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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWJX Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWJX
Minute : 25/427
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier LE GAILLARD
EXPÉDITION : Monsieur [K] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FLOA se prévaut d’une offre de crédit renouvelable préalable acceptée par voie électronique le 29 octobre 2020 selon laquelle elle a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 6.000,00 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [K] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 novembre 2024, aux fins de voir le tribunal :
— à titre principal, condamner Monsieur [K] [J] au paiement d’une somme de 7750,05 euros arrêtée au 27 août 2027 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [K] [J] et condamner ce dernier, au titre des restitutions, à lui payer une somme de 7750,05 euros arrêtée au 27 août 2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause :
◦ ordonner la capitalisation des intérêts ;
◦ condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
◦ dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été appelée pour la 1ère fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, en raison de l’indisponibilité du magistrat, à l’audience du 15 septembre 2025.
À l’audience du 15 septembre 2025, la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes.
En défense, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui bien qu’il ait été avisé de la date de renvoi par courrier, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA FLOA fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [J] sur une offre de contrat de crédit en date du 19 octobre 2020 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [K] [J] le 29 octobre 2020.
Ce document est corroboré par un fichier intitulé « enveloppe de preuve » établi électroniquement le 31 octobre 2020 et indiquant entre autres que l’établissement de crédit et Monsieur [K] [J] ont signé les différents éléments contractuels (fiche de dialogue, FIPEN, devoir de conseil, offre de contrat, mandat de prélèvement SEPA, bulletin relatif à l’assurance facultative…) le 29 octobre 2020. Néanmoins le document produit par l’établissement de crédit ne précise pas qu’il est établi à titre de « certificat électronique qualifié » comme l’exigent les textes susvisés. Cependant cette carence n’a pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de Monsieur [K] [J] que la SA FLOA produit au soutien de ses demandes : carte d’identité, avis d’imposition sur le revenu. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [K] [J].
La SA FLOA démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [K] [J] le 29 octobre 2020.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour justifier de ses demandes au titre du crédit renouvelable la SA FLOA produit non pas un historique de compte mais :
— un document intitulé compte principal et avec une référence 14628 96553 00021420701, ce document indiquant contenir un export des mouvements de janvier 2021 à juillet 2024, (pièce 7 historique de compte principal)
— un document intitulé compte spécial et avec une référence 14628 96553 00021420702, ce document indiquant contenir un export des mouvements de novembre 2020 à mars 2024, (pièce 8 historique de l’utilisation spéciale)
— un document contenant un autre export des mouvements sur la période de janvier 2021 à janvier 2024. (pièce 9 Liste des soldes de comptes)
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable unique, il n’y a pas lieu de faire des distinctions en fonction des utilisations. Les références de comptes sont différentes et la lecture de ces différents documents ne permet pas d’éclairer le tribunal sur les sommes empruntées par Monsieur [K] [J], les sommes remboursées par lui et la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il est de jurisprudence classique qu’un tribunal est en droit d’écarter la demande d’un établissement de crédit lorsque ce dernier ne l’éclaire que partiellement sur les justifications de ses prétentions (Civ. 1e, 31 octobre 1989, Georgler, JCP 1991 Éd. E, Doctrine p. 55 : « […] Mais attendu que s’il est exact que ni la loi du 10 janvier 1978, ni son décret d’application n’imposent de forme particulière pour la présentation d’un tel décompte, le juge n’en est pas moins tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent à ce qu’autorise la loi ; que le juge d’instance a estimé que les pièces qui lui étaient fournies relativement à une demande, que n’éclairaient que très imparfaitement, tant quant à son montant qu’à ses justifications, les conclusions qui lui étaient présentées, ne lui permettaient pas en l’état de se faire une opinion du bien-fondé de la demande de la Caisse mutuelle, au regard notamment des prescriptions d’ordre public des textes précités ; qu’aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli »).
Les demandes de la SA FLOA ne peuvent dès lors qu’être rejetées faute pour elle d’avoir transmis au Tribunal les éléments de preuve suffisamment clairs et exploitables.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de débouter la SA FLOA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision il convient d’en écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des Contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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