à sa personne, n’était ni présent, ni représenté.
La société Younited s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’exigibilité des sommes réclamées par la société Younited suppose que la déchéance du terme soit valablement intervenue.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.
Il précise qu’en cas de résiliation par le prêteur, celui-ci pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société Younited se prévaut d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui, contrairement à tous les autres courriers antérieurs ou postérieurs, ne comporte aucune référence de recommandé et a fortiori, par d’avis de réception, de sorte qu’il n’est pas justifié de son envoi.
La juridiction s’interroge d’ailleurs sur la réalité de l’envoi d’un tel courrier à l’emprunteur dans la mesure où il est mentionné au 11 mai 2023 un délai de quinze jours pour s’acquitter de l’arriéré alors que la déchéance du terme a été prononcé dès le 24 mai 2023, soit avant que le délai pour y faire obstacle soit achevé.
Le prêteur n’a donc pas valablement prononcé la déchéance du terme le 24 mai 2023.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il ressort de l’historique de compte arrêté au 24 mai 2025 qu’à cette date, étaient demeurées impayées les mensualités des mois de décembre 2022, février, mars, avril et mai 2023.
Il s’évince de l’assignation valant conclusions que l’emprunteur n’a pas réglé les mensualités postérieures.
Il apparaît ainsi que M. [J] a gravement manqué à son obligation principale de remboursement du crédit consenti.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat au jour de la présente décision.
La société Younited indique avoir versé la somme de 4.000 euros à M. [J], qui lui a versé la somme de 1.503,82 euros, sous réserve de règlements dont la juridiction n’aurait pas connaissance.
Par conséquent, M. [J] sera condamné à payer à la société Younited la somme de 2.496,18 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Younited la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Younited de sa demande tendant à constater la déchéance du terme ;
Déboute la SA Younited de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme ;
Prononce la résolution du contrat de crédit au jour de la présente décision ;
Condamne [O] [U] [J] à payer à la société Younited la somme de 2.496,18 euros ;
Déboute la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [U] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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