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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.26 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Jules CONCAS…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F2F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H] [D] [G]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [O] [S] [Y] épouse [G]
née le 26 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [F] [W] [G]
né le 26 Août 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 19 Décembre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [A] [Y] épouse [G], représentés par leur mandataire la société par actions simplifiées (SAS) SUD VALUE, ont consenti à Monsieur [L] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation avec un emplacement de stationnement n°90 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 503 euros outre 65 euros de provision pour charges et s’agissant du stationnement un loyer mensuel de 26 euros outre 10 euros de provision pour charges.
Le 2 décembre 2024, Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont fait signifier à Monsieur [L] [B] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 1.722,96 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont fait citer Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
déclarer la demande de Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] recevable et fondée ;débouter Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 2 février 2025, pour défaut de paiement des causes du commandement de payer ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 2 janvier 2025, pour défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation régularisé le 3 juillet 2023, pour inexécution du locataire de son obligation de paiement du loyer ;déclarer Monsieur [L] [B] occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8], et appartenant à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G],En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier , selon les modalités et délais prévus par la loi ;déclarer Monsieur [L] [B] de mauvaise foi, au sens de l’alinéa 2 de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,Dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’alinéa 1er de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure ;condamner Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] la somme de 2.017,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 février 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date du commandement, sur la somme de 1.722,96 euros, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 1.722,96 euros, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 2.017,82 euros, jusqu’à parfait règlement ;condamner Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;dire et juger que Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ;condamner Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance lesquels comrpendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX , le coût de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’État, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G], représentés par leur conseil, se sont rapportés aux termes de leur assignation et justifient du solde de leur créance selon décompte en date du 22 octobre 2025.
La demande au titre de l’arriéré locatif est donc sans objet.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] justifient par l’acte de vente, reçu le 28 mars 2011 par Maître [J] [V] notaire à [Localité 6], être propriétaires en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer une dette locative de 1.722,96 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, a été régulièrement signifié au locataire le 2 décembre 2024 par acte remis à étude.
Monsieur [L] [B] ne justifie pas de la souscription de l’assurance à l’époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi, ni jusqu’à ce jour.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 2 janvier 2025, date à partir de laquelle le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les requérants à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
En outre, il convient de relever que le locataire, en s’acquittant de l’entièreté de sa dette locative avant l’audience, a fait preuve de sa bonne foi dans l’exécution de l’une de ses obligations contractuelle.
Dès lors aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu''au départ de Monsieur [L] [B] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 613,47 euros actuellement qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer. Il convient de condamner Monsieur [L] [B] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [L] [B] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G], la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail engagée par Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G], venant aux droits de la société [Adresse 5],
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [L] [B] est soldée ;
DECLARE la demande de Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] au titre de l’arriéré locatif sans objet ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [L] [B] concernant le logement, situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 2 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [B] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision,
DIT que faute par l’occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de six cent treize euros quarante-sept centimes (613,47 euros) à ce jour, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens, en ce inclus les coûts du commandement de payer et de l’assignation,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [G], Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] des frais d’exécution forcée;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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