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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SG DEVELOPPEMENT, SARL SG |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ S.A.R.L. SG DEVELOPPEMENT
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/03950 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAF6
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [B] [E]
Expédition(s) délivrée(s)
à SARL SG DEVELOPPEMENT
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [E]
4 Sentier du Canet
06670 CASTAGNIERS
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. SG DEVELOPPEMENT
Représenté par Mr [K] [P]
37-41 c/o Nice city business centre
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 juillet 2024, Monsieur [B] [E] a fait convoquer la SARL SG DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [P] [K] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 517,20 euros à titre principal ainsi que la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée au 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [E] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a fait appel à la SARL SG DEVELOPPEMENT afin que cette dernière procède à la réparation du bloc ABS de sa moto de marque BMW.
Qu’il a expédié la pièce défectueuse le 25 mars 2024 à la SARL SG DEVELOPPEMENT qui a établi un devis de réparation en date du 29 mars 2024 d’un montant de 517,20 euros que le requérant a réglé par virement bancaire le 2 avril suivant.
Que ce dernier malgré ses nombreuses relances n’a toujours pas récupéré son bloc ABS réparé.
Que par courrier recommandé avec AR en date du 30 avril 2024 il a mis en demeure la SARL SG DEVELOPPEMENT de lui retourner son bloc ABS réparé ou de le lui retourner non réparé et avec un remboursement du montant du devis, mais en vain.
La SARL SG DEVELOPPEMENT est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024.
Un tentative de conciliation en date du 25 juin 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Monsieur [B] [E] a confié la réparation du bloc ABS de sa moto à la société SG DEVELLOPEMENT et qu’un devis de réparation a été établi le 29 mars 2024 pour un montant de 517,20 euros que le requérant a réglé par virement bancaire le 2 avril suivant.
Or, la société SG DEVELOPPEMENT n’a à ce jour pas restitué la pièce confiée par Monsieur [B] [E] pour réparation et ce malgré les démarches entreprises par le requérant à cette fin que ce soit par le biais d’échange de messages écrits ou d’une mise en demeure en date du 30 avril 2024 lui enjoignant de lui restituer le bloc ABS de sa moto réparé ou non réparé mais assorti d’un remboursement du montant du devis.
La SARL SG DEVELOPPEMENT n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de remboursement émise par le requérant à hauteur de 517,20 euros correspondant au montant du devis réglé le 2 avril 2024.
La SARL SG DEVELOPPEMENT sera par conséquent condamnée à payer Monsieur [B] [E] la somme de 517,20 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] sollicite la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Or, il ressort des documents versés aux débats que le requérant a entrepris de nombreuses tentatives de résolution amiable du litige et qu’il dû faire face au refus non justifié de la société SG DEVELOPPEMENT de répondre favorablement à ses sollicitations.
Le préjudice qu’il subit et qui résulte de l’impossibilité pour lui d’utiliser sa moto est établi et il est à ce titre parfaitement fondé à en demander réparation.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et de condamner la SARL SG DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
SARL SG DEVELOPPEMENT sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SARL SG DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 517,20 euros à titre de remboursement ;
Condamne la SARL SG DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL SG DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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