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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/01515 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MG64
AFFAIRE :
[O] [B] épouse [U]
C/
[E] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [O] [B] épouse [U]
née le 18 avril 1969 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [U]
né le 28 septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés à l’audience par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K]
née le 16 avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 juillet 2025, après dépôt par le conseil des demandeurs du dossier de plaidoirie à l’audience et la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] et M. [R] [U] ont consenti un prêt de 20.000 euros à Mme [E] [K], moyennant un taux d’intérêt de 2%, Mme [K] s’obligeant à rembourser la somme en principal et intérêts, selon acte sous seing privé du 15 juin 2021, avant le 15 septembre 2021.
Le chèque remis par Mme [O] [U] et M. [R] [U] d’un montant de 20.000 euros a été encaissé par Mme [E] [K] le 17 juin 2021.
Après réception de plusieurs messages électroniques de Mme [E] [K] indiquant qu’elle cherchait des moyens de paiement afin de procéder au remboursement de la somme prêtée, Mme [O] [U] et M. [R] [U] l’ont mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 9 décembre 2021 de procéder au règlement de la somme de 20.400 euros au plus tard le 31 décembre 2021.
Face à l’inertie de Mme [E] [K], le conseil de Mme [O] [U] et M. [R] [U], selon LRAR du 3 février 2022, l’a mise en demeure de régler la somme de 20.400 euros dans un délai de 15 jours conformément à la reconnaissance de dette conclue.
Mme [O] [U] et M. [R] [U] ont assigné Mme [E] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel a rendu une ordonnance le 12 septembre 2023 disant n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de leurs demandes au motif qu’aucun élément ne permettait de caractériser la réalité du prêt d’argent consenti à Mme [E] [K].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [O] [U] et M. [R] [U] ont fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 20.400 euros au titre du remboursement de prêt consenti et de ses intérêts, conformément à la reconnaissance de dette signée par les parties le 15 juin 2021,condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1240, 1353, 1359 et 1376 du code civil, Mme [O] [U] et M. [R] [U] font valoir qu’à la suite d’un prêt d’argent, Mme [E] [K] leur a consenti une reconnaissance de dette qu’elle n’a toutefois pas respecté.
Mme [E] [K], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis en étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1359 du code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros.
Et, il ressort de l’article 1376 du même code que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Mme [O] [U] et M. [R] [U] sollicitent la condamnation de Mme [E] [K] à leur verser la somme de 20 400 euros au titre de la reconnaissance de dette du 15 juin 2021.
Au soutien de leur demande, ils produisent une lettre manuscrite en date du 15 juin 2021 et signée par eux et Mme [E] [K], accompagnée de la photocopie du passeport de cette dernière, aux termes de laquelle :
« Je, soussignée [K] [E], née le 16/04/1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1], reconnaît devoir à [U] [R] (…) [H] [O] (…) la somme de 20 000 € (vingt mille euros). Cette somme a été prêtée moyennant un intérêt de 2%. Cette somme en principal et intérêts seront remboursés au plus tard le 15/09/2021 ».
Il n’est pas contesté que cette lettre manuscrite constitue une reconnaissance de dette de Mme [E] [K] en ce qu’elle respecte les mentions prévues par l’article 1376 du code civil.
Mme [O] [U] et M. [R] [U] communiquent également la copie du recto du chèque numéro 1177969 d’un montant de 20.000 euros tiré par la banque Crédit Agricole Ile de France, daté du 15 juin 2021 et ayant pour bénéficiaire Mme [E] [K].
Il ressort du relevé de compte chèque de Mme [O] [U] arrêté au 21 juin 2021 que le chèque numéro 1177969 a été encaissé le 17 juin 2021.
En outre, ainsi que le soulignent les demandeurs, en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
Malgré deux lettres de mise en demeure, Mme [E] [K] n’a pas procédé au règlement de ladite somme alors qu’elle s’était engagée à en restituer le principal et les intérêts avant le 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne conteste la remise des fonds.
Ainsi, conformément à la reconnaissance de dette signée par les parties, Mme [E] [K] est redevable de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux de 2%, soit la somme totale de 20 400 euros.
En conséquence, Mme [E] [K] sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [R] [U] la somme de 20.400 euros en remboursement de la somme prêtée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la défenderesse a commis une faute ayant directement entraîné un préjudice à leur détriment, faisant valoir que le non-remboursement de la somme due par Mme [E] [K] dans les délais prévus par la reconnaissance de dette les a empêché d’acheter un appartement et a entraîné des difficultés financières, tandis que Mme [O] [U] a rencontré des problèmes de santé.
Ils produisent notamment :
une attestation d’expert-comptable selon laquelle « durant l’année 2023, au titre des fonctions et emplois occupés au sein de la société GAB ET STEF Sas (…) Mme [O] [B] [U] a perçu une rémunération brute de 5.586 euros soit un net imposable de 5.459 euros ; M. [R] [U] a perçu une rémunération brute de 24.148 euros, soit un net imposable de 20.285 euros »,un certificat médical établi par le docteur [N] [Y] le 30 janvier 2024, psychiatre, duquel il ressort que Mme [O] [U], qu’elle suit depuis avril 2021, « s’est montrée perturbée par des difficultés financières en lien avec selon ses dires une somme qui lui aurait été empruntée et non restituée. Elle présentait alors des troubles anxieux quasi permanents, un sentiment de trahison, de honte et d’auto dévalorisation ».
Ces éléments établissent la réalité d’un préjudice moral subi par Mme [O] [U] et M. [R] [U], du fait de la faute commise par la défenderesse constituée par le non-remboursement dans le délai convenu de la somme prêtée, ayant directement entraîné des tracas pour eux et l’obligation de saisir le juge du fond pour obtenir gain de cause.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros, au paiement de laquelle Mme [E] [K] sera condamnée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, Mme [E] [K] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [E] [K] ne permet d’écarter la demande de condamnation formée par Mme [O] [U] et M. [R] [U] sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, Mme [E] [K] sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à Mme [O] [U] et M. [R] [U], pris ensemble, la somme de 20.400 euros en remboursement de la somme prêtée selon la reconnaissance de dette du 15 juin 2021,
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à Mme [O] [U] et M. [R] [U], pris ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à Mme [O] [U] et M. [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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