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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/05476 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTB
N° Minute :
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[H] [E], [R], [D] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
DEFENDERESSE
Madame [H] [E], [R], [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2018, Mme [H] [X] a accepté une offre de prêt immobilier n°08704196 de la société Banque Populaire du Nord (la banque) pour un montant en principal de 95.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,15% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 7].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s’est portée caution de ce prêt le 22 août 2018.
Mme [X] n’ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2022 (revenue avec la mention « non réclamé ») et a mis Mme [X] en demeure de lui rembourser la somme de 86.567,23 euros, outre les intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2022, retournée à l’expéditeur le 29 décembre 2022, la société CEGC a informé Mme [X] qu’elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place sa dette envers la banque.
Par quittance du 17 février 2023, la banque a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 86.486,86 euros en exécution de l’engagement de caution de cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du conseil de la société CEGC en date du 21 avril 2023 (revenue avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée »), Mme [X] a été mise en demeure de payer à la société CEGC la somme de 86.486,86 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2023.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de Valenciennes du 2 juin 2023, la société CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble de Mme [X] situé à [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, notifié à Mme [X] en Belgique en application du règlement UE 2020/1784, lequel (faute de domicile ou de résidence connue de Mme [X]) a fait l’objet d’une attestation de signification à parquet, et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner Mme [X] suivant quittance en date du 17 février 2023 au paiement de la somme de 86.486,86 euros au titre du remboursement du prêt n°08704196, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, jusqu’à parfait règlement,
— dire et juger, le cas échéant, que Mme [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 2288 et 2305 anciens du même code, la société CEGC fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de Mme [X] en ses lieu et place. La demanderesse précise qu’elle exerce contre Mme [X] le recours personnel de la caution.
A l’appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt, son engagement de caution, le courrier aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, le courrier de mise en demeure de Mme [X] par le conseil de la société CEGC et la quittance émise par la banque.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la banque, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme et à lui demander le remboursement anticipé des sommes restant dues (pièce n°4).
La société CEGC, en sa qualité de caution, s’étant acquittée le 17 février 2023 auprès de la banque de la dette de Mme [X] pour un montant de 86.486,86 euros (pièce n°7), elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [X] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Il convient de relever que la société CEGC exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que Mme [X] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme en principal de 86.486,86 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que les fonds ont été prêtés à Mme [X] afin d’acquérir une maison individuelle à titre de résidence principale et qu’il a été conclu « en application des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation ».
Or, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X], condamnée aux dépens, devra payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 86.486,86 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais occasionnés par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution,
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des disposiitons de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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