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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 23/05347 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7HI
DEMANDERESSE
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (95)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS LISON-CROZE DEBENEST DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Oliver PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] (95)
demeurant [Adresse 2]
Sous curatelle renforcée de l’UDAF D'[Localité 2] ET [Localité 3]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
[Q] [R] a souscrit le 11 septembre 2000 un contrat d’assurance vie “Natio-Vie Multiplacements 2" auprès de [1].
Par un avenant du 23 juillet 2013, elle a désigné son frère Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 3] 1937 comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.
[Q] [R] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] ([Localité 2] et [Localité 3]), laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [A] [S].
Par acte du 7 juin 2023, Madame [A] [S] a fait assigner la société [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir ordonner la production d’une copie du contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère et d’une copie de l’avenant portant modification de la clause bénéficiaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a autorisé la société [2] à communiquer à Madame [A] [S] une copie du contrat d’assurance vie initial souscrit par [Q] [W] et de l’avenant en date du 21 mai 2015, portant sur la modification de la clause bénéficiaire ainsi que les éléments afférents aux opérations de rachat effectuées, les informations annuelles en sa possession de 2005 à 2021, le récapitulatif des éléments du contrat (page de garde décès) et la lettre règlement au bénéficiaire.
Par acte de commissaire de Justice du 21 novembre 2023, Madame [P] [S] a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours pour le voir condamner à rapporter à la succession les sommes reçues au titre de ce contrat.
Par jugement du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Monsieur [I] [R] sous le régime de la curatelle renforcée et a nommé l’UDAF d’Indre et Loire en qualité de mandataire aux biens et à la personne.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [P] [S] demande au tribunal, au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, de :
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Dire et juger que les primes versées par Madame [Q] [W] sur le contrat d’assurance vie « Natio Vie Multiplacements 2 » souscrit auprès de la société [2] du Groupe [1] constituent des primes excessives au sens de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale de l’assurée décédée;
— Dire et juger que Monsieur [I] [R] devra rapporter à la succession les sommes qu’il a reçues au titre de ce contrat d’assurance-vie ;
— En conséquence, condamner Monsieur [I] [R] à payer à la succession, respectivement à Madame [A] [S] la somme de 121 651,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès soit le 06/12/2021 ;
— Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [I] [R] assisté de son curateur l’UDAF d’Indre et Loire demande au tribunal, au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, de :
— Le recevoir, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter Madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Juger que les primes versées par Madame [Q] [W] ne sont pas manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du Code des assurances,
— Juger n’y avoir lieu à réintégration de ces primes dans la succession de Madame [Q] [W],
A titre subsidiaire :
— Juger que seule la portion excessive des primes effectivement versées par Madame [Q] [W] fera l’objet d’une réintégration à l’actif de la succession,
Et en tout état de cause :
— Condamner Madame [A] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [S] aux dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture a été fixée au 8 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION
1- Sur la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées :
En application de l’article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il incombe à Madame [A] [S], qui demande le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Natio Vie Multiplacements 2 à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré au jour du versement.
Le contrat a été souscrit le 11 septembre 2000 par [Q] [R] qui est alors âgée de 69 ans pour être née le [Date naissance 4] 1930.
Il porte sur une cotisation initiale de 45 731,71 euros investie à 100% en capitalisation sur une durée de 8 ans et prévoit qu’en cas de décès avant l’échéance de l’adhésion, le capital décès sera versé à son conjoint, à défaut ses enfants vivants, à défaut ses héritiers.
Le contrat prévoit également une “option retraits échelonnés” avec des rachats programmés trimestriels d’un montant de 503,05 euros à compter de novembre 2000 puis de 1300 euros à compter de février 2010.
Un versement libre de 106 810 euros a ensuite été effectué le 27 janvier 2010 (information annuelle 2010 par courrier de [1] du 4 mars 2011), portant la valeur du contrat à 150 813,72 euros. [Q] [R] est alors âgée de 79 ans.
Par un avenant du 23 juillet 2013, elle a désigné son frère Monsieur [I] [R], comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.
Les relevés d’information annuels versés aux débats permettent de vérifier que des rachats ont été effectués chaque année par des versements programmés prélevés sur son contrat à hauteur des sommes suivantes :
— 2004 2 120,16 euros
— 2005 2 098,99 euros
— 2006 2 117,46 euros
— 2007 2 134,39 euros
— 2008 1 613,28 euros
— 2009 1 063,98 euros
— 2010 3 129,72 euros
— 2011 5 263,46 euros
— 2012 5 296,13 euros
— 2013 5 299,70 euros
— 2014 5 280,21 euros
— 2015 5 278,09 euros
— 2016 5276,14 euros
— 2017 5274,02 euros
— 2018 5281,12 euros
— 2019 5279,43 euros
— 2020 5277,77 euros.
Il est ainsi établi que le contrat souscrit a présenté une utilité pour [Q] [R] qui percevait par son biais des revenus complémentaires trimestriels et ce pendant une période de 20 ans.
Madame [A] [S] ne verse aux débats aucun état patrimonial ni aucun justificatif des revenus et des charges de [Q] [R] aux dates des versements des primes soit à la date du 11 septembre 2000 et à la date du 27 janvier 2010.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés de [Q] [R].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [A] [S] sera déboutée de sa demande de rapport à succession de la somme de 121 651,47 euros versée à Monsieur [I] [R] en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par [Q] [R].
2- Sur les autres demandes :
Madame [A] [S] perdant le procès sera tenue aux dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [S] de sa demande de rapport à succession de la somme de 121 651,47 euros versée à Monsieur [I] [R] en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par [Q] [R] ;
Condamne Madame [A] [S] aux dépens ;
Déboute Madame [A] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [R] assisté de son curateur l'[3] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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