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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00315 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KCNE
Affaire : Madame [Q] [I]
Le 20 Mai 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière lors des débats et de C. VERRET, Greffière lors du délibéré.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 20 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [Q] [I]
née le 02 Mars 1987 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
comparante téléphoniquement et assistée de Maître Joseph VINCENT, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 avril 2026 ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 17 mai 2026 à 12h30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 19 mai 2026 à 12h25 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d’Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [Q] [I] ;
Vu la demande d’avis adressée au procureur de la République par mail du 20 mai 2026 à 12h02 ;
Vu l’audience téléphonique de ce jour, lors de laquelle Madame [Q] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations à l’audience de Maître Joseph VINCENT, avocat commis d’office à la défense des intérêts de Madame [Q] [I], sollicitant la mainlevée de la mesure motifs pris 1°) de l’irrégularité de l’information donnée au juge des libertés et de la détention par l’établissement de la prolongation de l’isolement, consistant en un mail envoyé in extremis avant la fin du délai légal (envoyé le 19/05 à 12h03 pour une fin de délai au 19/05 à 12h30) et non motivé puisqu’au moment de son envoi le mail ne comportait pas le certificat de prolongation de la mesure, lequel a été établi et transmis postérieurement (le 19/05 à 12h25) ; 2°) du caractère injustifié sur le fond de la poursuite de la mesure,
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
— dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
— de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d’isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la procédure
Sur le premier moyen
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique indique qu’en cas de renouvellement au-delà de 48 heures d’une mesure d’isolement, le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut alors se saisir d’office pour y mettre fin.
Le fait que l’information donnée au juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure ait été transmise peu avant la fin du délai légal importe peu tant que le délai a été respecté, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’impose pas un formalisme particulier pour ce qui est de l’information qui doit être donnée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, de sorte que l’absence au moment du mail d’information du certificat de prolongation de la mesure n’est pas en soi une irrégularité. En tout état de cause, le certificat de prolongation de la mesure a été établi dans les délais légaux 20 minutes après l’envoi du mail d’information (qui indiquait d’ailleurs que la mesure « va être prolongée ») et transmis peu après au juge des libertés et de la détention, de sorte que celui-ci a été informé suffisamment en amont du renouvellement de la mesure pour pouvoir le cas échéant se saisir d’office.
Par conséquent aucune irrégularité de ce chef n’est à déplorer et la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Q] [I] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Sur le fond
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure dont il ressort que Madame [Q] [I] a été placée en chambre de sécurité le 17 mai 2026 à 12h30 en raison d’une agitation psychomotrice non dirigée au sein du service associée à une accélération motrice et à une hyperréactivité émotionnelle, alors qu’elle n’était pas accessible aux mesures alternatives de désescalade verbale et d’apaisement.
Le dernier certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 19 mai 2026 à 12h25 et les dernières évaluations décrivent la persistance chez la patiente d’une accélération psychomotrice et d’une interprétation délirante de persécution avec méfiance marquée. Si une évaluation en date du 19/05/2026 à 17h51 indique une amorce d’apaisement, les différentes évaluations relèvent une tension interne persistante chez la patiente et la nécessité de poursuivre l’isolement pour limiter les stimulations de la patiente et prévenir des troubles du comportement avec agressivité.
Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque d’hétéro-agressivité). Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [Q] [I] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant madame le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame le Premier Président
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A [Localité 3] le 20 mai 2026 à 18 heures 00
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 20 Mai 2026 par voie électronique
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