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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
Madame [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline LAVERNAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01373 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4FAZ
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet CENTENNIAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A544
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1] sur l’assignation et au [Adresse 2]
représenté par son épouse Mme [O] [L].
Madame [O] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1] sur l’assignation et au [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01373 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4FAZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [E] [B] et [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
L’affaire a été radiée par décision du 14 septembre 2022 et réinscrite au rôle avec des convocations pour l’audience du 14 juin 2024, puis a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.348,28 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024, la somme de 360 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle de condamnation à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts aux défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires a expliqué que les sommes sollicitées au titre des charges de copropriété sont essentiellement relatives à des consommations d’eau forfaitisées alors que le lot des copropriétaires n’était pas équipé d’un compteur individuel jusqu’en 2023.
Une précédente décision a été rendue par le Tribunal d’instance de Paris le 15 novembre 2019.
[O] [L] a comparu, muni d’un pouvoir de représentation de [E] [B].
Elle a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle a expliqué avoir réclamé l’installation d’un compteur individuel d’eau dès 2013 et que cela n’a été fait qu’en avril 2023, ce qui est à l’origine de ce litige.
La décision, mise en délibéré au 29 janvier 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [E] [B] et [O] [L] sont copropriétaires du lot n°21 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], tenues les 21 décembre 2020, 3 mai 2021, 8 novembre 2022,13 avril 2023, 18 juin 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées des 21 décembre 2020 et 3 mai 2021, les autres attestations de non-recours produites étant relatives à un autre immeuble;
— le relevé du compte de [E] [B] et [O] [L] faisant apparaître un solde débiteur de 3.348,28 euros, en principal, compte arrêté au 21 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2019 au 21 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme 3.348,28 euros, en principal, compte arrêté au 21 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2019 au 21 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
La solidarité ne sera pas prononcée en l’absence de production du règlement de copropriété la prévoyant et en l’absence de démonstration de la nature ménagère de cette dépense, pour le couple formé par [E] [B] et [O] [L], épouse [B].
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 360 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure des 6 février 2019, 15 février et 26 juillet 2021.
La mise en demeure du 6 février 2019, déjà prise en compte dans le jugement du 15 novembre 2019, ne sera pas mise à la charge des défendeurs. La mise en demeure du 26 juillet 2021 sera mise à la charge des défendeurs pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une lettre adressée en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de lettres simples ou d’actes de gestion courante.
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01373 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4FAZ
Ainsi, [E] [B] et [O] [L], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.354,03 euros, compte arrêté au 21 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2019 au 21 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 3.348,28 euros, à compter du 26 juillet 2021 et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur les demandes principale et reconventionnelle de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En l’espèce, [O] [L] indique que le compteur individuel d’eau aurait dû être installé dès 2013. Toutefois, elle ne justifie pas avoir sollicité cette installation auprès du syndic, reconnaissant même avoir formulé des demandes orales, dont elle ne peut donc justifier.
En l’absence de démonstration d’une faute du syndic, sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[E] [B] et [O] [L], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[E] [B] et [O] [L] doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [E] [B] et [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.354,03 euros, compte arrêté au 21 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2019 au 21 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 3.348,28 euros à compter du 26 juillet 2021 et, pour le surplus, à compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses autres demandes tendant à voir condamner [E] [B] et [O] [L] à lui payer les autres sommes, à voir prononcer la solidarité ou le caractère in solidum de la condamnation ;
Déboute [E] [B] et [O] [L] du surplus de leurs demandes, notamment de la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts;
Condamne [E] [B] et [O] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [E] [B] et [O] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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