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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJF5
N° Minute : 26/00898
AFFAIRE
[S] [H] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de véhicules et engins, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 7 juin 2023 sur son lieu de travail habituel, dont les circonstances sont décrites en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : " j’avais déjà mal au dos en quittant [2] [Localité 4] et en revenant à la [3] à [Localité 5], en descendant de camion, j’ai fait un faux mouvement et j’ai ressenti une très forte douleur. Il était impossible de continuer et de conduire ".
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2023 mentionne une « lombocruralgie droite ».
L’employeur a émis des réserves.
A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié le 4 septembre 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision initiale lors de sa séance du 10 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2024, il a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [J] [H], se référant à un document versé aux débats par ses soins, sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 juin 2023.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
— dire et juger que Monsieur [H] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 juin 2023 ;
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine pris en sa séance du 10 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la société a émis des réserves ainsi énoncées : « le salarié reprenait le travail après des congés. Il a déclaration (sic) déjà mal au dos au début de son service ».
Au regard de ces réserves motivées, la CPAM a procédé à une instruction de la demande.
Monsieur [H] a ainsi déclaré dans son questionnaire : " je suis alors descendu de mon camion et j’ai loupé une marche. A ce moment, j’ai ressenti une douleur vive dans mon dos. Quelques minutes plus tard, me sentant mal et ayant une douleur continue au dos et la tête qui tourne, je me suis assis au sol et le personnel (…) a appelé les pompiers « . Il a néanmoins également indiqué : » de plus, dans ce secteur d’activité, nombreux sont les conducteurs qui éprouvent des douleurs de dos en accumulant les années d’efforts. Le fait d’avoir ce mouvement lors de ma descente du camion n’a fait qu’aggraver un dos déjà bien usé par les années de conduite et de manipulation liées à l’activité ".
Il s’ensuit ainsi que, selon les propres déclarations de l’assuré, la lésion n’est survenue non pas soudainement, mais résulte d’un processus d’apparition particulièrement lente, puisque s’étendant sur plusieurs années, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions exigées de la qualification d’accident du travail.
Celle analyse est corroboré par le questionnaire de l’employeur qui fait état de ce que Monsieur [H] aurait confié à son binôme, Monsieur [T] [P], qu’il avait mal au dos avant sa prise de poste.
Il sera observé que ce témoin n’a pas été entendu par l’enquêteur de la CPAM, mais que Monsieur [H], qui conteste cette affirmation, avait la possibilité de solliciter une attestation de la part de ce collègue de travail.
Il sera surabondamment relevé que Monsieur [H] ne rapporte pas non plus la preuve du fait accidentel, tel qu’il le décrit, de sorte que la matérialité de l’accident du travail qu’il a déclaré n’était pas établi.
En conséquence, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par Monsieur [H] doit être rejetée, la matérialité d’un fait accidentel soudain au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas établie de manière suffisamment probante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT ET JUGE que Monsieur [J] [H] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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